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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 mars 2025, n° 23/32004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/32004 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYFDO
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 41 du code de la famille serbe
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lorraine CHRETIEN, Avocat au Barreau de Paris, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Dernier domicile connu
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[Z] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 décembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de liquidation du régime matrimonial des époux, d’obligations contractuelles et de responsabilité civile délictuelle ;
DIT que la loi serbe est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable en matière d’obligation contractuelle et de responsabilité civile délictuelle ;
PRONONCE en application de l’article 41 du code de la famille serbe le divorce de :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (Serbie),
ET
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Serbie),
Mariés le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 8] (Serbie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 décembre 2022 ;
DIT que Madame [M] pourra reprendre son nom de jeune fille ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 177 et suivants du code de la famille serbe ;
ATTRIBUE à Madame [M] le doit au bail sur le logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [W] [F] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 10], le 20 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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