Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
La palette des dispositifs négociés est immense : composition pénale, CRPC, CJIP, justice restaurative au sens de l'article 10-1 CPP, médiation civile et commerciale, conciliation prud'homale et commerciale, procédure participative, droit collaboratif, transaction administrative, médiation administrative préalable. […] Or, un droit qui n'est jamais dit dans un délai raisonnable n'est, au fond, qu'un droit théorique. 2. […] Oui, la confidentialité est l'un des piliers fondamentaux de la médiation civile en France, expressément consacrée par les articles 21-3 de la loi du 8 février 1995 et 1531 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…L'arbitrage trouve son fondement dans plusieurs textes majeurs : en France, le Code de procédure civile (articles 1442 à 1527) régit l'arbitrage interne, tandis que l'arbitrage international est encadré par les articles 1504 à 1527. […] Ces deux processus reposent sur des principes fondamentaux distincts. […] La médiation s'articule autour des principes de volontariat, de confidentialité absolue (protégée par l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995), d'impartialité du médiateur, et d'autodétermination des parties. […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 31/03/2015 […] — 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Ce texte, issu d'une disposition réglementaire, a été pris en application de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, dont l'article 21-3, qui prévoit que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produits dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
[…] né le 21 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] […] d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. […] Selon l'article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
[…] Aux termes de l'article L. 612-3 du code de la consommation, < la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative >>.
L'article 1530 du Code de procédure civile permet aussi de relever une définition de la médiation : La médiation est un processus structuré à travers lequel plusieurs parties essaient de trouver à l'amiable des solutions à un litige qui les oppose. L'objectif d'un tel processus est de trouver un accord “gagnant-gagnant”, car il s'agira d'une solution proposée et acceptée par les deux parties. […] Bon à savoir : Le principe de confidentialité d'une médiation est établi par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. […]
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