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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04769 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFCC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
63D
N° RG 24/04769 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFCC
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[G] [T], [D] [W]
C/
Société ENCORP SA
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 13 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [G] [T]
23, rue des Magnolias
33290 PAREMPUYRE
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
120 Boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société ENCORP SA
23 AV PIERRE POINT
77127 LIEUSAINT
défaillant
N° RG 24/04769 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFCC
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par acte extra judiciaire délivré le 31 mai 2024, madame [G] [T] et monsieur [D] [W] ont assigné la société de droit étranger ENCORP SA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— condamner la société ENCORP à leur payer la somme de 36 738 euros en raison de l’absence de souscription de l’assurance garantie revente,
— la condamner à leur verser 11 918 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— la condamner à leur verser 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— la condamner à leur verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant éventuellement les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, madame [T] et monsieur [W] exposent avoir pris attache avec monsieur [C] [L], représentant de la société ENCORP, dans le courant du mois de novembre 2019 afin d’avoir un accompagnement sur un projet de défiscalisation PINEL. Ils indiquent avoir dans ce cadre acquis un appartement à usage d’habitation sis chemin des Izards à Toulouse le 11 février 2020. Ils soulignent qu’au moment de l’acquisition, ils ont expressément mandaté monsieur [L] afin qu’il souscrive à leur profit une assurance garantie de revente, ce qui n’a toutefois pas été fait. Or, cette garantie primo sérénité leur aurait été particulièrement utile puisque du fait de leur séparation, ils ont revendu leur bien et la garantie leur aurait permis de couvrir les moins-values, les frais de notaire, frais financiers, frais de déménagement, diagnostics. Ils soulignent avoir acquis leur appartement au mois de février 2020 pour la somme de 207 100 euros et l’avoir revendu le 21 novembre 2022 à hauteur de 175 000 euros. Ils ajoutent que les frais de notaire étaient de 4638 euros, de sorte que leur préjudice est de 36 738 euros, dont ils demandent réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils reprochent en outre à la société ENCORP ne de pas avoir respecté les obligations issues des contrats de prestation de service conclus les 15 mars et 12 mai 2021.Le premier contrat est un contrat de prestation de services qui prévoyait l’accompagnement dans la mise en vente du bien et qu’en dépit du versement d’un acompte de 1760,55 euros, la société ENCORP n’a respecté aucune de ses obligations, n’a jamais donné d’estimation du bien ou communiqué d’offre d’achat. Ils ajoutent que s’agissant du contrat de gestion administrative du bien qui prévoyait que le mandataire devait rendre compte, par édition de relevés, au mandant de sa gestion tous les mois, rien n’a été fait. Ils soulignent avoir rencontré des difficultés pour obtenir la remise des clés alors que rien n’était fait pour la mise en vente ou location. Si postérieurement le bien a été vendu, ce n’est que grâce à madame [T]. Ils estiment leur préjudice à 11 918 euros, correspondant aux frais engagés pour conserver le bien dans l’attente de la vente effective. Ils fondent également leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’attitude de la société ENCORP qui leur a causé du stress, des troubles du sommeils, perte de temps.
Si la société ENCORP a son établissement secondaire en Seine et Marne, ils justifient la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au regard de l’article R. 631-3 du code de la consommation qui prévoit que le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat et qu’à cette date, ils résidaient à Bruges (33), commune située sur le ressort territorial de cette juridiction.
La société ENCORP n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025.
Sur demande du tribunal, les demandeurs ont fait parvenir par note en délibéré un extrait Kbis à jour de la société démontrant qu’aucune procédure collective n’est en cours.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assignée à l’étude, après passage du clerc sur le lieu de l’établissement secondaire de la société (23 avenue Pierre Point 77127 LIEUSAINT), la société ENCORP n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article R. 631-3 du code de la consommation, dès lors qu’au moment de la conclusion des deux contrats de prestation de service litigieux, conclus les 15 mars 2021 et 12 mai 2021, monsieur [W] et madame [J] étaient domiciliés 11 rue Adrien Allard à Bruges (33520), le tribunal judiciaire de Bordeaux est bien compétent territorialement.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les demandeurs reprochent à monsieur [C] [L], en sa qualité de représentant de la société ENCORP, de ne pas avoir respecté leur souhait de souscrire une garantie revente en leur nom.
Leur demande est donc fondée sur la méconnaissance du mandat qu’ils lui auraient donné. Ce ne peut donc être qu’une responsabilité contractuelle qui peut être recherchée. La demande, fondée sur l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, ne peut donc qu’être écartée comme étant mal fondée.
En tout état de cause, il doit être relevé qu’outre qu’il n’est pas démontré que le dénommé [C] [L], dont le nom apparaît sur les échanges SMS produits, a agi pour le compte de la société ENCORP, laquelle est seule assignée dans la présente procédure, il n’est pas davantage démontré que celui-ci avait reçu mandat de souscrire une garantie revente au nom et pour le compte de monsieur [W] et madame [J], le seule message attribué à monsieur [L] selon lequel les demandeurs auraient déjà signé « les assurances de garantie de revente et autre » et disposeraient d’une copie dans « leur espace carrere » étant insuffisants à démontrer l’existence d’un tel mandat.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2021, monsieur [W] et madame [T] ont signé avec « le prestataire », ENCORP GROUPE intl SL (avec une adresse s’établissement à Barcelone) un contrat de prestation de service comprenant les prestations suivantes : « forfait : photos professionnelles du local, forfait : prise de rendez-vous, courtage bancaire, étude de solvabilité, visites, assistance de signature de vente, mise en commercialisation d’un local à usage d’habitation : adresse : Les maraichers 25 chemin Izards 31 200 TOULOUSE, pour un prix de 4850 euros HT soit 5868,50 euros TTC.
Les demandeurs ont également conclu avec la même société un contrat de gestion administrative en date du 12 mai 2021 prévoyant que le mandataire devait rendre des comptes au mandant de sa gestion tous les mois et qu’il était chargé de la mise en location du bien et du suivi.
En l’espèce, en demandant la restitution de l’acompte versé de 1760,55 euros au titre du contrat de prestation de service du 15 mars 2021, les demandeurs demandent en réalité la résolution du contrat.
Il est soutenu que la société ENCORP n’a procédé à aucune des diligences prévues par le contrat de prestation de service, à savoir prise de photos professionnelles du local prise de rendez-vous, courtage bancaire, étude de solvabilité, visite, mise en commercialisation du local, etc ; à l’inverse, le débiteur de l’obligation, qui ne s’est pas constitué, n’a apporté aucun élément permettant de justifier qu’il s’est libéré de son obligation.
Il sera donc fait droit à la demande de madame [T] et de monsieur [W] quant à la restitution de la somme de 1760,55 euros.
Les demandeurs estiment également qu’aucune diligence n’a été effectuée quant à la mise en vente du bien ou à la mise en location, ce qui les a contraints à conserver le bien et à continuer à supporter les frais afférents.
Il doit toutefois être relevé qu’aucun délai pour la mise en vente ou la mise en location n’était prévu dans les contrats produits. De plus, il doit être souligné que le contrat prévoyant une prestation relative à la mise en vente du bien est daté du 15 mars 2021, tandis que le contrat prévoyant la gestion locative du bien est daté du 12 mai 2021. Il doit être déduit de cette chronologie que les demandeurs ont renoncé à leur projet de vente, préféré la mise en location de leur bien et ainsi le conserver. Aussi, les frais liés au prêt immobilier, aux intérêts du prêt et à l’assurance de ce prêt ne sauraient être mis à la charge du prestataire, ces frais étant justifiés par les contrats de prêt et d’assurance auxquels est étranger le prestataire. Il en va de même de la taxe foncière à la charge du propriétaire, des charges de copropriété, ou encore de l’assurance bailleur non-occupant liée à la décision de mise en location. De même, les frais de diagnostic sont liés à la décision de mise en location et ne sont donc pas imputables au prestataire. La demande formée au titre des « frais du crédit à la consommation pour remboursement perte sur vente immobilière » doit également être rejetée : outre que ce crédit n’est pas justifié, aucun lien de causalité n’est démontré entre une faute contractuelle du prestataire et ce préjudice, la vente immobilière ayant finalement eu lien sans son intervention. Enfin, la taxe sur logement vacant de 400 euros n’est pas justifiée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral, celle-ci peut s’analyser en une demande de réparation des conséquences de l’inexécution ; en effet, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le bien devait initialement être vendu, il a été décidé de procéder à sa mise en location, qui n’a manifestement pas été suivie d’effet puisque les demandeurs démontrent avoir procédé à la revente de leur bien, libre d’occupation (acte de vente du 21 novembre 2022). En outre, aucun compte de gestion ne leur a été transmis. Au regard des tracasseries nécessairement occasionnées par le manque de diligences du prestataire dans la gestion locative, il sera alloué une somme de 2500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENCORP succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens et à verser à monsieur [W] et madame [T] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société ENCORP SA à payer à monsieur [W] [D] et madame [T] [G] une somme de 1760,55 euros au titre de la résolution du contrat de prestation de service du 15 mars 2021,
CONDAMNE la société ENCORP SA à payer à monsieur [W] [D] et madame [T] [G] une somme de 2500 euros au titre de leur préjudice moral,
REJETTE les autres demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société ENCORP,
CONDAMNE la société ENCORP aux dépens,
CONDAMNE la société ENCORP SA à verser à payer à monsieur [W] [D] et madame [T] [G] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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