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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 oct. 2025, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [X] et Me HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01604 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MYY
N°MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. DIDAY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samy HALIMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1860
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025
Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01604 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MYY
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025, Monsieur [C] [X] a sollicité la convocation de la SAS DIDAY devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 910,31 € en principal et celle de 1 089,69 € à titre de dommages et intérêts.
A la suite d’un renvoi les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 juillet 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [C] [X] demande au Tribunal de :
— Faire droit à sa demande et de condamner la société DIDAY à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis dans le cadre de l’exécution fautive du contrat de déménagement ;
— Condamner la société DIDAY à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
— Débouter la société DIDAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La société DIDAY demande au Tribunal de :
In limine litis,
— Juger que la requête délivrée à la demande de Monsieur [X] à l’encontre de la société DIDAY viole le principe de la confidentialité de la médiation ;
— Prononcer la nullité de la requête délivrée à la demande de Monsieur [X] à la société DIDAY ;
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [X] à payer à la société DIDAY la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait référence aux conclusions des parties visées par le greffe le 3 juillet 2025 et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative :
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. »
Il est constant que Monsieur [X] a saisi la SAS MEDIATION SOLUTION et qu’il a annexé à la requête non seulement l’attestation d’échec de la médiation mais également le compte-rendu du processus de médiation.
En l’espèce, la SAS DIDAY s’oppose à cette production en précisant qu’elle lui cause un grief tandis que Monsieur [X] fait valoir que les pièces versées ne comportent ni constatation ni déclarations issues de la médiation elle-même mais uniquement des mentions factuelles et procédurales.
Il est patent que le fait de mentionner que la médiatrice a proposé une indemnité compensatrice d’un montant de 2 373,72 euros correspondant au remboursement de la prestation et à la somme de 911,82 euros en réparation des dommages cause un grief à la SAS DIDAY en ce qu’elle affecte la neutralité du débat soumis au juge d’autant que Monsieur [X] explique dans le corps même de la requête qu’il a refusé la proposition de dédommagement proposée dans le cadre de la médiation en faisant valoir qu’elle était bien en dessous de sa demande.
Dans ces circonstances, la violation du principe de confidentialité dans le libellé même de la requête vicie l’intégralité de l’acte.
En conséquence, il y lieu de prononcer la nullité de la requête.
Il n’apparaît pas équitable, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la nullité de la requête de Monsieur [C] [X] formée à l’encontre de la SAS DIDAY ;
DEBOUTE la SAS DIDAY de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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