Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
L'article L. 513-3 du code des assurances impose à cette association d'offrir un service de médiation « à ses membres » (article L. 513-3, I, du code des assurances). Le bénéficiaire du service est donc l'adhérent, non le client de l'adhérent, et le Conseil constitutionnel a lu la loi dans ce sens en relevant que les associations ont pour mission d'« offrir à leurs membres des services de médiation, d'accompagnement et d'observation » (Cons. const., 21 octobre 2022, n° 2022-1015 QPC, § 15). […] L'article R. 612-5 du même code fixe le terme : « L'issue de la médiation intervient, au plus tard, […]
Lire la suite…Loi du 8 fév. 1995, art. 21-3 et 21-4 ; Code civil, art. 2062 à 2068 ; CPP, art. 40 Information divulguée de façon irréversible, ou pièce écartée des débats sans pouvoir en tirer les conséquences attendues Consentement Ai-je divulgué — ou reçu — toute information déterminante ? Le consentement de chaque partie est-il libre, éclairé, et adossé à une MESORE sincèrement évaluée ? […] La confidentialité est le principe par défaut, posé par l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995, sans qu'il soit nécessaire de l'avoir expressément prévu. […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 31/03/2015 […] — 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Ce texte, issu d'une disposition réglementaire, a été pris en application de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, dont l'article 21-3, qui prévoit que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produits dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
[…] né le 21 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] […] d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. […] Selon l'article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
[…] Aux termes de l'article L. 612-3 du code de la consommation, < la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative >>.
L'article 1037-1 du code de procédure civile : l'affaire renvoyée est fixée à bref délai En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. […] Les constatations du médiateur « ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties » (article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995). […]
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