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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 mai 2025, n° 23/09321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/09321 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GCE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Février 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 13] (CORMORES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016530 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 6] 1886 à [Localité 14] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552023005902 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[O] [M]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (COMORES)
et
[R] [T]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 13] (COMORES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 14] (COMORES) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 septembre 2023;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à madame [R] [T] le droit au bail du domicile conjugal (bien en location sis [Adresse 8])
Mesures concernant les enfants
DEBOUTE madame [R] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale
CONSTATE que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint entre les parents, [O] [M] et [R] [T]
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, [R] [T]
ACCORDE à [O] [M] un droit de visite sans hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit :
les samedis des semaines paires de 10h à 18h, avec une suspension pendant la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener chez la mère sans frais pour elle,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MAINTIENT la part contributive de [O] [M] à payer à [R] [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [M], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ET [E] [M], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [O] [M] à [R] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [O] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [T], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [R] [T] aux dépens ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 15 MAI 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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