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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/54437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44KY
AS M N° : 10
Assignation du :
13 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1331
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS – #A387
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [U] et M. [J] [U] ont conclu le 20 mars 2023 un protocole d’accord transactionnel dans lequel notamment M. [X] [U] s’engage à garantir et relever indemne M. [J] [U] des conséquences d’un contentieux fiscal relatif à la remise en cause d’un prêt de 1.100.000 euros.
Dans ce cadre M. [J] [U] a procédé à plusieurs versements au profit de l’administration fiscale, et M. [X] [U] a procédé à plusieurs versements au profit de M. [J] [U].
Par décision en date du 6 janvier 2024, l’administration fiscale a fait droit à la demande de dégrèvement sur le montant du prêt contesté de 1.100.000 euros.
Par acte en date du 13 juin 2024, M. [X] [U] a assigné M. [J] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Condamner M. [J] [U] à lui rembourser la somme provisionnelle de 70.000 euros au titre des paiements effectués au soutien de la dette fiscale a posteriori dégrévée, avec intérêts à taux légal à compter du 6 janvier 2024,
— condamner M. [J] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Après un renvoi et une information à la conciliation, à l’audience du 14 novembre 2024, M. [X] [U] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, précisant que son action était fondée sur l’enrichissement sans cause, la répétition de l’indu ou la bonne foi contractuelle.
En réplique à l’audience, M. [J] [U] s’oppose à la demande au motif principalement que l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué en matière contractuelle, et que le juge des référés ne peut interpréter le protocole du 20 mars 2023 qui n’a pas envisagé l’hypothèse d’un dégrèvement.
M. [J] [U] a sollicité reconventionnellement la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, en application de l’article 1104 du code civil, disposition d’ordre public, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que :
— les parties ont signé le 20 mars 2023 un protocole dans lequel M. [X] [U] s’est engagé, dans l’article 6, " à garantir et relever indemne M. [J] [U] et son épouse des conséquences du contentieux fiscal objet de la proposition de rectification en date du 26 novembre 2019 pour ce qui concerne uniquement la remise en cause du prêt de 1.100.000 euros objet du remboursement intervenant ce jour "
— il n’est pas contesté que ce contentieux fiscal s’est finalement éteint par une décision de l’administration de dégrèvement du 6 janvier 2024
— entretemps M. [J] [U] a réclamé à M. [X] [U] l’exécution du protocole (y-compris dans le cadre d’une assignation en référé qui s’est terminée par une ordonnance de désistement d’instance et d’action le 13 mai 2024)
— M. [X] [U] a adressé plusieurs versements de 10.000 euros à M. [J] [U], d’août 2023 à janvier 2024, pour un montant total justifié de 60.000 euros (deux justificatifs renvoient au même versement de 10.000 euros réalisé le 21 novembre 2023).
M. [J] [U] ne conteste pas avoir reçu ces sommes, sans indiquer clairement quel montant il a perçu, mais soutient que le protocole du 20 mars 2023 ne peut être interprété par le juge des référés.
Cependant, et sans qu’il soit besoin de fonder l’action du demandeur sur la répétition de l’indu ou l’enrichissement sans cause, il ressort avec l’évidence requise en matière de référés que le protocole du 20 mars 2023, en application duquel M. [X] [U] justifie du versement de 60.000 euros, a mis à la charge du demandeur une obligation de garantir le défendeur dans le cadre du contentieux fiscal relatif au prêt de 1.100.000 euros.
Il n’y a besoin d’interpréter aucune clause du protocole pour dire qu’une obligation de « garantir et relever indemne » ne s’applique que s’il y a précisément une obligation ou une condamnation à garantir.
Par conséquent M. [X] [U] s’est exécuté de son obligation en payant à M. [J] [U] les sommes qui lui étaient réclamées par l’administration fiscale (qui constituait alors une garantie le temps de l’examen de la réclamation). À partir du moment où l’administration fiscale renonce à tout redressement sur ce prêt, et donc ne réclame plus aucune somme à ce titre à M. [J] [U], il n’y a plus d’obligation à garantir, et M. [J] [U] doit donc restituer les sommes perçues au titre de cette garantie.
M. [J] [U] sera donc condamné à payer à M. [X] [U] la somme de 60.000 euros, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [U] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [J] [U] ne permet d’écarter la demande de M. [X] [U] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [J] [U] à verser à M. [X] [U] une provision de 60.000 euros (soixante mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons M. [J] [U] à payer à M. [X] [U] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [U] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 19 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
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