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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 avr. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la SOCIETE FINANCIERE D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00110 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQY5
JUGEMENT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE D’ILE DE FRANCE, laquelle a fait l’objet d’une fusion absorption par la SOCIETE FINANCIERE INTER REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER selon procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2001 ; cette dernier ayant changé de dénomination pour devenir la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE
Débiteur saisi :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-ange BEVERAGGI, avocate au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 06 janvier 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 septembre 2023 à étude, et publié le 11 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2023 S numéro 103, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [S] [P] et situé sur la commune de [Adresse 14], cadastré section CI n°[Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 22 novembre 2023 délivré à personne, le CIFD a assigné Mme [P] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— statuer sur la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 novembre 2023.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, le CIFD maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et sollicite le rejet des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [P].
En réponse aux moyens soulevés en défense, le CIFD dénie tout caractère abusif de la clause de déchéance du terme faisant observer que ladite déchéance a, en tout état de cause, été régulièrement mise en œuvre à l’issue d’un délai de préavis de trente jours après l’envoi d’une mise en demeure nonobstant les écritures comptables.
Au surplus, il invoque la régularité d’une telle déchéance sur le fondement de l’article 1226 du code civil faisant état d’une inexécution suffisamment grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles.
Il conteste, en outre, toute prescription de son action listant les événements suspensifs et interruptifs de prescription.
Il conteste également tout comportement fautif dans la mise en œuvre de la déchéance du terme rappelant l’indépendance de la relation entre l’emprunteur et son assureur et considérant, à ce titre, qu’il ne peut lui être reproché la gestion par la défenderesse de sa garantie dans le paiement de ses échéances ni davantage la remise en place des prélèvements.
Il dénie à la présente procédure tout caractère disproportionné considérant qu’il n’est pas fait la preuve en défense de l’efficacité d’autres voies d’exécution.
Sur le montant de la créance, le CIFD considère erronée l’interprétation par la défenderesse des écritures comptables. Il estime, en outre, prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts et, en tout état de cause, mal fondée affirmant que l’acceptation d’une offre de prêt peut être donnée par tout procédé probatoire fiable et non exclusivement par la seule voie postale. Il rappelle, à ce titre, que la sanction n’est jamais la perte automatique du droit aux intérêts.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable présentée en défense, le CIFD considère insuffisantes les démarches engagées par la défenderesse.
Enfin, il estime le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande de défichage au FICP.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, Mme [P] demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la déchéance du terme,Condamner le CIFD à reprendre les échéanciers sur la base de la décision à intervenir sur les intérêts conventionnels avec ré imputation de l’ensemble des règlements effectués par la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) Assurances ; En conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer du 29 septembre 2023 et de la procédure de saisie immobilière subséquente ; Annuler tous les actes de procédure subséquents à ce commandement de payer ; Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et sa radiation à la Conservation des Hypothèques à laquelle elle est inscrite ; Ordonner la mainlevée de l’inscription au FICP à la diligence et charge du CIFD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;A titre subsidiaire,
Déclarer la saisie immobilière abusive ; En conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer du 29 septembre 2023 et de la procédure de saisie immobilière subséquente ; Annuler tous les actes de procédure subséquents à ce commandement de payer ; Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et sa radiation à la Conservation des Hypothèques à laquelle elle est inscrite ; Ordonner la mainlevée de l’inscription au FICP à la diligence et charge du CIFD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;A titre infiniment subsidiaire,
Débouter le CIFD de toute demande au titre du prêt à taux 0% n° [Numéro identifiant 7] ; Limiter la créance du CIFD au titre du prêt [Numéro identifiant 6] à la somme de 4.568,29 euros et le débouter du surplus de ses demandes ; L’autoriser à s’acquitter de ladite somme en 24 mensualités de 190,35 euros ; Prononcer la déchéance des intérêts ; Ordonner au CIFD d’imputer les règlements de la CNP ASSURANCES au débit des prêts ; Avant-dire droit, enjoindre au CIFD de produire un décompte du prêt immobilier tenant compte des règlements effectués, expurgés des intérêts au taux conventionnel, des frais et échéances prescrites ; A titre infiniment subsidiaire,
L’autoriser à vendre amiablement le bien immobilier ; Fixer le prix minimal de vente net vendeur à la somme de 150.000 euros ; Suspendre la présente procédure de saisie immobilière ; En tout état de cause,
Condamner le CIFD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, Mme [P] invoque, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’irrégularité des déchéances du terme. Considérant abusive la clause d’exigibilité immédiate pour permettre une telle exigibilité à la seule discrétion du prêteur sans mise en demeure préalable de l’emprunteur, elle considère, en tout état de cause, irrégulière la mise en œuvre des déchéances du terme dès lors que les seuls courriers produits constituaient des mises en demeure valant déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle soulève le caractère abusif des déchéances du terme reprochant au créancier poursuivant de ne pas l’avoir alertée sur sa situation d’impayés alors même que le règlement des échéanciers était effectué directement par son assureur depuis de nombreuses années. Elle précise que dès connaissance de la situation, la régularisation rétroactive des règlements a pu intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère disproportionné de la présente procédure listant les différents moyens à disposition du créancier poursuivant pour obtenir le paiement de son obligation tels l’engagement de démarches auprès de l’assureur pour la reprise des règlements ou la reprise des prélèvements sur son compte.
Mme [P] invoque, en outre, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale de l’action du créancier poursuivant au titre d’une partie des échéances impayées.
Elle soulève le caractère erroné des décomptes produits en demande en raison de l’omission d’imputation de règlements, d’erreurs d’imputation et de sommes non justifiées. En tout état de cause, elle ne se considère pas débitrice au titre du prêt à 0%.
Elle sollicite, en outre, la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du délai de réflexion entre la réception et l’acceptation de l’offre de prêt.
Enfin, elle sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi déclarant justifier de démarches engagées à cette fin.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet de 6 renvois avant d’être retenue à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, ont développé oralement les moyens rappelés ci-avant et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 puis prorogée au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R. 322-15 et L. 311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L. 311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre fondant les poursuites
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 9 juin 2001 par Maître [T] [R], notaire à [Localité 11], et consentis par la SOCIETE FINANCIERE D’ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle le Crédit Immobilier de France Développement justifie venir, à Mme [P] dans les conditions suivantes :
Prêt TAUX 0% n° [Numéro identifiant 7] d’un montant de 100.000 [Localité 10] (15 244,90 euros) remboursable en 228 mois ; Prêt ACCESSION SOCIALE MODULABLE n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 498.000 [Localité 10] (75.919,61 euros) remboursable en 25 ans au taux d’intérêts annuel de 6,45%.En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 19 juillet 2001 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 11] Volume 2001 V n°949 à 952. L’inscription référencée Volume 2001 V n°951 a été renouvelée le 20 juin 2024 sous la référence Volume 2024 V n°1958.
Sur la régularité des déchéances du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêts annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 8 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Sanctions » que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception » notamment en cas de « défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toutes sommes avancées par le prêteur. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance au titre du prêt n°[Numéro identifiant 6], le créancier poursuivant verse aux débats une mise en demeure adressée à Mme [P] par courrier recommandé du 13 septembre 2022 d’avoir à régulariser sa situation d’impayés dans un délai de huit jours. Il est constant qu’un tel délai ne revêt aucun caractère raisonnable de sorte que ladite mise en demeure ne peut utilement être prise en considération. Or, il est également justifié, s’agissant du même prêt, d’une mise en demeure adressée à Mme [P] par courrier recommandé du 1er août 2023 aux termes de laquelle cette dernière était enjointe de régler son arriéré dans un délai de trente jours. Il y a, ainsi, lieu de considérer que Mme [P] a disposé d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation d’impayés au titre de ce prêt avant déchéance du terme de celui-ci.
Sur la gravité des manquements reprochés à cette dernière au titre du prêt n°[Numéro identifiant 6], il y a lieu de constater que l’arriéré réclamé dans ces correspondances correspond à environ neuf échéances impayées caractérisant, ainsi, un manquement suffisamment grave de la débitrice à ses obligations contractuelles pour justifier la déchéance du terme du prêt considéré.
S’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 7], le créancier produit une mise en demeure adressée à Mme [P] par courrier recommandé du 6 mars 2023 d’avoir à régulariser sa situation d’impayés établie à la somme de 63.948,84 euros sans autre précision dans un délai de huit jours. A l’instar des développements précédents, outre le caractère non raisonnable du délai de préavis, la somme réclamée au titre de ce prêt se révélant sans rapport avec la somme empruntée, une telle mise en demeure ne peut utilement être prise en considération. Or, il est également justifié d’une mise en demeure adressée à la défenderesse par courrier recommandé du 24 avril 2023 aux termes de laquelle cette dernière était enjointe de régler son arriéré dans un délai de trente jours. Il y a, ainsi, lieu de considérer que Mme [P] a disposé d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation d’impayés au titre de ce prêt avant déchéance du terme de celui-ci.
Sur la gravité des manquements reprochés à cette dernière au titre du prêt n°[Numéro identifiant 7], il y a lieu de constater que l’arriéré réclamé dans cette dernière correspondance correspond à environ trente et une échéances impayées caractérisant, ainsi, un manquement suffisamment grave de la débitrice à ses obligations contractuelles pour justifier la déchéance du terme du prêt considéré.
A la lumière de ces constatations, il y a lieu de considérer régulières les déchéances du terme des prêts susmentionnés.
Sur le caractère abusif des déchéances du terme
En l’espèce, Mme [P] reproche au créancier poursuivant de l’avoir insuffisamment informée sur sa situation d’impayés alors que le règlement de ses échéances était assuré depuis 2013 par son assureur, la CNP Assurances.
Or, et ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, il est justifié d’une telle information dès le 13 septembre 2022, date de la première mise en demeure au titre du prêt n°[Numéro identifiant 6]. En tout état de cause, force est de constater que sur les quatre mises en demeure précitées adressées à Mme [P], seule la dernière datée du 1er août 2023 a été dûment réceptionnée par cette dernière, les trois autres étant revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Or, il ne ressort nullement des pièces produites en défense de démarches actives engagées auprès de son assureur aux fins de régularisation de sa situation avant le courrier adressé le 17 janvier 2024 par la CNP Assurances sollicitant la transmission de justificatifs aux fins de poursuite de la prise en charge des échéances des prêts considérés.
Il vient d’être démontré qu’à cette dernière date, la déchéance du terme desdits prêts avait déjà été régulièrement mise en œuvre. Ainsi, il ne saurait utilement être reproché au créancier poursuivant le caractère abusif de ces déchéances dès lors que seule la négligence de Mme [P], mise en mesure dès le 13 septembre 2022 d’avoir connaissance de sa situation d’impayés, est à l’origine de cette situation.
Sur la proportionnalité de la saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En l’espèce, si Mme [P] reproche au créancier poursuivant d’avoir engagé la seule présente procédure en recouvrement de sa créance, force est de constater que les sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure présentent un caractère significatif et qu’elle ne justifie pas d’une situation particulière lui permettant de s’acquitter de telles sommes.
Au surplus, il sera fait observer qu’il ressort des éléments produits en demande sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [P] qu’à deux reprises en 2015 et 2019, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a consenti à cette dernière un moratoire de vingt-quatre mois afin de lui permettre de vendre amiablement le bien saisi, « seule solution en raison de l’impossibilité de régler les dettes dans les délais impartis ». Ainsi, outre que le bénéfice à deux reprises de mesure de surendettement révèle à lui seul les difficultés financières rencontrées par la défenderesse, il est constant que cette dernière a été invitée depuis dix ans à procéder à la vente du bien saisi pour assumer l’ensemble de ces dettes.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Crédit Immobilier de France Développement d’avoir engagé la présente procédure laquelle se révèle, en tout état de cause, eu égard au montant de la créance, justifiée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, Mme [P] soulève, sur le fondement précité, la prescription biennale de l’action du créancier poursuivant au titre des échéances impayées.
Il est constant que le créancier poursuivant ne justifie pas d’actes d’exécution interruptifs de prescription avant le 29 septembre 2023, date à laquelle il a fait délivrer à la défenderesse le commandement initiant la présente procédure ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente.
Or, il ressort du relevé de compte attaché au prêt n°[Numéro identifiant 6] que le dernier paiement de la CNP Assurances, interruptif de prescription, est intervenu le 21 mars 2022 de sorte qu’il s’est écoulé un délai inférieur à deux ans entre ce paiement et les commandements précités. Le créancier poursuivant doit, ainsi, être déclaré recevable en son action au titre des échéances impayées attachées audit prêt.
S’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 7], le relevé de compte révèle que le dernier paiement de la CNP Assurances est intervenu le 12 juillet 2021 de sorte qu’il convient de considérer l’action du créancier poursuivant partiellement prescrite seulement au titre des échéances échues aux mois d’août et de septembre 2021.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. »
Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l’espèce et ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, il est établi que Mme [P] a bénéficié en 2015 et en 2019 de deux moratoires de vingt-quatre mois au titre des prêts considérés.
Or, aucune des pièces comptables produites en demande ne tient compte de ces situations de suspension du cours des échéances qu’il s’agisse des relevés de compte de chacun de ces prêts ou des tableaux d’amortissement édités le 25 août 2023.
En tout état de cause, les sommes indiquées au titre du capital restant dû pour chacun des prêts considérés dans le décompte actualisé au 14 juin 2024 produit en demande en pièce 13 ne correspondent nullement aux sommes dues à ce titre dans les tableaux d’amortissement édités pourtant postérieurement à la date de déchéance des termes. Ainsi, s’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 6], le capital restant dû au 1er août 2023 devrait s’établir à la somme de 41 687,69 euros alors qu’il est indiqué la somme de 44 466,67 euros dans le décompte. Au surplus, il sera fait observer que cette dernière somme correspond également au capital restant dû au 13 septembre 2022 selon décompte actualisé au 7 septembre 2023, soit postérieurement à la déchéance du terme, produit en pièce 7. Mais davantage encore, s’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 7], il ressort du tableau d’amortissement correspondant l’absence de capital restant dû au 1er août 2023 alors qu’il est invoqué une somme de 952,60 euros à ce titre dans les décomptes.
Ainsi, en l’état des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer de façon certaine les créances du CIFD à l’encontre de Mme [P] au titre des prêts considérés dès lors que les pièces comptables ne tiennent pas compte des deux moratoires octroyés à Mme [P] et davantage encore contiennent des éléments contradictoires.
Dès lors qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution de pallier cette carence probatoire, il y a lieu de constater la défaillance du CIFD à justifier le montant des créances dont il sollicite la mention dans le cadre de la présente procédure et d’en tirer toutes conséquences en le déboutant de l’intégralité de ses demandes.
Par suite de ce rejet, la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi est devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires
Le CIFD, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à Mme [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Madame [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et ont signé le 7 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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