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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 oct. 2025, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.C.I. REDLEAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. ENEDIS
Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. REDLEAF
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01854 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QLF
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le jeudi 09 octobre 2025
(article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEFENDEURS
S.C.I. REDLEAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DEBATS
Audience publique du 12 juin 2025
mise à disposition du prononcé le 04 septembre 2025
prorogé au 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Attendu qu’une requête en injonction de payer à été présentée par S.A. ENEDIS
à l’encontre de la S.C.I. REDLEAF
Que ladite requête a été autorisée le 14 mars 2025, et signifiée le 18 février 2025;
Que la S.C.I. REDLEAF a formulé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 14 mars 2025 ;
Que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 12 juin 2025 par L.R.A.R. reçu le 18 et 22 avril 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la demanderesse à l’injonction de payer ne s’est pas présentée; que l’opposants a ainsi demandé la caducité de la requête en injonction ; qu’il convient, en application de l’article 468 du code de procédure civile, de déclarer la requête en injonction de payer caduque et de déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare la requête en injonction de payer caduque et rend non avenue l’ordonnance susvisée portant injonction de payer du 14 mars 2025
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n’a pas comparu ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 09 octobre 2025
La Greffière La Présidente
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