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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 31 mars 2026, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02929 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/198
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle NIVELET-LAMIRAND de la SARL ISABELLE NIVELET-LAMIRAND AVOCAT, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah JONARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Najia DELLI, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 septembre 2024,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 11 avril 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K] [T] [N], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (Nord)
et
Monsieur [M] [Z] [O], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 1980, devant l’officier de l’état-civil de Ghissignies (Nord), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 23 avril 1980 par Maître [G] [Y], notaire à le Quesnoy (Nord) et ayant procédé à un changement de régime matrimonial par acte établi le 30 mars 2006 par Maître [P] [U], notaire à Cambrai, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 16 juillet 2007 ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DEBOUTE M. [M] [Z] [O] de sa demande tendant au report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 24 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONDAMNE Mme [K] [T] [N] et M. [M] [Z] [O] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’enquête sociale d’expertise sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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