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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00834
ctx protection sociale
N° RG 22/00191 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
Rep/assistant : Maître Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [N] [E]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [T] [Z], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Marion DESCAMPS de l’AARPI KAHN – DESCAMPS
[V] [I] épouse [O]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [I] épouse [O] a procédé à une demande aux fins d’obtenir une pension d’invalidité datée du 25 juin 2021.
Selon décision portant date du 29 juillet 2021, le bénéfice d’une pension d’invalidité a été refusée à Madame [V] [I].
Madame [V] [I] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable ([11]) daté du 23 septembre 2021, lequel a fait l’objet d’un rejet par la Commission selon décision en date du 28 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que Madame [V] [I] a, selon lettre recommandée expédiée le 22 février 2022, attrait la [10] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Par jugement en date du 09 juillet 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré Madame [V] [I] recevable en son recours,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale de Madame [V] [I] avec notamment pour mission de dire si Madame [V] [I] présentait à la date du 25 juin 2021 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et de préciser si le cas échéant elle était en mesure d’exercer une quelconque activité rémunérée.
Le Docteur [U] [H], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 05 décembre 2024 au greffe le 09 décembre 2024.
Après avoir été de nouveau appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [V] [I] comparante assistée de son Avocat, demande au tribunal de :
— lui reconnaître une invalidité de 2ème catégorie,
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [V] [I] indique qu’elle souffre de plusieurs pathologies l’empêchant de pouvoir reprendre une activité professionnelle. Elle indique que son état de santé se détériore et qu’elle est sans revenu. Elle fait état de son déplacement en vue de l’expertise à l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour le surplus, elle entend s’en rapporter aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 janvier 2024.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal notamment s’agissant de la catégorie d’invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, suivant les termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H] en date du 05 décembre 2024, au regard de ses pathologies cervico dorso lombaire, de son état psychologique et de sa fibromyalgie, Madame [V] [I] présentait à la date du 25 juin 2021 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’expert judiciaire ajoute que cet état ne lui permettait pas d’envisager une quelconque activité rémunérée.
Au regard de ce rapport d’expertise complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et en l’absence de plus amples éléments de contestation avancés par la Caisse, il sera retenu chez Madame [V] [I] à la date du 25 juin 2021 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et ne lui permettant pas d’exercer une profession quelconque, lui ouvrant ainsi droit au classement en catégorie 2 des invalides.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée en ce sens par Madame [V] [I] et il appartiendra à la Caisse de liquider ses droits en tenant compte de ce classement en invalidité.
Sur le remboursement des frais de transport
Aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
En l’espèce, en l’absence de demande de remboursement des frais de transports formulée dans la requête introductive d’instance et d’un avis du médecin expert sur ce point et à défaut également de production d’une prescription médicale de transport conformément aux textes précités, la demande de remboursement des frais de transport en vue de se rendre au rendez-vous d’expertise judiciaire sera rejetée, n’étant pas ailleurs prévu par les textes de remboursement spécifique des frais de transport en vue de se rendre à l’audience du tribunal.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée au dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 4° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, le refus de reconnaissance de l’état d’invalidité de Madame [V] [I] notifié par la Caisse résultant de l’avis du médecin-conseil auquel celle-ci est liée, l’équité commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [9] du 29 juillet 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 28 décembre 2021 ;
DIT que Madame [V] [I] épouse [O] doit être classée en catégorie 2 des invalides à la date du 25 juin 2021 ;
ORDONNE à la [9] de liquider les droits de Madame [V] [I] épouse [O] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides à la date du 25 juin 2021 ;
REJETTE la demande de remboursement des frais de transport formée par Madame [V] [I] épouse [O] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande formée par Madame [V] [I] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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