Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 8 déc. 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° RG 23/00714 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GJL7
[W] [V] [Y] épouse [Z]
C/
[C] [P] [O] [Z]
JUGEMENT RENDU le 08 DÉCEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 5]
représentée par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [P] [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Ludivine CLERC, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 08 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées par LRAR le :
à :
Madame [W] [V] [Y] épouse [Z]
Monsieur [C] [P] [O] [Z]
Expéditions délivrées le :
à :
Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
1 exécutoire à la [10] ([14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [Z] de communiquer les justificatifs du prix du vente des biens de la communauté qu’il a vendu sans son accord, à savoir :
— Véhicule Fiat Croma immatriculé AX 702 KY
— Véhicule BMW X5 immatriculé BP 993 RX gris or ;
— Quad CAN AM 1000 immatriculé FM 775 CC ;
— Bateau immatriculé CG 816 WP ;
— une remorque ;
— un SPA (Valeur neuf 1000 €) ;
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint.
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [P] [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] ( 93),
et de
Madame [W] [V] [Y] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 26 juin 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
CONSTATE que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce.
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre , en application de l’article 265 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 € sous forme de capital.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts de Madame [Y].
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [Z] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [W] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B], [G], [X] [Z] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 9],
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement de ladite pension à compter ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la mesure portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal compétent ·
- Bien fondé ·
- Partie ·
- Profit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement de fonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Pool ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Assureur
- Suisse ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Étranger ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Invalide ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Remise ·
- Situation financière ·
- Sécurité sociale ·
- Représentant des travailleurs ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Erreur ·
- Bonne foi
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dette ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Accès ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Usage professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Territoire français ·
- République ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Régularité ·
- Résidence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contrat de location
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.