Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 23 févr. 2024, n° 20/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 20/00309 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IXHJ
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CRETEIL
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CRETEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E], salarié de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20/2/2019, au titre d’une “périarthrite des 2 épaules”.
Le certificat médical initial, daté du 20/2/2019, fait état d’une “périarthrite gauche 17/9/2013 chirurgie 20/3/2014 puis périarthrite droite 19/1/2019 chirurgie prévue”.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Créteil a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 12/11/2019, la CPAM de Créteil a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E].
Par courrier daté du 18/12/2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 13/5/2020 au greffe de la juridiction, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00309.
En sa séance du 20/7/2020, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 30/9/2020, la société [6] a saisi le pôle social d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00684.
Par ordonnance du 15/9/2022, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 20/00309.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [6], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Sur le non-respect du contradictoire :
— Déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite de M. [E] du 20/2/2019 inopposable à la société [6], la caisse n’ayant pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 al. 3 du code de la sécurité sociale ;
Sur l’origine professionnelle de l’affection :
— Déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite de M. [E] du 20/2/2019 inopposable à la société [6]
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne justifie pas avoir été en possession de l’IRM objectivant la pathologie alors même que cet examen est un élément constitutif de l’affection exigé par le tableau. Elle soutient que la caisse n’a pas diligenté d’enquête contradictoire puisqu’elle ne lui a jamais adressé de questionnaire pour la pathologie de l’épaule droite de M. [E], mais seulement un questionnaire pour l’épaule gauche du salarié. Sur le fond, la société [6] expose que la maladie désignée dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle du tableau n° 57 au vu de laquelle la caisse a instruit le dossier, ajoutant qu’il n’est pas fait état d’un IRM ayant objectivé la tendinopathie prise en charge.
En réplique, la CPAM de Créteil, bien que dûment convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le principe du contradictoire:
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Selon l’article R. 441-11, II et III, du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1/1/2010 au 1/12/2019 applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1/1/2010 au 1/12/2019 applicable au litige, prévoit notamment que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Enfin, l’article R. 441-14 al. 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1/1/2010 au 1/12/2019 applicable au litige, dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’alinéa 3 de ce texte précise que lorsque la caisse adresse un questionnaire aux parties ou procède à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par la société [6] que la CPAM de Créteil l’a informée de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M. [E].
Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable qu’elle produit, la société [6] indique que malgré l’absence d’acte d’enquête, la caisse l’a informée le 21/10/2019 de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précité.
La caisse, non comparante, ne remet pas en question cette information.
L’envoi d’une telle information supposait nécessairement que la caisse, nonobstant l’absence de réserves de l’employeur, avait estimé nécessaire d’adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie aux parties ou de procéder à une enquête, en application du dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
Or, la caisse ne démontre pas avoir effectivement adressé de questionnaire à la société [6] concernant la pathologie de l’épaule droite de M. [E], ni avoir diligenté une enquête.
Si l’avis de la commission de recous amiable du 20/07/2020 évoque l’envoi d’un questionnaire le 09/09/2019, réceptionné le 11/09/19, force est de relever qu’il n’est pas justifié sur cette procédure de la réception effective de cette pièce par l’employeur.
Il est donc établi que la CPAM de Créteil, qui n’a pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale sus-mentionnés, a méconnu le principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge rendue le 12/11/2019 devra être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
La société [6] présente, également à titre principal, une demande d’inopposabilité fondée sur un motif de fond, en l’occurrence le caractère professionnel de la maladie.
Une telle demande est en principe recevable puisqu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur une éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse ne pouvant exercer son action récursoire contre ce dernier dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.567).
Or, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant, aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, soumise à un délai de prescription de 2 ans, lequel commence à courir à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’action de M. [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est à ce jour prescrite, de sorte que la société [6] n’a plus d’intérêt à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour un motif de fond dès lors que celle-ci a déjà été prononcée pour un motif de forme.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E], celle-ci étant devenue sans objet du fait de l’inopposabilité prononcée pour défaut de respect du principe du contradictoire.
Sur les dépens:
Partie perdante, la CPAM de Créteil sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Créteil le 12/11/2019 relative à la maladie déclarée par Monsieur [R] [E] le 20/2/2019 [tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, cette demande étant devenue sans objet,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Créteil aux dépens.
La greffièreLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier
- Comores ·
- Enfant ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Trêve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Juridiction
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Liquidation ·
- Acceptation ·
- Partie
- Option d’achat ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Achat ·
- Location ·
- Contrat de location ·
- Résolution du contrat ·
- Clause
- Contentieux fiscal ·
- Protocole ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Laine ·
- Administration fiscale ·
- Enrichissement sans cause ·
- Juge des référés ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Avocat ·
- Régularité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.