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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02339 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSKF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02339 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSKF
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à Me Xavier RIBAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SARL AV.CO.BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV FLOWER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV FLOWER a conclu avec la société AV CO BOIS un marché de travaux pour un montant total de 218.324,94 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, la société AV CO BOIS a assigné la SCCV FLOWER devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse au visa de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1217 du code civil.
Par ordonnance en date du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé en date du 11 février 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société AV CO BOIS demande à la présente juridiction de :
condamner la SCCV FLOWER au paiement de la somme de 41.293,53 euros à titre de provision à la société AV CO BOIS ;condamner la SCCV FLOWER au paiement de la somme de 3.000 euros à la société AV CO BOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SCCV FLOWER, régulièrement assignée à personne, est représentée par son conseil qui indique ne pas avoir reçu d’instruction de son client et s’en remet.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle formulée au principal
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société AV CO BOIS verse notamment aux débats :
— le marché de travaux liant les parties pour un montant HT de 218.324,94 euros ainsi qu’un devis pour travaux supplémentaires de 18.934,05 euros HT
— un décompte général définitif en date du 24 octobre 2022 faisant état d’un solde restant dû de 48.941,83 euros
— des échanges de courriers intervenus entre les parties
Dès lors, au regard des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie défenderesse, il convient de constater que l’obligation de la SCCV FLOWER à l’égard de la société AV CO BOIS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, par ailleurs, de constater que si la partie demanderesse sollicite la somme de 41.293,53 euros aux termes du dispositif de ses conclusions, elle sollicite en revanche la somme de 48.941,81 euros aux termes du corps de ses conclusions.
Cette seconde somme correspondant à deux centimes près à celle figurant aux termes du décompte général définitif, il y a lieu de considérer que la partie demanderesse a commis une erreur matérielle et de retenir la somme de 48.941,81 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV FLOWER à payer à la société AV CO BOIS la somme provisionnelle de 48.941,81 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV FLOWER sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV FLOWER à payer la somme de 1.000 euros à la société AV CO BOIS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV FLOWER à payer à la société AV CO BOIS la somme provisionnelle de 48.941,81 euros (QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 04 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV FLOWER à verser à la société AV CO BOIS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV FLOWER aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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