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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 5 mai 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE DES REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00165 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOF5
Nac :30B
Ordonnance du :
05 mai 2026
Société civile immobilière HCE REPUBLIQUE
c/
Société B & M ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TON PIERRE
Société TON PIERRE
DEMANDERESSE
Société civile immobilière HCE REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Chloé RICARD, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’Aube, substitué par Maître DIRINGER
DEFENDERESSES
Société B & M ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TON PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société TON PIERRE, représentée par la société B&M ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé statuant en référé, assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 28 avril 2026, prorogé au 05 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 septembre 2015, la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE a consenti à la société TON PIERRE un bail commercial pour un local sis [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de 9 années moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4 959,79 euros.
Selon jugement d’ouverture du 15 avril 2025, la société TON PIERRE a été placée en redressement judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE a fait délivrer à la société TON PIERRE et à la SCP B&M ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société TON PIERRE un commandement de payer la somme de 22 544,16 euros en loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture au 14 novembre 2025, outre le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Selon jugement du 15 décembre 2025, la société TON PIERRE a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE a fait délivrer une mise en demeure à la société B&M ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société TON PIERRE.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2026, la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE a fait assigner la société TON PIERRE devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail commercial à la date du 27 décembre 2025 ;A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail commercial ;En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de la société TON PIERRE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; dire qu’à défaut pour la société TON PIERRE et tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré entièrement les lieux et restitué les clés dès signification de l’ordonnance, la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE pourra faire procéder sans délai à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la société TON PIERRE ; condamner la société TON PIERRE au paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :24 430,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 décembre 2025 ;une indemnité d’occupation d’un montant de 5 001,29 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;condamner la société TON PIERRE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 24 mars 2026, la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société TON PIERRE et la société B&M ASSOCIES, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées ; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026, prorogé au 5 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du bail commercial en date du 4 septembre 2015, qui contient une clause résolutoire en son article 13 ;du commandement de payer la somme de 22 544,16 euros, arrêtée au 14 novembre 2025, délivré le 27 novembre 2025 ;du relevé de compte locatif de la société TON PIERRE fourni par la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE pour la période d’avril à octobre 2025 faisant état d’une dette locative de 22 544,16 euros ;
La société TON PIERRE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, n’a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 décembre 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par la société TON PIERRE et tout occupant de son chef.
Le concours de la force publique afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève en revanche pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.
Enfin , les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la dette locative
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE :
du bail commercial en date du 4 septembre 2015, qui contient une clause résolutoire en son article 13 ;du commandement de payer la somme de 22 544,16 euros, arrêtée au 14 novembre 2025, délivré le 27 novembre 2025 ;du relevé de compte locatif de la société TON PIERRE fourni par la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE pour la période d’avril à octobre 2025 faisant état d’une dette locative de 22 544,16 euros ;
Au vu des démonstrations antérieures, l’obligation en cause n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE en paiement de la somme provisionnelle de 24 430,10 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 après déduction de la somme de 17 363,41 euros payée par la société TON PIERRE depuis son placement en redressement judiciaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges.
Aussi, la société TON PIERRE sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 17 juillet 2025 puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera égale au dernier loyer, soit 5 001,29 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TON PIERRE succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 4 septembre 2015 entre la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE, bailleur, et la société TON PIERRE, preneur, à compter du 28 décembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société TON PIERRE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sis [Adresse 4] à [Localité 3], au besoin avec le concours d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société TON PIERRE à payer à la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE, à titre de provision, la somme de 24 430,10 euros (VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS ET DIX CENTIMES) ;
CONDAMNONS la société TON PIERRE à payer à la société civile immobilière HCE REPUBLIQUE, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 5 001,29 euros, à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ;
CONDAMNONS la société TON PIERRE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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