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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DENTAL WAY 42 c/ Association, Caisse CPAM |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IORU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Association DENTAL WAY 42
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Caisse CPAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 avril 2021, un devis dentaire a été réalisé par le Docteur [I] [S], salarié de l’association Dental Way 42, à Monsieur [G] [H], pour un montant total de 3 090,00 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 février 2024, l’assureur de Monsieur [G] [H] a mis en demeure l’association Dental Way 42 de poursuivre les soins.
Par assignation délivrée par commissaire de justice les 13 et 16 septembre 2024, Monsieur [G] [H] a fait assigner l’association Dental Way 42 et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [H], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner l’association Dental Way 42 à lui payer les sommes de :
-3 090,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
-3 000,00 € de dommages et intérêts pour l’ensemble des désagréments qu’il a subis en réparation de son préjudice moral ;
-1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il affirme n’avoir pas eu la totalité des soins, suite au départ de son médecin de l’association. Il fait valoir avoir été choqué que Madame [R], qui a pris le relai des soins commandés, n’avait pas de diplôme de chirurgien-dentiste.
En réponse, l’association Dental Way 42, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
La CPAM, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des factures versées par Monsieur [G] [H] qu’il a réglé la somme de 1 600,00 € entre le 23 avril 2021 et le 10 juin 2022, mais pas la totalité.
Il affirme que les travaux n’ont pas été réalisés et le défendeur n’a jamais contesté cet état de fait.
Dès lors, il convient de condamner l’association Dental Way 42 à lui rembourser la somme de 1 600,00 € au titre des sommes versées pour les travaux dentaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] affirme que Madame [R] a pris soin de lui, sans diplôme, mais ne produit aucune pièce pour soutenir ses allégations. Il ne démontre pas l’existence d’autres préjudices qu’il aurait subi du fait de l’inexécution contractuelle de l’association Dental Way 42.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Dental Way 42 succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association Dental Way 42, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association Dental Way 42 à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1 600,00 €, correspondant aux sommes versées pour les travaux dentaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [H] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association Dental Way 42 à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Dental Way 42 aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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