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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 févr. 2025, n° 23/06493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions délivrées le 28/02/2025
A Me PINCENT
Me [Localité 8]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/06493 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJYB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
Décision du 18 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06493 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VALORIC CONSEIL PATRIMOINE (la société VCP) a exercé l’activité de conseil en investissement financier (CIF), entre le 23 février 2012 et le 7 janvier 2022, avant d’être radiée. Elle était assurée, pour l’exercice de son activité, auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE.
Cette société a conseillé à M. [H] et à Mme [O] les placements suivants :
a) le placement MARANATHA
M. [H] a souscrit le 7 avril 2014 un placement CLUB DEAL VIP, pour une somme de 60 000 euros dont 60% correspondait à l’acquisition d’actions de la SCA CLUB DEAL 1 et 40% à une avance en compte courant au profit de cette société.
Il a investi le 23 septembre 2015 dans un autre produit du groupe MARANATHA, FINOTEL2. Dans ce cadre, aucune avance en compte courant n’était exigée. Il s’agissait d’une participation en capital constitué par la souscription de 15 actions, de 1 000 euros chacune.
b) le placement BIOCBON
M. [H] a souscrit le 9 septembre 2014 au produit BCBB RENDEMENT, investissant une somme de 15 000 euros pour acquérir 750 actions de la société ESSOR BIOLOGIQUE.
Le même jour, Mme [O] a investi dans le même produit la somme de 10 000 euros et a acquis 500 actions de la société ESSOR BIOLOGIQUE.
Le 23 février 2015, M. [H] a acquis 500 actions de la société opérationnelle support BIO ACCROISSEMENT, pour une somme de 10 000 euros, dans le cadre du même investissement.
Le 7 mars 2016, Mme [O] a acquis 500 actions de la société opérationnelle support BIO ACCROISSEMENT, pour une somme de 10 000 euros, dans le cadre de l’investissement BCBB RENDEMENT 2.
c) le placement MARNE ET FINANCE
Mme [O] a souscrit le 15 octobre 2014 au produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE et acquis pour un montant de 10 000 euros, 100 actions de la société PHILONIMMAG.
La société MARANATHA a fait l’objet d’un redressement judiciaire en septembre 2017, converti en liquidation judiciaire en mars 2019.
La SCA CLUB DEAL 1, devenue HOTELIERE DU SUD, a fait l’objet d’un redressement judiciaire fin 2017 et a été reprise par le fonds d’investissements COLONY CAPITAL à la fin de l’année 2021.
La société FINOTEL2 a été placée en procédure de redressement judiciaire le 30 juin 2021.
M. [S], concepteur des produits MARANATHA et FINOTEL2 a été mis en examen pour escroquerie et abus de confiance par la JIRS de Marseille. M. [H] s’est constitué partie civile dans le cadre de cette instruction. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 septembre 2021, la faillite personnelle de M. [S] a été prononcée pour une durée de 15 ans.
Le 21 août 2020, les dirigeants du Groupe BIO C’BON ont déposé une déclaration de cessation des paiements visant la société BIO C BON, ses sous-filiales régionales et la centrale d’achat, ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ces entités, le 2 septembre 2020, convertie en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, à l’occasion du rachat des actifs par le groupe [Adresse 6].
La déclaration de cessation des paiements n’a pas visé trois sociétés dont sont actionnaires les demandeurs : les sociétés ESSOR BIOLOGIQUE, BIO DEVELOPPEMENT et BIO ACCROISSEMENT. Ces sociétés ont fait l’objet d’une déclaration de cessation totale d’activité par leur dirigeant M. [X], avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
La procédure de redressement judiciaire concernant la société MARNE ET FINANCE a été convertie en liquidation judiciaire par deux jugements du 5 décembre 2023.
La société VCP ayant fait l’objet d’une liquidation amiable puis d’une radiation, les demandeurs ont fait assigner en action directe son assureur devant la présente juridiction, par acte du 10 mai 2023.
Pas précisé les demandes de l’assignation
Par conclusions du 26 avril 2024, M. [H] et Mme [O] demandent au tribunal de condamner la société ZURICH INSURANCE à payer les sommes suivantes :
— à M. [H], en réparation de son préjudice financier, au titre de la perte intégrale des sommes investies, avant déduction de la franchise d’un montant de 2 500 euros :
— 17 280 euros pour les placements MARANATHA ;
— 12 000 euros pour les placements FINOTEL2 ;
— 22 500 euros pour les placements BCBB.
— à M. [H], en réparation de son préjudice financier, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice lié à l’immobilisation de l’investissement.
— à Mme [O], en réparation de son préjudice financier, au titre de la perte intégrale des sommes investies :
— 18 000 euros pour les placements BCBB ;
— 10 000 euros pour les placements ICBS
— à Mme [O], en réparation de son préjudice financier, la somme de 2 250 euros en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de l’investissement.
— à M. [H] et à Mme [O], chacun, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 septembre 2024, la société ZURICH INSURANCE demande au tribunal de débouter M. [H] et Mme [O] de leurs demandes. S’il était fait droit à tout ou partie de leurs demandes indemnitaires, elle entend qu’il soit fait application des limites de garantie suivantes : un plafond de 1 000 000 euros et une franchise contractuelle de 2 500 euros par sinistre, et que l’exécution provisoire soit écartée ou subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions. En tout état de cause, elle sollicite que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
SUR CE
Sur la responsabilité du CIF :
1) Sur les manquements du CIF à ses devoirs d’information et de conseil :
M. [H] et Mme [O] reprochent plusieurs manquements de la société VCP à ses obligations.
Ils relèvent que les lettres de mission du 15 décembre 2016 pour M. [H] et du 1er mars 2017 pour Mme [O], sont postérieures aux placements litigieux réalisés entre 2014 et 2016, de sorte qu’elles ne peuvent pas leur être opposées. Ils notent que le courriel adressé par M. [H] à la société VCP le 16 décembre 2013 démontre une aversion élevée aux risques, ce qui est contradictoire avec un profil « dynamique ». Le demandeur rappelle les objectifs qu’il recherchait dans le cadre de ces investissements : diversifier les supports pour limiter les risques, un capital garanti, une rentabilité de 5% net minimum avant impôt sur les revenus, outre une rente régulière privilégiée à la capitalisation. Hormis ce courriel, les demandeurs estiment que la société VCP ne démontre pas avoir procédé à l’analyse de leur situation, aucun élément relatif à l’évaluation de leur patrimoine n’étant produit.
Ils en déduisent que le CIF ne pouvait pas leur conseiller d’investissements.
En outre, ils estiment qu’il était inadapté de leur proposer les deux placements BCBB et ICBS puisqu’ils n’ont jamais entendu investir dans le capital-risque, produits réservés à des investisseurs professionnels et comportant un risque de perte totale en capital et d’illiquidité dans la propriété des titres.
M. [H] et Mme [O] ajoutent que leur ont été occultés la situation financière des sociétés devant exécuter les promesses de rachat ainsi que les risques inhérents à l’exécution de cette promesse.
M. [H] relève à cet égard que lorsqu’il a souscrit au produit MARANATHA, les comptes de l’exercice 2012 de la société MARANATHA, déposés au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 21 novembre 2013, affichaient un résultat de 362 543 euros et un endettement de plus de 18 millions d’euros, soit un rapport disproportionné entre les capacités financières et l’endettement.
Il note que la société FINOTEL GESTION 2, débitrice de la promesse de rachat de la souscription réalisée le 23 septembre 2015, n’avait été immatriculée que l’année précédente, de sorte qu’aucune donnée financière n’était disponible la concernant.
Il souligne, de même, que lorsqu’il a souscrit au produit ICBS, les comptes de 2013 de la société MARNE ET FINANCE n’étaient pas disponibles, alors qu’ils devaient être publiés au plus tard en juin 2014, ce dépôt n’étant intervenu que le 23 octobre 2014, outre que les comptes des exercices 2011 et 2012 révélaient déjà l’incapacité de cette société à honorer la promesse de rachat, puisqu’en 2011 le résultat de l’exercice se limitait à 7 873 euros pour des dettes de près de 7 millions d’euros et que l’année suivante le résultat était de 37 396 euros, alors que le montant des dettes s’aggravait de 145 000 euros.
Les requérants ajoutent que lors des souscriptions du produit BCBB, les comptes des exercices 2013 et 2014 de la société BIO C’BON faisaient apparaître une disproportion entre ses capacités financières et le montant total de la promesse de rachat consentie à eux seuls. Ils précisent que les promesses de rachat des actions étaient vouées à l’échec dès lors qu’elles pesaient sur les sociétés holding des groupes émetteurs, les actifs étant détenus par les sociétés-supports. Ils indiquent qu’en outre, dans les comptes accessibles, les engagements financiers résultant de la collecte et des promesses de rachat n’étaient pas divulgués, de sorte que le CIF n’était en possession ni des ressources financières des promettantes ni du montant de leurs engagements financiers à honorer.
Les demandeurs notent que dans tous les cas, les titres BCBB et ICBS étaient sans valeur, par l’effet du paiement au moment de la souscription d’une prime d’émission de 99,9%, dont la notion ne leur a pas été expliquée par le CIF, qu’en effet, les investisseurs supportant une prime d’émission de 99,90 euros pour 100 euros investis, cela limite considérablement leur droit dans le capital de la société-support.
Ils soulignent que le schéma était similaire avec le produit MARANATHA, si ce n’est que l’investissement n’était pas conditionné par le versement d’une prime d’émission mais par une avance en compte courant d’associé. Or, ils précisent qu’en cas de défaillance de la société-mère dans sa promesse de rachat, seules les parts sociales pouvaient faire l’objet d’une cession éventuelle à un tiers acquéreur, de sorte que l’investisseur supportait la perte de son avance en compte courant, outre que s’agissant d’un placement non-coté, la possibilité d’une revente des titres était quasi-irréalisable.
Concernant le produit BCBB, les requérants observent que si la plaquette commerciale de BCBB RENDEMENT mentionne dans un encadré des risques inhérents à la vie d’une entreprise, ces risques n’étaient pas spécifiques au produit en cause, outre qu’ils sont en contradiction avec les autres informations de cette plaquette présentant l’investissement comme non risqué.
Pour ce qui concerne le produit ICBS, les demandeurs formulent des observations similaires, d’autant plus que la plaquette commerciale affiche la mention « maîtriser son risque en investissant sur un sous-jacent sécurisé de 6%/an contractuellement fixé par avance », outre d’autres allégations uniquement rassurantes, l’encadré « risques » passant inaperçu.
S’agissant du produit MARANATHA, M. [H] et Mme [O] font valoir que la plaquette commerciale ne renvoie à aucun risque, mettant au contraire en exergue la notion de garantie. Ils relèvent que la commission des sanctions de l’AMF a constaté sur ce point que ces plaquettes faisaient état d’un capital protégé, de rendements significatifs et omettaient d’indiquer les risques associés à l’investissement, outre qu’elles faisaient état d’une caution de MARANATHA concernant ses offres et mentionnaient que les actifs du groupe servaient de garantie à chaque investisseur alors qu’en réalité les investisseurs ne bénéficiaient d’aucune protection contre les risques susceptibles d’être qualifiée de garantie.
Ils soulignent que les rapports de mission évoqués en défense, dans lesquels le CIF aurait averti ses clients sur des risques de perte en capital et de liquidité rattachés aux produits MARANATHA et ICBS, sont datés du 19 janvier 2017 pour M. [H] et du 14 mars 2017 pour Mme [O], donc postérieurs aux dates des placements litigieux.
Les demandeurs reprochent également au CIF d’avoir occulté toute alerte quant au caractère potestatif de l’option de rachat du produit FINOTEL2, rappelant que contrairement aux autres produits, les investisseurs promettaient d’immobiliser leur investissement sur une période de cinq années, à l’issue de laquelle ils devaient proposer à la société de gestion le rachat de leurs titres mais sans que cette dernière ne soit tenue de procéder à ce rachat.
Ils ajoutent que si la société de gestion acceptait de racheter les titres, elle ne pouvait le faire qu’au prix contractuellement fixé, soit au prix initialement versé en plus d’un versement de 7% annuel et que, parallèlement, le prospectus fourni par le CIF s’abstenait d’informer le client qu’aucun dividende ne lui serait versé.
Ils en concluent que le placement FINOTEL2 se réduisait à un investissement non-rémunérateur, résidant dans l’espoir qu’une société de gestion ayant à peine un an d’existence et ne disposant d’aucun actif accepte de racheter des titres non cotés.
Si la plaquette commerciale précisait que la défaillance de la société de gestion serait garantie par la revente des actifs hôteliers de la société FINOTEL2 et la dissolution de celle-ci, ils estiment que cette précision donnait l’illusion d’un placement sans risque, alors que cette garantie n’était pas contractualisée, de sorte que l’allégation selon laquelle lors de la liquidation de la société au terme des 7 ans, après la date du visa AMF, l’investisseur récupère son capital et, le cas échéant, la plus-value générée, était mensongère.
M. [H] et Mme [O] estiment que le CIF n’a pas effectué de vérifications quant aux véhicules supports des investissements.
Pour les produits BCBB et ICBS, ils relèvent que le CIF n’a pas orienté ses clients vers des sociétés supports opérationnelles, cet arbitrage relevant uniquement du groupe MARNE ET FINANCE, et qu’il ne s’est pas non plus préoccupé des sociétés ESSOR BIOLOGIQUE, BIO DEVELOPPEMENT et BIO ACCROISSEMENT, alors qu’il s’agissait de pures structures de collecte.
Ils ajoutent que, de même, la société VCP n’a pas attiré leur attention sur les dispositions des statuts des sociétés supports BCBB et ICBS, qui réservaient aux associés fondateurs 85% du boni de liquidation.
Ils estiment que le bonus du produit BCBB était illusoire, en ce qu’il dépendait d’un nombre d’ouverture de nouveaux magasins irréaliste.
Les requérants soulignent enfin qu’il leur a été dissimulé le risque lié au profil de M. [M], fondateur du groupe BIO C’BON et MARNE ET FINANCE et défavorablement connu, ce qui aurait dû conduire le CIF à déconseiller les produits BCBB et ICBS.
2) Sur la déloyauté du CIF
M. [H] et Mme [O] reprochent au CIF, en phase précontractuelle, de leur avoir dissimulé sa rémunération par des commissions, dans le cadre des relations qu’il entretenait avec les groupes BIO C’BON, MARNE ET FINANCE, MARANATHA et FINOTEL.
Or, ils rappellent que cette rémunération est un élément d’appréciation des conditions dans lesquelles le CIF a exécuté sa mission puisque la dissimulation de cette rémunération permet d’occulter l’absence d’indépendance, voire la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve le CIF.
Au cas d’espèce, ils relèvent que les conventions d’apporteurs d’affaires des partenaires des groupes MARNE ET FINANCE et MARANATHA mentionnent un taux de commissionnement respectif sur signature de 6% HT et de 5% HT. Quant au produit FINOTEL2, ils notent que le CIF n’a jamais fourni sa convention de partenariat ni indiqué son taux de commissionnement. S’agissant de la commercialisation des produits BCBB et ICBS, ils rappellent qu’il était prévu une commission annuelle de 0,6% HT au titre d’une mission de suivi de clientèle.
Les demandeurs reprochent au CIF une déloyauté dans la mission de suivi, en ce que les conventions liant le CIF à la société MARNE ET FINANCE mettaient à la charge de la société VCP une mission de suivi clientèle, alors qu’il n’est démontré aucune diligence à ce titre.
Ils notent à cet égard que la société VCP ne les a pas alertés du refus de la société BIO C’BON de rendre publics ses comptes des exercices 2017 et 2018, de l’absence de dépôt de ces comptes avant le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019, comptes déposés à l’été 2020 en même temps que la déclaration de cessation des paiements du groupe BIO C’BON, et ne leur a pas conseillé par précaution, de lever l’option d’achat des actions de manière anticipée.
Ils soulignent que, de même, le CIF n’a pas alerté Mme [O] du refus de la société MARNE ET FINANCE, payeur des commissions, du rachat des titres, outre son refus de publier ses comptes des exercices 2017 et 2018, outre qu’aucune analyse annuelle n’est justifiée quant à l’opportunité d’une levée anticipée de l’option.
En réponse, l’assureur soutient que les investissements proposés étaient adaptés au profil et aux objectifs des requérants. Il rappelle que ces placements n’étaient pas réservés à des investisseurs professionnels mais destinés à des investisseurs classiques souhaitant optimiser leurs rendements et leur fiscalité. Il souligne que les produits MARANATHA et FINOTEL2 consistaient à acquérir la propriété de titres de sociétés non cotées, via l’ouverture d’un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement bancaire, dispositif classique d’investissement.
Il estime que rien n’indique que les investissements n’étaient pas adaptés aux attentes et objectifs patrimoniaux de M. [H], qui nie désormais les attentes en termes de rendement élevé qu’il avait exprimées auprès de son conseiller. Il note dans tous les cas que le demandeur ne peut prétendre avoir ignoré l’existence d’un risque de perte en capital, en ce qu’il est inhérent à tout investissement, outre qu’il figurait dans la documentation remise préalablement à la souscription aux placements MARANATHA et FINOTEL2.
La société ZURICH INSURANCE relève que les consorts [H] [O] ont été informés des risques de perte en capital des produits BCBB et ICBS, les avantages et inconvénients liés au capital-risque étant indiqués dans les plaquettes de présentation. Elle ajoute que dans les documents de souscription, ils ont signé la déclaration sur les facteurs de risque, notamment le risque de liquidité et de perte en capital.
La défenderesse estime que les produits BCBB et ICBS souscrits à partir de septembre 2014 remplissaient les attentes exprimées par les demandeurs dans les mandats de recherche de solutions d’investissements régularisés en août et octobre 2014.
L’assureur ajoute que la fiabilité des investissements et la solvabilité des entités s’engageant au rachat n’étaient pas douteuses à la date des souscriptions.
Il fait valoir qu’à la date de la souscription, seul M. [X] dirigeait des sociétés des groupes BIO C’BON et MARNE ET FINANCE et rappelle que M. [X] n’a jamais été impliqué dans l’affaire NASA ELECTRONICS évoquée en demande, outre que cette affaire ne présente aucun lien avec les investissements proposés par BIO C’BON et MARNE ET FINANCE, soulignant dans tous les cas que le fait que M. [M] ait exercé dans une société ayant connu des difficultés financières plus de trente ans avant la conception et la commercialisation de produit ne présageait en rien de l’issue de ces investissements.
De même, la défenderesse relève que les alertes de l’AMF et celles reprises dans la revue spécialisée AGEFI ACTIFS sont postérieures aux souscriptions, soulignant que la société VCP a présenté l’investissement en 2014, avant les premiers questionnements de l’ANACOFI-CIF sur la nature de cet investissement qui datent de 2017. Elle ajoute que l’enquête de l’AMF diligentée sur cet investissement portait sur le respect des règles relatives à la commercialisation des fonds d’investissements alternatifs ou à l’offre au public de titres financiers, et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de notifier de griefs au titre d’un manquement à cette réglementation.
S’agissant de la solvabilité des sociétés s’engageant au rachat des actions, la société ZURICH ASSURANCE considère qu’il n’existait pas de sérieux doutes sur la faisabilité des opérations et qu’au vu des données accessibles, la société VCP n’était pas en mesure d’identifier l’impossibilité de la réalisation des promesses consenties.
Au contraire, elle note que lors de la souscription des investissements par M. [H], le groupe MARANATHA jouissait d’une excellente réputation, alors que les difficultés du groupe résultent de la souscription d’un emprunt important destiné à financer l’acquisition des Hôtels du Roy, postérieurement aux investissements de M. [H].
Elle souligne que ce n’est qu’au mois de janvier 2017 qu’a été publié le refus de certification des comptes pour l’année 2015 et au cours de l’été 2017 que l’AMF a informé les associations professionnelles de la nécessité de tenir compte des incertitudes quant à la capacité du groupe à honorer ses dettes à court terme. Elle relève qu’il résulte du jugement de redressement judiciaire de MARANATHA du 8 septembre 2021 que M. [S] a dissimulé dès 2015 les difficultés d’exploitation rencontrées par le groupe MARANATHA.
Pour ce qui concerne l’information des investisseurs sur le fonctionnement et les risques des investissements, l’assureur considère, s’agissant du produit MARANATHA, que la documentation contractuelle signée par M. [H] explicite le mécanisme de l’opération, notamment les modalités de remboursement de l’avance en compte-courant d’associé consentie par ce dernier, de sorte que n’a pas été dissimulé le fait que la distribution correspondait uniquement au remboursement progressif et sans intérêt de l’avance en compte courant d’associé.
S’agissant du produit FINOTEL2, il oppose le fait que le prospectus dont M. [H] indique qu’il lui a été remis avant la souscription, détaille, outre les risques de l’opération, les modalités de la promesse de vente qu’il a consentie. Il en conclut qu’il ne saurait être soutenu que le CIF a présenté cette promesse de rachat comme une promesse de vente.
Sur les produits BCBB et ICBS, la société ZURICH ASSURANCE soutient que la documentation remise lors de la souscription rappelait que les investisseurs devenaient actionnaires des sociétés opérationnelles supports des investissements et présentait le schéma de l’investissement, précisant que l’investisseur souscrivait à une augmentation de capital de la société de capital-risque (SCR), BIO C’BON signant une promesse de rachat des titres de la SCR acquis par l’investisseur. Elle ajoute que cette documentation précisait que le véhicule d’investissement était la société opérationnelle support, détenue majoritairement par la société mère BIO C’BON.
Elle estime dès lors que les consorts [H] [O] ne sauraient reprocher au CIF de ne pas les avoir informés de la position des sociétés opérationnelles dans lesquelles ils ont acquis des titres, du fait que ces sociétés n’étaient pas directement détentrices de magasins BIO C’BON et qu’il s’agissait de la SCR.
Sur les modalités de souscription, la défenderesse souligne que la souscription est accordée dans le cadre d’une augmentation de capital, où chaque action nouvelle souscrite par l’actionnaire investisseur est émise au prix unitaire de 0,10 euros assorti d’une prime d’émission d’un montant de 19,90 euros, élément repris dans les pactes d’actionnaire signés. Elle estime dès lors que les requérants ont été informés de l’existence de la prime d’émission et de l’influence de ce mécanisme sur la valeur des parts.
Pour ce qui concerne la négation du droit d’actionnaires, du fait d’une renonciation au boni de liquidation de la société, l’assureur fait valoir que ce qui est présenté comme une renonciation au boni de liquidation ne porte en réalité que sur une répartition de ce boni entre les porteurs de parts et BIO C’BON, à hauteur des détentions respectives au sein de la société support opérationnelle, BIO C’BON étant actionnaire majoritaire. Elle note que dans tous les cas, la rentabilité de l’investissement dépendait du rachat par BIO C’BON, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre.
Sur les risques des investissements et leur rentabilité, pour les produits MARANATHA et FINOTEL2, l’assureur note que les documents contractuels remis à M. [H] permettaient d’avoir une parfaite connaissance des caractéristiques du produit, outre qu’il n’est pas établi que ces produits ont été présentés comme exempts de tout risque, ce risque figurant d’ailleurs dans la documentation commerciale qu’il indique avoir reçue en amont des souscriptions. Il estime qu’il n’appartenait pas à la société VCP de lui signaler le risque que la société MARANATHA n’honore pas sa promesse de rachat en cas de difficultés financières, dès lors qu’aucun signe ne permettait de les supposer.
S’agissant des produits BCBB et ICBS, la société ZURICH ASSURANCE indique que le risque de perte en capital figurait sur les bulletins de souscription, soulignant que ce qui était garanti n’était pas le retour du capital sur investissement, mais le taux auquel BIO C’BON s’engageait dans le cadre de la promesse de rachat.
La défenderesse estime qu’il ne peut être reproché au CIF un manquement dans sa mission de suivi des investissements, alors que les requérants n’établissent pas avoir confié une telle mission à la société VCP.
Sur la dissimulation des commissions perçues par la société VCP, l’assureur indique ne pas avoir été en mesure d’obtenir de son assuré des pièces complémentaires. Il note dans tous les cas que le CIF a toujours été transparent sur sa rémunération puisque chacun de ses rapports de mission indique qu’il est rémunéré par des commissions, outre que le document d’entrée en relation remis par la société VCP à M. [H] mentionne MARANATHA comme l’un de ses principaux partenaires.
La défenderesse estime que les pièces produites en demande sur ce point font état des modalités de rémunération du CIF sous forme de commissions, de sorte que ces commissions étaient connues des requérants.
Elle considère dans tous les cas qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société VCP, s’agissant de l’absence de délivrance d’informations relatives à ses conditions de rémunération, d’autant que les consorts [H] [O] ne justifient pas avoir sollicité la communication de telles informations préalablement à l’introduction de la présente instance, outre que ce manquement n’a aucun lien avec l’échec des investissements et n’est pas susceptible d’engager la responsabilité civile du CIF.
Ceci étant rappelé.
Il n’est pas discuté que la société VCP a, en qualité de CIF, conseillé les investissements litigieux, soit quatre produits pour M. [H] (souscriptions des 7 avril 2014, 9 septembre 2014, 23 février 2015 et 23 septembre 2015) et trois pour Mme [O] (9 septembre 2014, 15 octobre 2014 et 7 mars 2016).
En application de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, il appartient au CIF de s’enquérir auprès de son client, avant de formuler un conseil en investissement, de ses connaissances et de son expérience en la matière, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation. Lorsque le client ne communique pas les informations requises, le CIF s’abstient de lui recommander les opérations, instruments et services en question.
Or, en l’espèce, la société ZURICH ASSURANCE ne rapporte pas la preuve que son assuré a respecté cette obligation, avant les dates des souscriptions litigieuses, ne produisant aux débats que des pièces postérieures aux investissements.
A défaut d’avoir recueilli au préalable les connaissances et l’expérience des requérants en matière d’investissement, ainsi que leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, le CIF ne devait pas conseiller d’investissements.
La société VCP a donc commis un manquement à ses obligations sur ce point.
Par ailleurs, il appartient au CIF de délivrer à son client une information exacte, claire et non trompeuse, quant aux caractéristiques du produit qu’il conseille.
Au cas particulier, hormis le placement FINOTEL2, dans les autres placements souscrits par les investisseurs, il est prévu dans le pacte d’actionnaires, une promesse de rachat par l’actionnaire opérateur, des actions acquises par les investisseurs soit, respectivement, une promesse souscrite par la société BIO C’BON (produits BCBB RENDEMENT et BCBB RENDEMENT2), par la société MARNE ET FINANCE (produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE) et par la société MARANATHA (produit CLUB DEAL VIP).
Or, le rendement espéré de ces investissements reposait exclusivement sur la capacité de ces sociétés promettantes d’exécuter la promesse de rachat des actions.
Au-delà de simples rappels de principe sur les risques de perte en capital et d’illiquidité, il appartenait donc à la société VCP de caractériser précisément ce risque, à savoir celui encouru en cas d’impossibilité d’exécution desdites promesses de rachat, et d’en informer précisément les demandeurs, ce qui n’est nullement attesté.
Au contraire, cet engagement de rachat des actions a été présenté comme acquis. Ainsi, dans le pacte d’actionnaires des produits BCBB RENDEMENT ET BCBB RENDEMENT RENDEMENT2, il est simplement rappelé que l’actionnaire investisseur bénéficie d’une promesse de rachat de ses actions par l’actionnaire opérateur.
Pour le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE, il est évoqué dans la convention de réservation, le risque de liquidité et de perte en capital, mais d’une manière générale, avec cette précision que l’opérateur (MARNE ET FINANCE) s’engage à céder tout ou partie des actifs détenus par la société support afin de racheter les titres des investisseurs, ce qui revient à occulter le risque d’impossibilité d’exécution de la promesse de rachat de ces titres. La plaquette commerciale (pièce n° 5-2 en demande) présente d’ailleurs comme acquis le rendement découlant de l’exécution de cette promesse d’achat.
Le même constat peut être fait s’agissant du produit CLUB DEAL VIP, la plaquette commerciale rappelant que le groupe MARANATHA propose une promesse d’achat afin de protéger le capital de l’investisseur.
L’assurée de la société ZURICH ASSURANCE a donc également commis une faute à cet égard.
S’agissant du placement FINOTEL2, M. [H] a souscrit une promesse de vente des titres qu’il a acquis, avec une immobilisation de l’investissement pendant une période de cinq années à l’issue de laquelle il devait proposer à la société de gestion le rachat de ses titres, sans que ce rachat ne soit une obligation. En outre, il n’était pas prévu le versement de dividendes à l’investisseur, associé commanditaire.
Cependant, le requérant ne conteste pas avoir été destinataire du prospectus relatif à ce placement, qui détaille les différents risques de ce produit, pages 35 à 48 (risques liés à l’activité de la société, risques liés à la société, risques financiers, risques juridiques et fiscaux et risques liés aux litiges).
En outre, la plaquette commerciale relative à ce produit rappelle les facteurs de risque suivant attachés à ce produit : perte possible, partielle ou totale, du capital investi par le souscripteur ; en cas d’insuffisance de levée de fonds, l’offre sera annulée ; risques liés à l’activité de la société (stratégie d’investissement, fréquentation des hôtels, etc…) ; risques liés à la situation de contrôle de la société par l’associé commandité ; risques financiers en cas d’augmentation des taux d’intérêts d’emprunt ; risques liés à l’illiquidité des actions et des actifs de la société.
Dès lors, contrairement aux autres produits, les risques encourus ont été détaillés et portés à la connaissance de l’investisseur.
Cependant, comme précédemment rappelé, le CIF n’ayant pas justifié d’avoir recueilli au préalable les connaissances et l’expérience de M. [H] en matière d’investissement, ainsi que sa situation financière et ses objectifs d’investissement, il a commis une faute en conseillant ce placement.
Sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus en demande, la responsabilité de la société VCP doit être retenue, en ce qu’elle n’aurait pas dû conseiller les différents produits d’investissement, outre que pour ces produits, excepté FINOTEL2, la société VCP n’a pas informé les demandeurs des risques particuliers des investissements.
L’action directe contre l’assureur du CIF est donc bien fondée.
Sur les préjudices :
Les demandeurs rappellent qu’ils n’auraient pas donné suite aux placements proposés si la société VCP avait accompli un travail de vérification sur les concepteurs, d’analyse réelle et sérieuse de leurs offres d’investissement, de la fiabilité de leurs sous-jacents respectifs et des risques induits.
M. [H] fait état de ses pertes financières et d’une perte de chance pour l’investissement MARANATHA.
De première part, il souligne avoir investi la somme de 60 000 euros dans la SCA CLUB DEAL 1, devenue HOTELIERE DU SUD, dont 36 000 euros pour l’acquisition des actions et 24 000 euros à titre d’avance en compte courant. Il indique qu’au vu de son dernier relevé de situation, au 31 décembre 2017, le solde en compte courant d’associé s’élève à 7 200 euros.
Il ajoute qu’à la suite d’une assemblée générale du 25 octobre 2021, la société absorbante COLSUN JULES CESAR a émis de nouvelles actions à l’attention des investisseurs particuliers, de sorte qu’il s’est vu attribuer 1 629 738 actions, d’une valeur nominale de 0,01 euros. Il précise que l’activité de cette société COLSUN JULES CESAR est opérationnelle, que lors des opérations de fusion, il a été décidé qu’après une période de 6 ans, l’actif hôtelier devait être revendu et le prix reversé aux investisseurs, mais que selon les informations fournies par le repreneur, le taux de recouvrement maximal a été fixé à 50% en novembre 2022, sur le solde de l’apport en capital et du compte courant au moment de la fusion-absorption.
S’agissant d’une perte de chance, il estime qu’un taux de 40% peut être retenu, soit un préjudice évalué à 17 280 euros (36 000 euros + 7 200 euros X 40%).
De seconde part, M. [H] sollicite son indemnisation de ses pertes financières et de la perte de chance pour le produit FINOTEL2.
Il rappelle avoir investi la somme de 15 000 euros dans la SCA FINOTEL2. Il souligne que cette SCA aurait dû être dissoute le 24 septembre 2021, lui permettant de récupérer son investissement en plus du rendement annuel de 7%, alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 2021, d’où son impossibilité d’honorer ses engagements. Il évalue sa perte de chance à 80% de son investissement, soit 12 000 euros.
M. [H] et Mme [O] poursuivent l’indemnisation de leurs pertes financières et de leur perte de chance pour le produit BCBB RENDEMENT2. M. [H] rappelle avoir investi les sommes de 15 000 euros dans la société ESSOR BIOLOGIQUE et de 10 000 euros dans la société BIO DEVELOPPEMENT et Mme [O] les sommes de 10 000 euros dans la société ESSOR BIOLOGIQUE et de 10 000 euros dans la société BIO ACCROISSEMENT.
Ils notent que selon le pacte d’actionnaire, ils ne sont créanciers que de la société BIO C’BON qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire, alors qu’ils ne sont pas créanciers des autres entités du groupe, placées également en liquidation judiciaire.
Ils rappellent que les 60M d’euros du prix d’acquisition par [Adresse 6] des actifs du groupe ont été ventilés entre les 11 sociétés liquidées, que le groupe CARREFOUR a proposé un prix de reprise des actifs de la holding BIO C’BON de 2,8M d’euros, bonifié de 10M d’euros pour le désintéressement partiel des petits porteurs, que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020 a pris acte que ce prix alloué à BIO C’BON a été amélioré par le repreneur d’un montant de 10M d’euros pour permettre un désintéressement partiel des investisseurs.
Ils soulignent que ce montant de 12,8M d’euros est à comparer avec le passif exigible de la société BIO C’BON et les engagements hors bilan résultant de la mise en œuvre des pactes d’actionnaires des 2 800 investisseurs, alors que le seul passif privilégié de la société BIO C’BON est de l’ordre de 9M d’euros, de sorte que la somme à répartir entre créanciers chirographaires se limitera à 3,8M d’euros, pour des engagements hors bilan de l’ordre de 120M €. Ils ajoutent que la société MARNE ET FINANCE détient une créance de 35M d’euros déclarée au passif de la société BIO C’BON. Ils en concluent qu’ils ne pourront, dans un horizon entre 5 et 10 ans, percevoir dans le meilleur des cas, qu’une somme maximale de 3 % de leur créance. Ils en concluent que le préjudice des créanciers chirographaires est actuel et certain.
Ils indiquent que le fait d’être propriétaires des actions des véhicules d’investissement BIO ESSOR BIOLOGIQUE, BIODEVELOPPEMENT et ACCROISSEMENT ne pallie pas cette perte dans la mesure où le mécanisme de la prime d’émission prépondérante dans le montant de souscription conduit à une quasi négation du droit sur le capital, outre que ces sociétés ne possèdent aucun actif, leurs comptes sociaux sur l’exercice 2020 étant négatif, et qu’elles ont été déclarées en cessation d’activité en janvier 2022.
Ils évaluent le coefficient de perte de chance à 90% du capital investi, de sorte que le préjudice de M. [H] s’établit à 22 500 euros et celui de Mme [O] à 18 000 euros.
Mme [O] fait état de ses pertes financières dans le cadre du produit ICBS et sollicite la réparation intégrale de son préjudice. Elle rappelle que la société MARNE ET FINANCE a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022, ne pouvant honorer sa promesse de rachat des titres.
Elle note que cette société ne dispose d’aucun actif et que son capital social est limité à 518 000 euros, de sorte qu’il n’existe aucune perspective de recouvrement des créances chirographaires dans le cadre des opérations de répartition des actifs, alors que ces créanciers ont été déclarés à hauteur de près 300M d’euros.
Pour les motifs précédemment rappelés, elle estime que cette perte financière n’est pas compensée par la propriété des parts dans la société-support, rappelant que ces parts ne peuvent être rachetées par MARNE ET FINANCE, de sorte qu’elle subit une perte de 99% de sa participation en capital, se retrouvant détentrice de 100 parts d’une valeur totale de 10 euros. Elle évalue son préjudice à la somme de 10 000 euros.
Les requérants entendent également être indemnisés de la perte d’intérêts dans le cadre de l’immobilisation des sommes investies. Ils soulignent que depuis 2018, ces sommes n’ont produit aucun intérêt, alors qu’ils auraient pu percevoir dans le cadre d’une assurance-vie pour des fonds en euros un rendement de 1,50 % et avec un livret A des intérêts compris entre 0,75% et 0,96%.
A ce titre, M. [H] chiffre son préjudice à la somme de 7 500 euros (25 000 euros + 60 000 euros + 15 000 X 1,5% pendant cinq ans) et Mme [O] à la somme de 2 250 euros (20 000 euros + 10 000 euros X 1,5% pendant cinq ans).
Enfin, M. [H] et Mme [O] estiment avoir subi un préjudice moral, du fait du stress, de la perte de temps et des désagréments générés par les procédures collectives des groupes MARANATHA et BIO C’BON et ALTIPIERRE, outre les conséquences de la perte de confiance envers leur conseiller en investissements financiers, estimant avoir été trompés par ce dernier.
En réponse, l’assureur soutient, s’agissant du préjudice financier que, sous couvert d’une demande au titre de la perte de chance de souscrire à une opération sécurisée, les requérants réclament paiement de la totalité des sommes investies, à la suite du redressement judiciaire de MARANATHA, FINOTEL2, BIO C’BON et MARNE ET FINANCE.
S’agissant de l’investissement MARANATHA, il note que M. [H] ne justifie pas du mandat régularisé afin de bénéficier du protocole de sécurisation du 25 mai 2020, aux termes duquel il était proposé aux investisseurs plusieurs options dans le cadre du plan de reprise.
La société ZURICH ASSURANCE rappelle qu’il existait une option courte avec remise, présentant l’avantage d’une liquidité immédiate de la manière suivante, soit le versement d’une partie de la créance admise au passif de la procédure collective ou le rachat pour 1 euro du solde des créances, avec clause de retour à meilleure fortune, permettant le versement d’un complément de prix en fonction des conditions de cession de l’hôtel concerné, ainsi qu’une option longue sans remise, prévoyant le versement aux investisseurs de l’intégralité de leur créance avec un paiement progressif chaque année dans le cadre d’un plan de continuation sur 6 ans.
Elle estime que quelle que soit l’option choisie, les éventuelles pertes financières de M. [H] ne sauraient être mises à sa charge dans la mesure où il bénéficiait d’une option de remboursement de l’intégralité de sa créance à échéance de 6 ans.
Elle ajoute que les opérations de revente de l’actif hôtelier ne sont pas encore intervenues, de sorte qu’il est hypothétique de déterminer à partir d’un taux de recouvrement, le prix qui sera reversé à M. [H].
Elle indique en outre que M. [H] a perçu des remboursements de ses avances en compte courant pendant trois ans, qui viennent en déduction des pertes financières.
Elle en conclut que ce préjudice n’est qu’éventuel et n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
S’agissant de l’investissement FINOTEL2, la défenderesse soutient que le préjudice allégué par M. [H] est hypothétique et impossible à chiffrer. Elle note que le requérant ne justifie d’ailleurs pas d’une déclaration de créance au passif de FINOTEL2 et ne précise pas les avantages fiscaux dont il a pu bénéficier, lesquels doivent venir en déduction des sommes réclamées.
Elle estime qu’il n’est pas établi que FINOTEL2 serait actuellement dans l’impossibilité d’honorer ses engagements, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’investisseur ne pourra jamais récupérer tout ou partie des sommes investies.
S’agissant de l’investissement BCBB, l’assureur oppose l’existence d’un plan de continuation ou de reprise, estimant que ce n’est qu’à l’issue de ce plan qu’un préjudice pourra être retenu.
Il note que les pactes d’actionnaires signés par les demandeurs prévoient que le rachat peut être réalisé par toute personne se substituant à l’actionnaire opérateur, soit en l’espèce le groupe [Adresse 6], en vertu de l’offre de reprise qui comprend des dispositions de financement à hauteur de 10 M d’euros au niveau de BIO C’BON, pouvant permettre un désintéressement partiel des investisseurs, pour les créances déclarées au passif de BIO C’BON. Il souligne que l’enveloppe de 10 millions d’euros n’est pas seulement une augmentation de prix sur laquelle viendront s’imputer les autres créances, mais est également destinée à désintéresser les investisseurs, compte tenu du passif exigible des créances desdits investisseurs, qui était de 9 millions d’euros lors de l’ouverture du redressement judiciaire.
L’assureur considère dès lors que les consorts [H] [O] ont vocation, à terme, à être désintéressés, tout du moins partiellement, par le groupe [Adresse 6], de sorte que le préjudice allégué n’est pas certain.
Il ajoute que les investissement BCBB sont éligibles à la déductibilité fiscale des moins-values prévues aux articles [Immatriculation 2] et OD13 du code général des impôts, de sorte que même en cas de pertes sur les investissements, elles sont déductibles du résultat imposable des requérants, alors que ces derniers ne précisent pas les avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier et qui viendraient en déduction des préjudices allégués.
S’agissant de l’investissement ICBS, la société ZURICH ASSURANCE considère que Mme [O] ne justifie pas d’un préjudice actuel et certain puisqu’elle n’établit pas avoir sollicité le rachat de ses titres auprès de MARNE ET FINANCE et, le cas échéant, avoir déclaré sa créance au passif de cette société.
Elle estime que le préjudice financier des consorts [H] [O] n’est pas déterminable, d’autant qu’ils vont percevoir des fonds dans le cadre des plans de reprise des groupes MARANATHA et BIO C’BON ainsi que des procédures pénales ouvertes à l’encontre des concepteurs des produits litigieux, puisqu’ils évoquent des démarches en vue de se constituer partie civile.
Sur le préjudice relatif à la perte d’intérêts dans le cadre de l’immobilisation des sommes investies, l’assureur oppose le fait que les demandeurs souhaitaient investir dans un produit d’une nature différente, plus rémunérateur qu’une assurance-vie ou un livret A.
En tout état de cause, il souligne qu’un manquement à une obligation d’information et de conseil ne peut pas donner lieu à l’indemnisation d’un prétendu gain manqué, la réparation de la perte de chance ne pouvant concerner l’avantage qui aurait été procuré si elle s’était réalisée. En outre, il estime que le dommage résultant d’un manquement à une telle obligation consiste en une perte de chance de ne pas contracter et non pas en une perte de chance de bénéficier des revenus escomptés.
Enfin, l’assureur estime que le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, soulignant que dans une opération d’investissement, les investisseurs sont conscients des risques potentiels de perte de capital.
Ceci étant exposé.
Le préjudice subi par les demandeurs, à la suite des fautes commises par le CIF dans son obligation d’information et de conseil, est constitué par une perte de chance de réaliser un investissement plus sécurisé, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant de l’investissement CLUB DEAL VIP (MARANATHA), M. [H] rappelle être désormais titulaire de parts de la société COLSUN JULES CESAR, qui a repris l’actif hôtelier et dont l’activité est opérationnelle. Il est prévu que cet actif doit être revendu et le prix reversé aux investisseurs. S’il fait état dans l’immédiat d’un taux de recouvrement maximal de 50 %, les opérations de revente ne sont toujours pas intervenues. A cet égard, le demandeur ne réplique pas utilement au fait, opposé par l’assureur, qu’il disposait de deux options dans le cadre de cette reprise, une option courte dans laquelle l’investissement de départ ne pourra pas être récupéré, et une option longue prévoyant le versement aux investisseurs privés de l’intégralité de leur créance, de sorte que cette dernière option ne peut être exclue.
Il en résulte que le dommage allégué fondant la perte de chance ne s’est pas encore réalisé. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation au titre de cette perte de chance.
Il en est de même du placement FINOTEL. En effet, M. [H] se contente de soutenir que la société qui aurait dû racheter ses parts a été placée en redressement judiciaire, de sorte que le rachat de ces parts ne pourra pas intervenir. Or, il ne produit aucun élément sur les suites de ce redressement judiciaire, pourtant prononcé le 30 juin 2021, pas plus qu’il ne justifie avoir déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective, ce qui ne lui permettra pas de récupérer, éventuellement tout ou partie de la somme investie. Le requérant ne prouve donc pas que le dommage allégué est constitué.
Pour ce qui concerne les produits BCBB, M. [H] et Mme [O] estiment qu’il n’est pas envisageable, dans le cadre du plan de reprise des actifs de la holding BIO C’BON par le groupe [Adresse 6], qu’ils puissent récupérer leur investissement. L’assureur oppose le fait que ce n’est qu’à l’issue de ce plan de reprise, qui est toujours en cours, que le dommage allégué pourra être caractérisé.
Cependant, l’assureur ne conteste pas que dans tous les cas, les particuliers investisseurs, à l’issue de ce plan de reprise, ne pourront pas récupérer l’intégralité de leur investissement.
Il convient par conséquent d’indemniser la perte de chance subie par les demandeurs, de ne pas avoir souscrit un produit moins risqué.
Pour évaluer cette perte de chance, il convient de tenir compte, outre du fait qu’une partie des sommes investies pourra être récupérée dans le cadre du plan de reprise, de la prise de risque nécessairement acceptée par les investisseurs mais plus modérée que dans les produits litigieux. Cette perte de chance sera évaluée à 40 % des sommes investies, soit la somme de 10 000 euros pour M. [H] et celle de 8 000 euros pour Mme [O].
Dans le cadre de l’investissement ICBS, comme pour les produits BCBB, Mme [O] considère que dans la mesure où la société MARNE ET FINANCE a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022, il n’est pas envisageable qu’elle puisse recouvrer sa créance puisque cette société ne pourra pas honorer sa promesse de rachat des titres.
Or, elle ne justifie pas des suites de cette procédure collective, pas plus que d’une déclaration de sa créance dans le cadre de cette procédure collective. Elle ne prouve donc pas que le dommage allégué est constitué.
Par ailleurs, c’est à tort que les requérants sollicitent, au titre de cette perte de chance, une indemnisation équivalente au rendement moyen procuré par des produits d’épargne classiques, comme le livret A ou l’assurance-vie, si les sommes investies avaient été placées sur ces produits.
En effet, en prenant contact avec un CIF, ils entendaient nécessairement se voir proposer des produits d’investissement plus dynamiques et comportant nécessairement une part de risques, sous réserve que ces risques leur aient été exposés dans le détail pour qu’ils puissent s’engager en connaissance de cause. Dans ce cadre, la perte de chance de souscrire au final des produits d’épargne classiques doit être considérée comme nulle.
Enfin, le préjudice moral allégué par les demandeurs n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur la garantie de la société ZURICH INSURANCE :
Il n’est pas contesté que les fautes commises par la société VCP entrent dans le champ de sa responsabilité civile professionnelle couverte par la police d’assurance de la société ZURICH INSURANCE.
En effet, quand bien même la société VCP a été radiée de l’ORIAS en sa qualité de CIF à compter du 7 janvier 2022 et que cette garantie a été résiliée, les réclamations formées par les consorts [H] [O] relèvent de la garantie subséquente.
L’assureur doit être condamné à supporter les pertes financières susvisées, après déduction de la franchise contractuelle, soit la somme de 2 500 euros par sinistre, étant relevé qu’il n’est pas attesté par la défenderesse que le plafond de 1 000 000 d’euros par période d’assurance, pour les activités de CIF de l’assurée, aurait été dépassé.
Sur les autres demandes :
Aucune considération ne justifie d’écarter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée à payer à chaque demandeur la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à M. [U] [H] la somme de 10 000 euros et à Mme [B] [O] celle de 8 000 euros, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits BCBB ;
DIT que la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG pourra opposer la somme de 2 500 euros par sinistre, au titre de la franchise contractuelle ;
DÉBOUTE M. [U] [H] et Mme [B] [O] du surplus de leurs demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [U] [H] et à Mme [B] [O], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
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