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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI2H
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. VET-CLUB, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Janvier 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me DILHAC
copie conforme délivrée à
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VET-CLUB est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (40).
Par procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2025 dressé par commissaire de justice, la SAS VET-CLUB a fait constater que les logements inoccupés situés au rez-de-chaussée de l’immeuble lui appartenant étaient squattés par plusieurs personnes depuis plusieurs mois, dont Madame [G] [E].
Par acte du 12 novembre 2025, la SAS VET-CLUB a assigné Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [G] [E] qui occupe sans droit ni titre les locaux lui appartenant, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— débouter Madame [G] [E] de toutes demandes de délais et/ou de sursis à exécution qu’elle pourrait présenter,
— condamner Madame [G] [E] à payer à la SAS VET-CLUB une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure et de ses suites jusqu’à la libération effective des lieux occupés.
Elle explique que :
— son immeuble est squatté notamment par Madame [G] [E] qui occupe avec ses deux enfants un des logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble lui appartenant ; que celle-ci a reconnu en présence du commissaire de justice qu’elle occupait l’appartement sans droit ni titre, depuis le mois de juin 2025,
— Madame [G] [E] ne possède aucun contrat de bail l’autorisant à résider dans le logement dans lequel elle s’est introduite,
— conformément aux dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucun sursis à la mesure d’expulsion ne sera ordonné,
— conformément aux nouvelles dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Madame [G] [E] sera ordonnée avec effet immédiat.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SAS VET-CLUB représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignée à personne, Madame [G] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2025 versé aux débats, il est constant que le logement du rez-de-chaussée gauche de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] (40) appartenant à la SAS VET-CLUB est occupé illégalement par Madame [G] [E].
Il n’existe par conséquent aucune contestation sérieuse, et il doit être considéré que Madame [G] [E] est bien occupante sans droit ni titre du bien appartenant à la SAS VET-CLUB.
Il convient par conséquent d’ordonner à Madame [G] [E] ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux à compter de la signification de l’ordonnance.
En matière de baux d’habitation, en vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion du locataire ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sauf réduction de ce délai ordonnée par le juge.
Le délai prévu au premier alinéa dudit article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Madame [G] [E] étant entrée dans le logement appartenant à la société VET-CLUB par voie de fait, il convient de prononcer son expulsion, sans délai à compter de la signification de la décision.
Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il convient de supprimer le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale.
A défaut pour Madame [G] [E] d’avoir volontairement quitté le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [G] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline Mussillon, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS que Madame [G] [E] est occupante sans droit ni titre du logement du rez-de-chaussée gauche de l’immeuble appartenant à la SAS VET-CLUB, situé [Adresse 1] à [Localité 4] (40),
RAPPELONS que le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
RAPPELONS que le sursis lié à la trêve hivernale ne s’applique pas,
ORDONNONS à Madame [G] [E] de libérer les lieux, à compter de la signification de la décision,
A défaut, ORDONNONS son expulsion et celle de tous occupants de son fait, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, même en dehors des heures légales et jours fériés compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS Madame [G] [E] à verser à la SAS VET-CLUB la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [E] aux dépens de la présente procédure.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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