Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIUK
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. [N] [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représenant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. AQUASUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE “[N]” sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT
domiciliée : Chez SAS SGIT GESTION Syndic
[Adresse 8]
13290 AIX-PROVENCE, représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [N] [X], qui a pour activité principale l’exploitation de résidences de tourisme, gère la résidence de tourisme “[N]” située à [Localité 4] (84). Ce gestionnaire indique que cette résidence est régie par les règles de la copropriété.
Cette résidence, située en dehors du village de [Localité 4] (84), n’est pas reliée au tout à l’égout et dispose, pour le traitement de ses eaux usées, d’une micro-station d’épuration dont l’entretien a été confié, par contrat du 13 février 2015, renouvelable chaque année par tacite reconduction, à la S.A.R.L. Aqua Provence. Il est précisé à l’article 1 de ce contrat que “les prestations de vidange de la micro station, effectuées par un camion de pompage, ne sont pas comprises dans le contrat”.
Par devis accepté le 23 mars 2021, la S.A.S. [N] a confié à la S.A.R.L. Aquasud, qui aurait repris le contrat d’entretien confié précédemment à la S.A.R.L. Aqua Provence, divers travaux de “remise en conformité de la station d’épuration”. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture émise le 12 avril 2021, d’un coût de 14 836,80 euros. La société Aquasud est intervenue une seconde fois sur cette station d’épuration en mars 2022 pour l’entretien d’une pompe et le remplacement de manchons. En outre, la S.A.R.L. Aquasud a effectué en novembre 2021 la vidange de cette micro-station, cette prestation ayant fait l’objet d’une facture émise le 15 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 1 du contrat d’entretien précité.
Mécontente de la qualité des prestations de la S.A.R.L. Aquasud, la S.A.S. [N] a fait intervenir d’autres prestataires pour vider la fosse sceptique et a notifié à cette société, par courrier du 6 mars 2023, son intention de mettre fin au contrat d’entretien les liant. La S.A.R.L. Aquasud a contesté la validité de cette résiliation anticipée par courrier recommandé du 8 mars 2023.
A la demande de la S.A.S. [N] [X], la S.A.S. SIEMP a établi le 29 mars 2023 un rapport d’intervention faisant état des désordres et dysfonctionnements affectant la station d’épuration, qui serait devenue, suite aux travaux réalisés par la S.A.R.L. Aquasud, “une simple station d’eaux usées avec deux pompes de relevage à l’intérieur”. La S.A.S. [N] [X] a également fait constater ces désordres par un commissaire de justice le 24 avril 2023.
Après avoir renouvelé son intention de résilier le contrat d’entretien de la station d’épuration la liant à la S.A.R.L. Aquasud pour manquements graves de celle-ci par courrier recommandé du 27 septembre 2023 et fait estimer les travaux de réfection de ladite station par deux entreprises spécialisées, dont le montant s’élève au maximum à la somme de 279 549,22 euros T.T.C., la S.A.S. [N] [X] a, par actes des 29 janvier 2025 et 23 avril 2025, assigné la S.A.R.L. Aquasud et son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D., devant la présente juridiction qui, par ordonnance du 21 juillet 2025, a instauré une mesure d’expertise de l’installation de traitement des eaux usées ou de la micro-station d’épuration équipant la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à Bonnieux (84), confiée à M. [Q] [M], expert judiciaire près de la cour d’appel de Nîmes (30).
L’installation litigieuse étant une partie commune de la copropriété, la S.A.S. [N] [X] a appelé en la cause, par acte du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84) afin que les opérations d’expertise en cours lui soient communes et opposables et que cette partie puisse fournir à l’expert toute pièce complémentaire nécessaire. Sollicitant également une extension de la mission de l’expert judiciaire aux pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux éventuels préjudices subis par cette partie appelée en intervention forcée, la S.A.S. [N] [X] a également appelé en la cause, par actes des 26 et 27 novembre 2025, la S.A.R.L. Aquasud et son assureur.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.R.L. Aquasud, qui est représentée, soutient, à titre liminaire, que la S.A.S. [N] [X] n’a ni intérêt, ni qualité à agir en extension de la mission initiale de l’expert puisqu’il ne justifie pas de la convention qui le lie au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]” à [Localité 4] (84). Sous cette réserve, la S.A.R.L. Aquasud déclare ne s’opposer ni à la demande d’extension des opérations expertales en cours au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]” à [Localité 4] (84), ni à la demande d’extension de la mission de l’expert à dresser un bordereau, étudier et analyser les pièces communiquées par les parties du moment que cela concerne toutes les parties. Par contre, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux préjudices de toute nature subis par le syndicat des copropriétaires puisque cette demande d’extension de mission est faite sans avoir recueilli l’accord préalable de M. [M] et que le syndicat des copropriétaires n’a fait état d’aucun préjudice à ce jour, de sorte qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de rechercher s’il en existe. Reconventionnellement, elle demande, afin de garantir un déroulement loyal des opérations d’expertise, que la S.A.S. [N] [X] soit condamnée, sous astreinte car cette société résiste de manière infondée à cette demande de production de pièces, à communiquer les documents suivants, dont certains ont été réclamés par l’expert judiciaire :
— un contrat reliant la S.A.S. [N] [X] à l’installation de traitement des eaux usées de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), aucun justificatif n’étant produit à ce jour,
— l’attestation de conformité de l’installation de traitement des eaux usées, délivrée par le service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) lors de l’achèvement des travaux, étant précisé que, lors de la délivrance du permis de construire en septembre 2006 par le Maire de la commune de [Localité 4] (84), des réserves avaient été émises par cet organisme, dans un avis du 12 juillet 20006,
— le cahier de vie de l’installation, dont l’entretien était assuré par le constructeur, la société Eloy, depuis la mise en service de l’installation jusqu’à 2015, cette société ayant opéré des modifications sur l’installation, qui, en raison de leur importance, n’ont pu être réalisées qu’avec l’assentiment du syndicat des copropriétaires,
— le contrat qui lie la S.A.S. [N] [X], exploitante de la résidence, et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), afin de connaître les obligations réciproques de ces deux parties.
Elle réclame enfin la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SGIT, qui est représenté, déclare intervenir volontairement à l’instance, quoi qu’appelé en intervention forcée par la S.A.S. [N] [X], afin de participer aux opérations d’expertise en cours, qui concernent une partie commune essentielle de la copropriété. Il demande également que la mission de l’expert judiciaire soit étendue, s’il est besoin d’expliciter les termes de la mission originelle, à l’étude de ses préjudices propres.
A l’audience, la S.A. Allianz I.A.R.D., qui est représentée, déclare oralement formuler les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension des opérations expertales en cours formée par la S.A.S. [N] [X].
La S.A.S. [N] [X], qui est représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au rejet de la demande de communication de pièces formée par la S.A.R.L. Aquasud, expliquant :
— qu’elle a communiqué à l’expert judiciaire mais également aux parties le contrat la liant au syndicat des copropriétaires,
— que les éléments relatifs au S.P.A.N.C ont été transmis à l’expert et analysés par celui-ci,
— que l’expert judiciaire a constaté l’inexistence du cahier de vie de l’installation litigieuse,
— que les documents relatifs au sinistre pris en charge par l’assureur dommage-ouvrage, en 2016 – 2017, ont été communiqués à l’expert judiciaire.
SUR CE :
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 21 juillet 2025 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, au regard du règlement de copropriété versé aux débats, l’installation de traitement des eaux usées litigieuse constituant une partie commune, la S.A.S. [N] [X] justifie d’un intérêt légitime, outre sa qualité à agir, à voir étendre au syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84) l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. En conséquence, la mesure d’expertise ordonnée le 25 juillet 2025 sera déclarée commune et opposable à cette compagnie d’assurance.
Il n’y a pas lieu de modifier la mission confiée à M. [M] puisque les points évoqués par les parties sont déjà inclus dans les termes plus larges de la mission confiée à l’expert judiciaire. En effet, il est mentionné au point 3 “ dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige”, ce qui implique pour l’expert judiciaire de prendre en considération les documents qui vont être communiqués par le syndicat des copropriétaires puisque celui-ci devient une partie à l’expertise, et à l’instance, à compter du prononcé de la présente ordonnance. De même, il est mentionné au point 12 “analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant”, ce qui implique pour l’expert judiciaire de prendre en considération les préjudices qu’alléguera subir ou avoir subi le syndicat des copropriétaires puisque, comme il vient d’être dit, celui-ci est désormais une partie à l’expertise et est donc inclus dans l’expression “l’une ou l’autre parties”.
Sur la demande de communication de pièces formée par la S.A.R.L. Aquasud :
Sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile, il peut être sollicité la production forcée de pièces détenues par l’autre partie, dans le but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. En outre, en application des articles 133 et 134 de ce même code, le juge peut enjoindre, en en déterminant les modalités et, si besoin, sous astreinte, à une partie de communiquer une pièce à une autre partie de l’instance, si cette communication n’a pas été faite spontanément.
En l’espèce, la S.A.R.L. Aquasud sollicite en premier lieu la convention liant la S.A.S. [N] [X], exploitante de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), et le syndicat des copropriétaires de cette même résidence. La S.A.S. [N] [X] indique avoir satisfait à cette demande en produisant le “contrat de prestation de services” conclu avec ce syndicat des copropriétaires le 7 octobre 2008. Cependant, comme le fait remarquer à juste titre la société Aquasud, le contrat communiqué en pièce 22 par la S.A.S. [N] [X], s’il concerne le présent litige, est en partie erroné puisque, s’il est mentionné que ce contrat est conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), il concerne une résidence dénommée le “[Adresse 11]” et non ““[Adresse 9]”. Dès lors, la S.A.S. [N] [X], qui ne s’explique pas sur cette incohérence, sera condamnée à communiquer à la S.A.R.L. Aquasud, mais également aux autres parties en la cause, la convention en bonne et due forme la liant au syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84) ou une convention rectifiant celle du 7 octobre 2008, si celle-ci est simplement affectée d’erreurs matérielles.
En deuxième lieu, la S.A.R.L. Aquasud sollicite la communication de l’attestation de conformité de l’installation de traitement des eaux usées, délivrée par le S.P.A.N.C. lors de l’achèvement des travaux ou de la mise en service. Cette pièce n’a pas été produite par la S.A.S. [N] [X] à l’expert judiciaire. Cependant, la S.A.S. [N] [X] n’était pas le maître de l’ouvrage de la résidence de tourisme, qui a été édifiée à l’initiative de la S.C.I. “Les 4 Soleils”, de sorte qu’il n’est pas démontré par la S.A.R.L. Aquasud que la S.A.S. [N] [X], qui n’est qu’un prestataire de services, détienne cette pièce. Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande de communication de pièces, mal dirigée.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de communication du cahier de vie de l’installation de traitement des eaux usées litigieuse formée en troisième lieu par la S.A.R.L. Aquasud puisque l’expert judiciaire a mentionné, dans sa note aux parties n° 3 du 4 décembre 2025, que cette pièce, qu’il a également demandée, “ne semble pas exister”, ce qui signifie que, vraisemblablement, il n’a jamais été tenu de cahier de vie de l’installation par le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), propriétaire de cette installation, et, à défaut, par la S.A.S. [N] [X], si elle était en charge de l’entretien de cette installation, ce qui ne ressort pas de manière explicite de la convention du 7 octobre 2008 qui est censée régir les rapports entre la copropriété et la S.A.S. [N] [X], selon les dires de cette société.
Enfin, la S.A.R.L. Aquasud sollicite en quatrième lieu la communication du contrat liant la S.A.S. [N] [X] à l’installation de traitement des eaux usées de la résidence “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84). Comme il a été dit ci-avant, cette demande est liée à la communication du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84) et la S.A.S. [N] [X]. Si ce contrat est celui produit en pièce 22 par la S.A.S. [N] [X], avec les erreurs qu’il comporte, il n’est pas évident, à la lecture de ce document, comme il a été dit ci-avant, que ce gestionnaire s’est vu confier l’entretien de l’installation de traitement des eaux usées de la résidence, étant observé que c’est la société [N] “[Adresse 12]” à [Localité 5] (83) qui a conclu le contrat d’entretien de l’installation de traitement des eaux usées de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), le 13 février 2015, avec la S.A.R.L. Aqua Provence (pièce 1 de la S.A.S. [N] [X]), et que c’est la société [N] “[Adresse 13]” à [Localité 6] (84) qui a autorisé le paiement des factures n° IS21/11/028 du 15 novembre 2021 et AP22/03/044 de la société Aquasud (pièces 3 et 4 de la S.A.S. [N] [X]). En tout état de cause, cette demande de communication de pièces est liée à celle ordonnée ci-avant.
Afin d’assurer la communication de pièces ordonnée, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’opposition de la S.A.S. [N] [X], d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. [N] [X] conservera, en l’état, la charge des dépens exposés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité formée par la S.A.R.L. Aquasud sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DÉCLARONS recevable, si besoin est, l’intervention volontaire à la présente instance du syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), déjà intervenant forcé,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 21 juillet 2025, confiée à M. [Q] [M], devra désormais se poursuivre au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84), lequel devra être invité à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
DISONS n’y avoir lieu de modifier ou compléter la mission initialement confiée à M. [M],
CONDAMNONS la S.A.S. [N] [X] à communiquer à la S.A.R.L. Aquasud, ainsi qu’aux autres parties, la convention la liant au syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme “[Adresse 9]” à [Localité 4] (84) ou une convention de ces deux parties rectifiant celle versée aux débats, datée du 7 octobre 2008, si celle-ci est affectée d’erreurs matérielles, et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de retard pendant une période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu de Nous réserver la liquidation de l’astreinte,
DÉBOUTONS la S.A.R.L. Aquasud de ses plus amples demandes de communication de pièces,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la S.A.S. [N] [X] la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Agglomération ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
- Pauvre ·
- Fondation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Pouvoir ·
- Ressort ·
- Civil
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cotisations ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tentative ·
- Fait ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Signification ·
- Audience ·
- Extrajudiciaire
- Service ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Contrat de prestation ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Débauchage ·
- Durée ·
- Salarié
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Régularité ·
- Copie ·
- Incompatibilité ·
- Juge ·
- Notification
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.