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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 23/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTIF IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [ Adresse 8 ] c/ S.A.S. M03, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AIGO BIEN, Société LEGENDRE ILE, Société MMA IARD SA, Société MINCO CHANTIERS, Société, Société GREF METAL, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF, Compagnie d'assurance ALBINGIA Assureur DO et CNR, ENTREPRISE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Décembre 2025
N° R.G. : 23/04039
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8]
Son Syndic : Société ACTIF IMMOBILIER
C/
Société MMA IARD SA, assureur de la société LEGENDRE IDF, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE IDF, Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, Société MMA IARD SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MINCO CHANTIERS, Société GREF METAL, Société SMABTP, assureur des sociétés GREF METAL, LES RAVALEURS FRANCILIENS et UPELEC, Société SMABTP, assureur de la société GV INGENBIERIE (partie intervenante), S.A. SMA, Société TRIOGLAS, Société “LRF” LES RAVALEURS FRANCILIENS, Société GV INGENIERIE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE EUROPE NV/SA, Société AIGO BIEN, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société K ENTREPRISE, Société K ENTREPRISE, Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, Compagnie d’assurance ALBINGIA Assureur DO et CNR, S.A.S. M03, Monsieur [Y] [B], architecte, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF »
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8]
Son Syndic : Société ACTIF IMMOBILIER
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K118
DEFENDEURS
Société MMA IARD SA, assureur de la société LEGENDRE IDF
[Adresse 5]
[Localité 27]
&
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE IDF
[Adresse 6]
[Localité 27]
&
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 21]
Toutes les trois représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0693,
Société MMA IARD SA,
[Adresse 5]
[Localité 27]
&
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 27]
&
Société MINCO CHANTIERS
[Adresse 52]
[Adresse 51]
[Localité 23]
Toutes les trois représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société GREF METAL
[Adresse 45]
[Adresse 53]
[Localité 32]
&
Société SMABTP, assureur des sociétés GREF METAL, LES RAVALEURS FRANCILIENS et UPELEC
[Adresse 33]
[Localité 29]
&
Société SMABTP, assureur de la société GV INGENBIERIE (partie intervenante)
[Adresse 33]
[Localité 29]
&
S.A. SMA
[Adresse 33]
[Localité 29]
Toutes quatre représentées par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société TRIOGLAS
[Adresse 54]
[Adresse 50]
[Localité 25]
défaillante
Société “LRF” LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 47]
[Localité 31]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société GV INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 42]
défaillante
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 34]
[Localité 41]
&
Société QBE EUROPE NV/SA
[Adresse 4]
[Adresse 46]
[Localité 38]
Toutes deux représentées par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0005
Société AIGO BIEN
[Adresse 20]
[Localité 28]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 19]
[Localité 40]
&
Société K ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 35]
Toutes deux représentées par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 48]
[Adresse 44]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Compagnie d’assurance ALBINGIA Assureur DO et CNR
[Adresse 3]
[Localité 39]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. M03
[Adresse 43]
[Localité 37]
&
Monsieur [Y] [B], architecte
[Adresse 16]
[Localité 36]
&
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF »
[Adresse 15]
[Localité 30]
Tous trois représentés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS
La SCCV [Adresse 7] a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation, sis [Adresse 11].
La SCCV [Adresse 7] a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société ALBINGIA (DO n°1104659).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
« Maîtrise d’œuvre :
— La société M03 en sa qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la MAF,
— La société GV INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA,
— La société BUREAU VERTIAS en qualité de bureau de contrôle.
« Constructeurs :
— La société LEGENDRE, titulaire des lots « gros-œuvre », « étanchéité » et « menuiseries extérieures », assurée auprès des MMA,
— La société K ENTREPRISE assurée auprès de la société AXA France IARD,
— La société LES RAVALEURS FRANCILIENS, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot « ravalement et isolation extérieure »,
— La société TRIOGLAS, chargée du lot « menuiseries aluminium extérieures », assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES,
— La société GREF METAL, titulaire du lot « serrurerie métallerie » et assurée auprès de la SMABTP,
— La société UPELEC, désormais radiée et chargée du lot « électricité » et assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue le 19 avril 2013.
Constatant divers désordres, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic, la société ACTIM IMMOBILIER, a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage le 4 septembre 2018.
Par courrier du 31 octobre 2018, l’assureur a dénié sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise et par ordonnance du 19 février 2021, Madame [W] [X] a été désignée en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 août 2024.
Invoquant l’existence de désordres, non-conformités, malfaçons, non-façons, vices de construction en particulier dans les parkings de l’immeuble ainsi que des dysfonctionnements récurrents de l’installation électrique de l’entrée de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en cause, représenté par son syndic, la société ACTIM IMMOBILIER a, par actes du 18 avril 2023, assigné les différents intervenants à la construction et l’assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur et, plus précisément, la SARL AIGO BIEN en sa qualité de maîtrise de l’ouvrage vendeur en l’état futur d’achèvement, la SAS M03 en sa qualité de maître d’œuvre de conception-architecte, Monsieur [B] [Y] en qualité de maître d’œuvre de conception-architecte , la MAF es-qualité d’assureur de la SAS M03 et de Monsieur [Y], la SAS GV Ingénierie, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution-suivi de chantier et son assureur, la société SMA SA, la SAS Bureau Veritas en tant que bureau de contrôle et son assureur, la société QBE EUROPE NV/SA, la SAS Legendre chargée du gros œuvre et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS Les Ravaleurs Franciliens chargée du lot ravalement et isolation extérieure, la SAS K Entreprise chargée du lot étanchéité et son assureur, la société AXA France IARD, la SARL Trioglas chargée du lot Menuiseries aluminium et son assureur, la société THELEM ASSURANCES, la SARL GREF METAL chargée du lot serrurerie métallerie, la société SMABTP, es-qualités d’assureurs de la société GREF METAL, LRF, et la société UPELEC, la société MINCO CHANTIERS chargée du lot menuiseries extérieures-fermetures et son assureur, la société MMA IARD, et la SA Albingia en qualité d’assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de :
— 70.587,18 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— 10.000 euros au titre de son préjudice immatériel ;
— 2.124 euros au titre des frais annexes.
*
Suivant ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société AIGO BIEN demande au juge de la mise en état de :
— Juger bien fondée la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires,
— Juger que la société AIGO BIEN n’est pas le maître de l’ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble du [Adresse 9] [Localité 49],
— Juger que la société AIGO BIEN n’est pas un constructeur intervenu à l’opération de construction de l’ouvrage du [Adresse 10],
— Juger que la SCCV [Adresse 7] n’est pas la filiale de la société AIGO BIEN,
— Juger irrecevable l’action et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à l’encontre de la société AIGO BIEN,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] au paiement, outre des entiers dépens, d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société ACTIM IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] de son instance et de son action en tant que dirigée à l’encontre de la société AIGO,
— Débouter la société AIGO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société AIGO au paiement d’une somme de 2.500 euros, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14],
— Condamner la société AIGO au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie ALAIN.
*
Suivant leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société GREF METAL, la SMABTP, la SMA SA demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que la SMA SA a été assignée à tort en qualité d’assureur de la société GV INGENIERIE,
— Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] représenté par
son syndic est dénuée d’intérêt à agir à l’encontre de la SMA SA, es qualité d’assureur
de la société GV INGENIERIE,
— Juger que la société GV INGENIERIE a souscrit une police d’assurance auprès de la
SMABTP
— Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA assignée à tort en qualité d’assureur de
la société GV INGENIERIE,
— Faire droit à l’intervention volontaire de la SMABTP, réel assureur de la société GV
INGENIERIE,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Madame l’Expert judiciaire [X],
— Réserver les dépens de l’instance.
*
Suivant leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société LENGENDRE IDF et son assureur, les sociétés MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au juge de la mise en état de :
— Les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [X],
— Réserver les dépens.
*
Suivant ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 juin 2024, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner un sursis à statuer jusqu’à dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Maître David GIBEAULT, associé de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELMAN, aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Suivant leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 4 mars 2024, la société M03, Monsieur [Y] [B] et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— Dire et juger la société M03, Monsieur [Y] [B] et la MAF recevables et bien fondés en leurs conclusions,
— Ordonner un sursis à statuer jusqu’à dépôt du rapport d’expertise,
— Réserver les dépens.
*
Suivant leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la société MINCO CHANTIERS, les sociétés MMA IARD et MMAR IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [X],
— Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé le 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA BTP et sur l’intervention volontaire de la SMABTP
La SMA SA soutient ne pas être l’assureur de la société GV INGENIERIE.
La SMA BTP reconnaît être l’assureur de la société GV INGENIERIE, et verse aux débats les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SMA SA ni à l’intervention volontaire de la SMABTP.
Il y a donc lieu d’ordonner, la mise hors de cause de la SMA SA ès qualités d’assureur de la société GV INGENIERIE et de constater l’intervention volontaire de la SMA BTP ès qualités d’assureur de la société GV INGENIERIE.
II- Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations d’expertise sont terminées et que le rapport de Madame [W] [X] a été déposé le 5 août 2024 de sorte que la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire est devenue sans objet.
Dans ces conditions, la demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer sera rejetée.
III- Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation que les associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
En l’espèce, la société AIGO BIEN soutient qu’elle n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage de l’opération ni celle de vendeur en l’état futur d’achèvement et, qu’en conséquence, les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, soutenant que la société AIGO BIEN, en qualité d’associée de la SCCV 18 LEJEUNE, répond du passif social de cette dernière. En outre, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société AIGO BIEN s’est comportée en qualité de maître de l’ouvrage de fait lors de l’opération en cause et qu’il a donc qualité à agir à son encontre en recherche de sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur à l’incident verse les éléments suivants:
— Un extrait KBIS de la SCCV 18 LEJEUNE en date du 5 octobre 2025 aux termes duquel il apparait que cette société a été dissoute et radiée à compter du 6 avril 2018,
— Un courrier à l’en tête de la société AIGO BIEN à destination du syndicat des copropriétaires du 7 octobre 2020 auquel est joint l’assignation du syndicat des copropriétaires à son encontre aux termes de laquelle Monsieur [Z], co-gérant de la société AIGO BIEN, avertit le syndicat des copropriétaires que la société AIGO BIEN n’est pas le maître d’ouvrage ni le vendeur de l’opération du [Adresse 10] et désigne l’identité du maître d’ouvrage, à savoir la SCCV 18 Lejeune,
— Le rapport préliminaire et d’expertise établie par le cabinet SARETEC, missionné par la société Albingia en qualité d’assureur dommage-ouvrage, indiquant que le bénéficiaire ou souscripteur dudit contrat d’assurance est la SCCV 18 LEJEUNE (n° DO1104659).
A l’appui de ses prétentions, le défendeur à l’incident verse les éléments suivants :
— Un extrait KBIS de la société AIGO BIEN en date du 30 septembre 2025,
— Les statuts de la SARL CALIPSO en date du 15 juin 2011,
— L’acte notarié du 17 octobre 2011 aux termes duquel la SCCV 18 LEJEUNE vend en l’état futur d’achèvement deux lots au sein de l’ensemble immobilier aux époux [V],
— La déclaration d’ouverture de chantier du 29 avril 2011 signée par Monsieur [T], représentant de la SCCV 18 LEJEUNE,
— La déclaration d’achèvement de chantier du 12 juillet 2013 signée par Monsieur [T], représentant de la SCCV 18 LEJEUNE.
En premier lieu, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCCV 18 LEJEUNE, désormais dissoute, est le maître d’ouvrage de l’opération immobilière en cause, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le syndicat des copropriétaires et est corroboré par les éléments qu’il verse aux débats tels que l’acte de vente notarié du 17 octobre 2011 et les déclarations d’ouverture et d’achèvement de chantiers désignant la SCCV 18 LEJEUNE en qualité de maître d’ouvrage vendeur en l’état d’achèvement.
En second lieu, il résulte de l’extrait KBIS de la SCCV 18 LEJEUNE en date du 5 octobre 2025 versé aux débats par la société AIGO BIEN que figurent au capital de la société SCCV 18 LEJEUNE, deux associés, à savoir, la société AIGO CAPITAL PARTNERS et la société AIGO ADVISOR, également désignée en qualité de liquidateur de ladite SCCV 18 LEJEUNE. Ainsi, il résulte de cet extrait KBIS que, contrairement à ce que soutient le défendeur à l’incident, la société AIGO BIEN n’a pas la qualité d’associée de la SCCV 18 LEJEUNE, de sorte qu’elle ne peut être tenue des dettes sociales de cette dernière en application de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que la société AIGO BIEN a entretenu une confusion et s’est comportée en tant que maître d’ouvrage de fait vis-à-vis de ce dernier, se présentant comme tel et utilisant des adresses de courriel au nom d'« aigo-group » et qu’elle n’a pas contesté cette qualité dans le cadre de la procédure de référé ni lors des opérations d’expertise.
Or, cette allégation est contredite par le courrier 7 octobre 2020 aux termes duquel la société AIGO BIEN, joignant l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre avertit le syndicat de copropriétaires qu’elle n’a pas la qualité de maître d’ouvrage vendeur en l’état d’achèvement. Ainsi, il n’est pas établi que la société AIGO BIEN ou son gérant a voulu créer une quelconque confusion entre la société AIGO BIEN et la société SCCV 18 LEJEUNE et ses associées, les sociétés AIGO CAPITAL PARTNERS et AIGO ADVISOR.
Surtout, il ressort de l’ensemble des éléments versés par les parties aux débats que la société AIGO BIEN, assignée en qualité de maître de l’ouvrage-vendeur en l’état futur d’achèvement, n’est pas maître d’ouvrage ni vendeur VEFA de l’ensemble immobilier en cause, la circonstance que l’expert ne l’ait pas écarté de son rapport étant inopérante, ce dernier n’ayant pas à porter d’appréciation d’ordre juridique dans le cadre de sa mission.
Le fait que l’adresse mail du gérant de SCCV 18 LEJEUNE soit au nom d'« aigo-group » est indifférent au fait que le contrat de VEFA a été conclu avec la société SCCV 18 LEJEUNE, qui constitue une personne morale distincte.
Il ressort de ces développements que la société AIGO BIEN n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ni de vendeur en l’état d’achèvement de l’ensemble immobilier à usage d’habitation, sis [Adresse 9] [Localité 49] [Adresse 1]). Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société AIGO BIEN et les demandes formées à son encontre seront jugées irrecevables.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cet incident. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la mise hors de cause de la SMA SA et CONSTATE l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société GV INGENIERIE ;
DEBOUTE les parties de leur demande de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la demande étant devenue sans objet.
ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société AIGO BIEN ;
DECLARE irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 49], représenté par son syndic, la société ACTIM IMMOBILIER formées à l’encontre de la société AIGO BIEN ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 13h30 pour conclusions en défense;
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juline LAVELOT
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