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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 22/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM
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Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 22/02896 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2ZC
==============
[T] [X]
C/
LA COMPAGNIE [Adresse 13]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEGRIS T1
— Me [Localité 16] T37
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Sabrina LEGRIS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Me Olivier BERREBY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1276
DÉFENDERESSE :
LA COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE MANCHE,
N° RCS 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Frédérick ORION, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37, Me Emeric DESNOIX, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de TOURS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 15]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024, à l’audience du 18 Décembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Février 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2019, Monsieur [T] [X] a souscrit auprès de la compagnie AMALINE ASSURANCES (aux droits de laquelle intervient la compagnie [Adresse 13], ci-après la « compagnie GROUPAMA ») une assurance automobile pour un véhicule de marque RENAULT type MEGANE IV GT immatriculé [Immatriculation 12], dont il a fait l’acquisition le 23 juin 2019 au prix de 23.800 euros.
Le 16 juin 2020, Monsieur [X] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule puis a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur les 17 et 22 juin 2020. Ce véhicule sera retrouvé le 29 juin 2020, dépouillé de tous ses équipements.
Par courriers des 4 mai 2021, 5 avril 2022 et 4 juillet 2022, Monsieur [X] a mis en demeure la compagnie GROUPAMA de procéder au versement de la somme de 23.605 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, après déduction de la franchise contractuelle, outre une somme de 2.400 euros au titre de ses frais de conseil.
La compagnie GROUPAMA, laquelle a fait réaliser plusieurs enquêtes et expertises, a indiqué être dans l’attente de la communication du dossier pénal, avant de retenir, notamment, que des incohérences subsistaient s’agissant des conditions d’achat du véhicule et qu’elle n’était pas en mesure de s’assurer de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 novembre 2022, Monsieur [X] a fait assigner la compagnie GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
L’affaire, initialement fixé pour plaidoiries à l’audience du 15 mai 2024, a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle elle a été appelée.
Par jugement du 13 novembre 2024, en raison d’un changement survenu dans sa composition, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, rabattu l’ordonnance de clôture, sursis à statuer sur les demandes des parties, et ordonné le renvoi de l’affaire pour clôture et plaidoiries à l’audience collégiale du 18 décembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été évoquée, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
Le débat clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
— Déclarer la compagnie GROUPAMA irrecevable et infondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Déclarer Monsieur [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 23.221 euros à titre d’indemnisation de la voiture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021,
— Condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 23,21 euros par jour à compter du 24 juin 2020 jusqu’au jour du paiement effectif de l’indemnisation du véhicule en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021,
— Condamner la compagnie GROUPAMA à le relever et le garantir de l’ensemble des frais de gardiennage ou de stationnement du véhicule depuis sa découverte le 29 juin 2020,
— Condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021,
— Condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie GROUPAMA aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sabrina LEGRIS, avocate aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant au versement de la garantie contractuelle, Monsieur [X] prétend que les rapports d’expertise réalisés à la seule demande de la compagnie d’assurance, non corroborés par d’autres éléments, n’ont aucune valeur probante. Il ajoute que les rapports d’enquête et d’analyse des clés du véhicule sont malveillants à son égard et inutiles, indiquant que les clés ne pouvaient être analysées par une autre personne que le constructeur et que rien ne permet de s’assurer de la préservation de l’intégrité des clés analysées. En tout état de cause, il soutient que l’éventuelle manipulation des clés du véhicule ne peut justifier une exclusion de garantie de son assureur. Il relève encore que la compagnie d’assurance n’était pas fondée à exiger la communication du dossier pénal, dès lors que la procédure a été classée sans suite. Il soutient également que la compagnie d’assurance tente de créer de la confusion en soutenant que le véhicule a précédemment été volé et que l’impossibilité pour elle de prendre attache avec Monsieur [P], exploitant sous l’enseigne NEGOCIANT AUTO, vendeur du véhicule, est sans incidence sur la demande en paiement, alors même que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. S’agissant de l’évaluation de la valeur du véhicule, Monsieur [X] précise que dès lors que le véhicule était inaccessible, sa valeur ne pouvait être évaluée à hauteur de 2.300 euros.
S’agissant des motifs de refus opposés par la compagnie GROUPAMA, Monsieur [X] soutient que le moyen tiré de l’impossibilité de s’assurer de la provenance des fonds n’est pas fondé et ne peut en tout état de cause justifier une exclusion de garantie. Il ajoute que le fait qu’une partie des fonds ait été versée en espèces au-delà du seuil prévu à l’article L.112-6 du code monétaire et financier est sans incidence sur l’application des garanties contractuelles.
S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée par la compagnie GROUPAMA en raison de l’absence de mutation du certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [X], ce dernier précise qu’aucune disposition contractuelle ne l’obligeait à procéder à la mutation du certificat d’immatriculation et qu’il avait pour habitude de ne procéder à la mutation du certificat d’immatriculation de ses véhicules qu’au moment où il les revendait. Il précise qu’en tout état de cause, une telle circonstance ne saurait justifier une perte des garanties contractuelles et qu’il était bien propriétaire du véhicule, le certificat d’immatriculation ne constituant pas un titre de propriété. Il ajoute que les clauses des conditions générales invoquées par la compagnie d’assurance ne lui sont pas opposables faute de justifier qu’il en a eu connaissance au moment de la signature du contrat.
S’agissant de la valeur de l’indemnité due par son assureur, il relève que la franchise invoquée par celui-ci ne lui est pas opposable dès lors que les conditions particulières ne lui ont pas été remises et qu’en tout état de cause, la franchise n’est pas de 390 euros mais de 195 euros depuis le 25 juin 2019. Il ajoute que la valeur de l’épave ne saurait être déduite de la valeur de remplacement du véhicule, les conditions générales étant inopposables. Il soutient également qu’à supposer qu’elles lui soient opposables, les conditions générales du contrat prévoient, dans le cas où le véhicule serait retrouvé dans les 30 jours suivant la déclaration de sinistre, une indemnisation dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule, sans déduction de la valeur de l’épave, valeur qui n’a pas pu être estimée faute pour les experts d’avoir pu avoir accès au véhicule. Il relève encore que c’est à tort que la compagnie d’assurance retient une estimation de la valeur du véhicule à hauteur de 2.300 euros.
Au soutien de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, et au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [X] soutient que la compagnie GROUPAMA a commis une faute en raison du retard pris dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Il soutient que l’indemnité de perte de jouissance d’un véhicule doit être évaluée à hauteur de 1/1000ème par jour de la valeur de remplacement.
Au soutien de sa demande tendant à la prise en charge des frais de stationnement et de gardiennage, il relève que ce préjudice est la conséquence des manquements contractuels de la compagnie GROUPAMA et que de jurisprudence constante, la compagnie d’assurance doit être condamnée à ce titre.
Pour justifier sa demande tendant à la condamnation de la compagnie GROUPAMA pour résistance abusive et vexatoire, ainsi que pour l’indemnisation de son préjudice moral, Monsieur [X] soutient qu’il a été contraint à un effort considérable pour faire valoir ses droits au regard de l’attitude de la compagnie d’assurance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [X] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule type RENAULT MEGANE IV immatriculé [Immatriculation 12],
— Déclarer, le cas échéant, applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [X],
— Déclarer Monsieur [X] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 16 juin 2020,
— Condamner à titre reconventionnel Monsieur [X] à lui verser la somme de 5.033,86 euros au titre de la restitution de l’indu,
— Condamner subsidiairement à titre reconventionnel Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.466,12 euros au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [T] [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [X] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 16 juin 2020,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X],
— Débouter Monsieur [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— Condamner à titre reconventionnel Monsieur [X] à lui payer la somme de 5.033,86 euros à titre de restitution de l’indu,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la garantie de la compagnie GROUPAMA à la somme de 1.910 euros en application des limites contractuelles,
— Débouter Monsieur [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric ORION, avocat aux offres de droit.
Pour s’opposer à la demande tendant au paiement de la garantie contractuelle, la compagnie GROUPAMA soutient, au visa des dispositions de l’article L.561-1 du code monétaire et financier, qu’elle est dans l’obligation de mettre en place des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et un système de contrôle permettant notamment de détecter et traiter des opérations et transactions inhabituelles ou suspectes. Dans ce cadre, elle soutient être fondée à interroger l’assuré sur l’origine des fonds du bien assuré, sur le fondement de l’article L.561-10-2 II du même code. Elle ajoute que lorsqu’elle soupçonne qu’une opération est liée au blanchiment de capitaux, elle doit s’abstenir d’y donner suite. Elle relève également que l’article L.112-6 du code monétaire et financier interdit le paiement en espèces au-delà de la somme de 1.000 euros. Au regard de ces élément, elle estime être fondée à refuser la mobilisation d’une police d’assurance dès lors que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et le paiement effectif du prix.
La compagnie GROUPAMA fait également valoir que la déchéance totale de la garantie est encourue dès lors que l’assuré a transmis des informations qu’il savait erronées et qu’en l’espèce, Monsieur [X] a effectué de fausses déclarations en ne régularisant pas la situation administrative du véhicule qu’il savait avoir été volé.
Au soutient de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution d’un indu, elle relève, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, qu’elle est en droit d’obtenir la restitution de toutes les sommes versées au titre d’un sinistre lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont l’assuré s’est rendu coupable de sorte qu’elle est fondée à solliciter la restitution de la somme de 5.033,86 euros correspondant à l’analyse des clés, aux frais d’expertise et aux frais d’enquête. Elle ajoute que si l’existence d’une déchéance contractuelle de garantie devait être retenue sans que ne soit retenue la demande de remboursement des frais d’enquête au titre de la restitution de l’indu, elle serait fondée à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [X], lequel a été insincère dans ses déclarations, et ainsi solliciter la condamnation de l’intéressé à lui rembourser les frais d’enquête qui ont permis de confirmer les soupçons de la compagnie d’assurance.
A titre subsidiaire, la compagnie GROUPAMA soutient, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1224 à 1230 du code civil, que Monsieur [X] a manqué à son obligation de bonne foi en procédant à une déclaration frauduleuse, de sorte que victime d’une fraude, elle est en droit d’opposer à son cocontractant l’inexécution de ses propres obligations contractuelles. Elle estime par conséquent être fondée à solliciter la résolution du contrat d’assurance souscrit.
A titre infiniment subsidiaire, la compagnie GROUPAMA soutient, au visa des articles 1003 du code civil et L.113-5 du code des assurances qu’elle ne peut être tenue au-delà des limites contractuelles. Elle relève à cet égard qu’il y a lieu de retenir comme base d’indemnisation la valeur résiduelle du véhicule, distincte de la valeur de l’épave. Elle ajoute que les conditions particulières du contrat sont opposables à Monsieur [X] qui les produit. Elle relève en outre qu’il y a lieu de déduire de la valeur résiduelle précitée la franchise contractuelle à hauteur de 390 euros.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [X] tendant à sa condamnation au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive, la compagnie GROUPAMA relève, au visa des articles 1231-3 et 1231-6 du code civil, qu’aucun retard d’indemnisation ne lui est imputable. Elle précise que la police d’assurance ne prévoit pas de prise en charge du préjudice de jouissance.
Pour faire échec à la demande formulée au titre des frais de gardiennage, la compagnie GROUPAMA retient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances, qu’elle ne peut être tenue au-delà des garanties contractuelles et que les conditions générales de la police souscrite excluent les frais de gardiennage. Elle ajoute que l’enlèvement du véhicule est impossible faute pour Monsieur [X] d’avoir procéder à la mutation du certificat d’immatriculation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il y a lieu de la clôturer à la date de l’audience du 18 Décembre 2024.
A titre liminaire, il convient de relever que si Monsieur [X] demande au tribunal de déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions de la compagnie GROUPAMA, il ne soulève aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
En outre, si Monsieur [X] demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes, il convient de relever que la compagnie GROUPAMA ne conclut pas à l’irrecevabilité des prétentions de l’intéressé de sorte qu’il y a lieu de déclarer Monsieur [X] recevable en son action.
1. Sur la demande en paiement au titre de la garantie contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
1.1. Sur le principe de la garantie due par la compagnie GROUPAMA
1.1.1. Sur la matérialité du vol
Il résulte des pièces du dossier que le 16 juin 2020, Monsieur [X] a déposé plainte pour vol auprès de la gendarmerie d'[Localité 8]. A cette occasion, il a indiqué avoir stationné le véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 12] devant son domicile à [Localité 17] la veille à 23h30 et qu’il avait positionné un autre véhicule de marque CITROEN modèle SAXO derrière celui-ci. Il a déclaré avoir entendu du bruit à l’extérieur de son domicile dans le courant de la nuit mais s’être rendormi. Il a ajouté s’être réveillé le lendemain et s’être aperçu, d’une part, que le véhicule CITROEN SAXO avait été déplacé, l’une des vitres ayant été brisée et, d’autre part, que le véhicule RENAULT MEGANE avait disparu.
Il apparait également que ce véhicule a été découvert le 29 juin 2020 à [Localité 9] dans le secteur de la cité des 3000 par des agents de la police nationale, le véhicule étant décrit comme « entièrement dépouillé ».
Il convient de relever que la compagnie GROUPAMA ne remet pas en cause la matérialité du vol survenu dans la nuit du 15 au 16 juin 2020. Si elle évoque les conditions de financement de l’acquisition du véhicule ou encore le fait que ce véhicule aurait précédemment été volé ou que les clés du véhicule auraient été manipulées, de telles circonstances sont sans incidence sur la réalité du sinistre.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que Monsieur [X] justifie de la réalité du sinistre, condition nécessaire pour l’application de la garantie d’assurance.
1.1.2. Sur les moyens invoqués par la compagnie GROUPAMA pour faire échec à la demande de Monsieur [X]
a) Sur l’origine des fonds
En premier lieu, l’article L.561-10-2 II du code monétaire et financier prévoit que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 – parmi lesquelles les entreprises mentionnées aux articles L310-1 et L310-2 du code des assurances – effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
La compagnie GROUPAMA soutient, sur le fondement de ces dispositions, que lorsqu’une compagnie d’assurances se trouve face à une opération suspecte, il lui est permis de refuser de garantir le sinistre. Elle relève que saisie d’une demande d’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement d’un véhicule, elle est bien fondée à refuser de verser toute indemnité dès lors que la preuve de l’origine des fonds ayant servi à son acquisition n’est pas rapportée et que cette origine n’est pas établie avec certitude.
En l’espèce, il apparait que le véhicule litigieux, immatriculé pour la première fois le 19 avril 2018, a été cédé le 19 juin 2019 par Monsieur [H] [U] à l’entreprise NEGOCIANT AUTO, dont le siège est situé à [Localité 11] (59), qui l’a revendu le 23 juin 2019 à Monsieur [X] au prix de 23.800 euros, ce qui est corroboré par la facture établie par le vendeur.
Il n’est pas démontré qu’une telle opération puisse être qualifiée de « particulièrement complexe » ou « d’un montant particulièrement élevé » ni que son objet soit illicite ou qu’elle n’ait pas de justification économique. Il en va de même de la souscription d’un contrat d’assurance ou du paiement de l’indemnité due en exécution de ce contrat.
En conséquence, la vente du véhicule n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L.561-10-2 II du code monétaire et financier de sorte que la compagnie GROUPAMA n’était pas tenue de réaliser un examen renforcé de cette opération.
En deuxième lieu, L’article L.516-16 al. 1 du même code prévoit que les personnes mentionnées à l’article L.561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
En l’espèce, il convient de relever que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que lorsque la provenance des fonds objet de l’opération pose difficulté. Tel n’est pas le cas d’une indemnité versée par une compagnie d’assurances en raison d’un sinistre déclaré par l’un de ses assurés.
En outre, et à supposer que l’application des dispositions de l’article L.516-16 al. 1 du code monétaire et financier puisse être étendue aux fonds ayant servi au financement du bien objet du contrat d’assurance, la compagnie GROUPAMA ne justifie d’aucun élément permettant de laisser penser que ces fonds proviendraient d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieur à un an ou seraient liés au financement du terrorisme.
A cet égard, il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2017, les dispositions de l’article L.561-16 al. 1 ne visent plus le blanchiment de capitaux de sorte que la compagnie GROUPAMA ne peut utilement se retrancher derrière un objectif de lutte contre le blanchiment pour justifier son refus de garantie.
La circonstance qu’une partie des fonds ait été versée en espèces pour un montant supérieur au plafond prévu par les dispositions des articles L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier, en l’espèce 5.800 euros, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un doute quant à la provenance des fonds répondant aux conditions posées par l’article L.516-16 al. 1 précité.
La compagnie GROUPAMA ne saurait dès lors fonder un refus de garantie sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, l’article L.561-8 du code monétaire et financier, auquel sont soumises les compagnies d’assurances en application de l’article L.561-2 2° du même code, prévoit qu’il appartient à ces opérateurs de n’exécuter aucune opération, de n’établir ou de ne poursuivre aucune relation d’affaires lorsqu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L.561-5 et L.561-5-1 de ce code.
Selon ces textes, les assureurs doivent, avant d’entrer en relation d’affaires, identifier leurs clients et vérifier les éléments de leur identification et recueillir toutes informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent.
En l’espèce, il n’existe aucune difficulté quant à l’identité de Monsieur [X], à l’objet et à la nature de la relation contractuelle.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA, qui ne s’est légitimement posé aucune question sur l’origine des fonds ayant servi à financer l’achat du véhicule assuré lors de la souscription du contrat d’assurance, ne peut pas légitimement, ultérieurement, interroger son assuré pour s’opposer à l’exécution du contrat.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que Monsieur [X] a, à de multiples reprises, justifié de la provenance des fonds litigieux auprès de son assureur, à savoir la vente du véhicule de marque AUDI dont il était précédemment propriétaire, les fonds lui étant versés par chèque et en espèces. La compagnie GROUPAMA ne justifie au demeurant d’aucun élément permettant de douter légitimement de la provenance de ces fonds.
La compagnie GROUPAMA ne saurait dès lors fonder un refus de garantie sur le fondement des dispositions de l’article L.561-8 du code monétaire et financier.
En quatrième lieu, il convient de relever qu’il n’est ni allégué, ni démontré que le défaut de justification des modalités de financement du véhicule assuré constitue une cause de déchéance ou d’exclusion de garantie contractuellement prévue et opposable à Monsieur [X].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la compagnie GROUPAMA n’est pas fondée à refuser l’indemnisation du sinistre au regard de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment.
b) Sur le moyen tiré de ce que la mauvaise foi de l’assuré justifierait le rejet de sa demande en exécution de la garantie
Sur l’application de la clause de déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 1353 du code civil, L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, qu’il incombe à l’assureur qui entend opposer à son assuré des conditions, générales ou particulières, d’apporter la preuve que l’assuré en a eu connaissance et les a acceptées.
Aux termes de ses conclusions, la compagnie GROUPAMA invoque les dispositions de l’article 9.1. des conditions générales qui prévoit qu’en cas de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre ou d’exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée (ne correspondant pas à la réalité), usage de fausse facture, facture de complaisance, invocation de bien(s) faussement endommagé(s) ou disparus), l’assuré perdra tout droit à indemnisation.
Monsieur [X] conteste le caractère opposable des conditions générales du contrat d’assurance, au motif que celles-ci n’auraient pas été portées à sa connaissance lors de la conclusion du contrat.
Il convient de relever que la défenderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que les conditions générales et particulières du contrat aient été communiquées à Monsieur [X] au moment de la souscription du contrat.
Si elle soutient que celui-ci produit lui-même les conditions particulières du contrat, il y a lieu de constater, d’une part, que Monsieur [X] conteste en avoir eu connaissance au moment de la signature du contrat et, d’autre part, que le document produit par le requérant n’est signé que par la compagnie d’assurance, ce qui ne permet pas d’établir que Monsieur [X] en ait eu connaissance au moment de la signature du contrat et qu’il en avait accepté les conditions.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance ne sont pas opposables à Monsieur [X].
En conséquence, la compagnie GROUPAMA n’est pas fondée à invoquer à l’encontre de Monsieur [X] la clause de déchéance de garantie dont elle se prévaut.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la compagnie GROUPAMA
Comme indiqué précédemment, il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code prévoit par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En matière d’assurance, la mauvaise foi ou la fraude de l’assuré lors de la déclaration de sinistre ne justifie le rejet de sa demande en exécution de la garantie de l’assureur qu’à la condition qu’une clause de déchéance de garantie ait été valablement stipulée dans la police d’assurance et le juge ne peut rejeter cette demande sur le fondement de la fraude de l’assuré sans avoir préalablement constaté l’existence d’une telle clause.
En l’absence de clause conventionnelle de déchéance pour fausse déclaration, le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ou l’exception d’inexécution invoquée à raison d’un manquement à l’exigence légale d’exécuter les contrats de bonne foi ne suffisent à fonder le rejet de la demande formée par l’assuré auteur d’une déclaration erronée, sous cette réserve que la juridiction ne peut ordonner l’exécution des garanties assurantielles pour une perte que l’assuré n’a pas endurée.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que si une clause de déchéance de garantie figure à l’article 9.1. des conditions générales produites par la compagnie GROUPAMA, une telle stipulation est inopposable à Monsieur [X].
En l’absence d’une clause de déchéance de garantie opposable à Monsieur [X], la mauvaise foi de celui-ci dans l’exécution du contrat, à la supposer établie, ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie de l’assureur.
La compagnie GROUPAMA n’est dès lors pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour faire obstacle à la demande de son assuré.
Sur la résolution du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA fait grief à Monsieur [X] d’avoir effectué de fausses déclarations. Au soutien de ses allégations, elle produit plusieurs rapports d’enquête et d’analyse dont les conclusions sont contestées par le requérant, qui rappelle que le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur des rapports d’expertise réalisés de manière non contradictoire et à la seule demande de son assureur.
Sur la portée des rapports produits par la compagnie GROUPAMA
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si un rapport d’expertise n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors à la juridiction de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [X] ait été appelé ou représenté au cours des opérations ayant donné lieu à l’établissement des rapports d’enquête produits par la compagnie GROUPAMA. Ces rapports ne lui sont dès lors pas opposables.
Toutefois, dès lors que les rapports ont été régulièrement soumis au débat contradictoire des parties, ils sont recevables, la seule conséquence du caractère unilatéral de l’expertise résidant dans le fait que le tribunal ne pourra fonder sa décision sur ces documents que s’ils sont confortés par d’autres éléments du dossier.
Sur les griefs formulés à l’encontre de Monsieur [X]
En premier lieu, la compagnie GROUPAMA soutient que le véhicule assuré n’appartiendrait pas à Monsieur [X] et que l’intéressé n’aurait pas procédé à la mutation du certificat d’immatriculation.
Si l’article 2.3. des conditions générales produites par la compagnie GROUPAMA prévoit que « le véhicule assuré doit impérativement vous appartenir, et/ou doit appartenir à votre conjoint(e) / concubin(e) / pacsé(e) ou à un organisme de crédit et que vous en êtes locataire » et que « toute autre appartenance entraine la nullité du contrat », il convient de rappeler qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, ces conditions générales ne sont pas opposables à Monsieur [X].
Le tribunal observe en outre que la compagnie GROUPAMA n’invoque pas la nullité du contrat, alors même qu’elle soutient que Monsieur [X] ne serait pas propriétaire du véhicule.
Il ne résulte dès lors d’aucun élément du dossier que Monsieur [X] se serait contractuellement engagé à faire un assurer un véhicule dont il est propriétaire de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas être propriétaire dudit véhicule.
En tout état de cause, si, aux termes de son rapport d’investigations du 05 octobre 2020, Monsieur [O] relève que " M. [T] [X] n’a jamais procédé au changement du certificat d’immatriculation. Le véhicule est toujours à la propriété du garage NEGOCIANT AUTO sis [Adresse 2]) ", ces affirmations sont contredites par les pièces produites par le requérant.
En effet, il résulte du certificat de cession et de la facture en date du 23 juin 2019 produits par Monsieur [X] que Monsieur [F] [P], exerçant sous l’enseigne « NEGOCIANT AUTO » a bien cédé le véhicule litigieux au demandeur.
Si la compagnie GROUPAMA fait valoir que la facture précitée n’a pas pu être identifiée dans le cadre des enquêtes menées à son initiative, la circonstance que Monsieur [F] [P], vendeur, ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 janvier 2023 ne suffit pas à faire douter de l’authenticité de cette facture et du certificat de cession précité.
En outre, il convient de rappeler que contrairement au certificat de cession, le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété mais une pièce administrative qui a pour objectif d’identifier un véhicule et permettre la mise ou le maintien en circulation d’un véhicule conformément aux articles R.322-4 et R.322-5 du code de la route, la seule sanction encourue en cas de défaut de mutation du certificat d’immatriculation étant une contravention de 4ème classe.
Dès lors, la qualité de propriétaire du véhicule ne saurait être déduite des seules mentions figurant sur le certificat d’immatriculation.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA n’est pas fondée à soutenir que le véhicule serait demeuré la propriété de l’enseigne NEGOCIANT AUTO.
En deuxième lieu, la compagnie GROUPAMA fait grief à Monsieur [X] de ne pas avoir procédé à la mutation du certificat d’immatriculation.
Toutefois, aucune stipulation contractuelle opposable au requérant n’imposait à celui-ci de régulariser la situation administrative du véhicule.
Ce grief n’est dès lors pas fondé.
En troisième lieu, la compagnie GROUPAMA soutient que le véhicule litigieux aurait précédemment été déclaré volé.
Toutefois, s’il résulte du certificat de situation administrative détaillé établi le 19 juin 2020 que le véhicule aurait été déclaré volé, ce certificat est postérieur au vol survenu dans la nuit du 15 au 16 juin 2020 et ayant fait l’objet d’une plainte de la part de Monsieur [X] le 16 juin 2020. Il ne saurait dès lors être déduit de ce certificat de situation administrative que le véhicule aurait été déclaré volé avant la survenance du sinistre objet du litige.
Aux termes de son rapport du 05 octobre 2020, Monsieur [O] affirme " que M. [T] [X] savait que le véhicule (…) était un véhicule volé « et que » eu égard à cette situation, M. [T] [X] n’a jamais pu immatriculer ce véhicule à son nom ". Pour autant, de telles conclusions ne sont pas corroborées par les pièces produites par les parties.
Ainsi, si Monsieur [O] évoque des informations obtenues d’un enquêteur au sein de la brigade de gendarmerie d'[Localité 8] selon lesquelles le véhicule aurait été « signalé volé » en 2019 puis placé " sous surveillance par la brigade des recherches Gendarmerie de [Localité 18] pour une affaire judiciaire « Escroquerie en bande organisée », et que " le véhicule (…) serait équipé de pièces volées provenant de Belgique ", il apparait que cette enquête a été classée sans suite de sorte qu’il n’est pas établi que le véhicule serait équipé de pièces volées, ou que le véhicule aurait été volé. Monsieur [X] produit à cet égard un procès-verbal d’audition du 05 juillet 2019 précisant que le véhicule a été restitué à l’intéressé sur autorisation du Procureur de la République de [Localité 10], le requérant en étant désigné comme le « propriétaire légitime ».
En outre, si dans son rapport du 22 septembre 2022, Monsieur [O] réitère les mêmes accusations à l’encontre de Monsieur [X], relatant que, selon un enquêteur au sein de la Gendarmerie d'[Localité 8], l’intéressé « connaissait la provenance 'douteuse’ lors de l’achat de sa voiture et savait que le véhicule était volé », ces éléments ne sont pas corroborés par d’autres pièces du dossier.
Enfin, s’il résulte du rapport d’analyse des clés du véhicule établi le 21 septembre 2020 que « les fichiers informatiques contenus dans les 2 cartes ont été entièrement manipulés électroniquement et ceci à l’aide d’outils non conventionnels de type » pirate « , le numéro de série VIN du véhicule de rattachement ayant été supprimé dans les 2 cartes, rendant non seulement ces deux cartes, en l’état, dans l’incapacité électronique d’ouvrir et de faire démarrer le moindre véhicule mais de plus toute les informations de leur contenu non fiables », de tels constatations sont contredites par le rapport de Monsieur [O] du 22 septembre 2022 qui précise, d’une part, qu’une première analyse électronique des clés dudit véhicule a été réalisée le 04 juillet 2020 par le cabinet DIAG Concept Services et qu’à cette occasion les deux cartes étaient décrites comme originales et fonctionnelles et, d’autre part, qu’aucun défaut n’a été constaté lors de l’établissement du bilan électronique des calculateurs le 14 mars 2020.
Le grief tiré de ce que Monsieur [X] aurait eu connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule n’est dès lors pas établi.
Aucun des griefs formulés à l’encontre du requérant n’étant fondé, il y a lieu de débouter la compagnie GROUPAMA de sa demande tendant à la résolution du contrat.
* * *
Compte tenu des développements qui précède, il convient de retenir que Monsieur [X] justifie que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies et qu’aucun des moyens invoqués par la compagnie GROUPAMA pour faire échec à la demande du requérant n’est fondé.
Monsieur [X] est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation due au titre du contrat d’assurance suite au vol de son véhicule.
1.2. Sur le montant de la garantie due par la compagnie GROUPAMA
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit par ailleurs que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, si la compagnie GROUPAMA invoque les conditions générales et particulières du contrat d’assurance selon lesquelles l’indemnisation serait limitée à la valeur de remplacement du véhicule, déduction faite de la valeur de l’épave et d’une franchise de 390 euros, il résulte de ce qui a été dit précédemment que de telles stipulations sont inopposables à Monsieur [X].
En conséquence, la compagnie GROUPAMA est tenue d’indemniser Monsieur [X] à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule, laquelle correspond au prix auquel il est possible de se procurer un véhicule de même nature et dans le même état qu’avant le dommage, sans déduction d’une quelconque franchise.
Les parties sont en désaccord sur l’évaluation de la valeur de remplacement du véhicule : la compagnie GROUPAMA soutient que la valeur résiduelle à dire d’expert a été fixée à 2.300 euros alors que Monsieur [X] soutient que la valeur de remplacement du véhicule devrait être fixée à la somme de 23.221 euros, correspondant à la cote du véhicule.
Si, aux termes de son rapport du 15 novembre 2022, le cabinet SEVT a évalué la valeur résiduelle du véhicule à 2.300 euros, il convient de relever, d’une part, que ce rapport n’est pas signé et, d’autre part, qu’il n’est étayé par aucune explication en rapport avec l’état du véhicule au moment du sinistre. A cet égard, le Tribunal relève que le kilométrage du véhicule est estimé par l’expert à 40.000 kms alors que le rapport d’enquête de Monsieur [O] du 22 septembre 2022 précise que le 05 mars 2020, soit environ 3 mois avant le vol, le véhicule présentait un kilométrage de 24.524 km. Le kilométrage estimé par l’expert est en conséquence manifestement erroné.
En outre, comme le relève Monsieur [X], les experts mandatés par la compagnie GROUPAMA n’ont jamais eu accès au véhicule de sorte qu’ils n’ont pu en apprécier l’état, indépendamment du sinistre.
L’estimation réalisée à la demande de la compagnie GROUPAMA ne repose donc pas sur des données fiables et justifiées.
Monsieur [X] verse aux débats une estimation de la valeur du véhicule établie sur le site internet « La Centrale », faisant étant d’une valeur de 23.221 euros. Toutefois, il convient d’observer que ce document n’est pas daté de sorte qu’il n’est pas permis de savoir à quelle date correspond cette estimation.
Le requérant produit également une attestation de cote argus faisant état d’une valeur de 20.524 euros. Cette évaluation tient compte d’une date d’évaluation proche de celle du sinistre et d’un kilométrage cohérent avec celui observé au cours de la dernière intervention sur le véhicule en mars 2020.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 20.524 euros.
La compagnie GROUPAMA sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 20.524 euros.
Le requérant ne produit pas l’accusé de réception de sa mise en demeure du 4 mai 2021. Pour autant, la compagnie GROUPAMA doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette mise en demeure au plus tard le 23 juin 2021, date à laquelle elle y a répondu. En conséquence, la condamnation précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021.
2. Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [X]
2.1 Sur le préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du même code prévoit par ailleurs que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-6 du même code prévoit enfin que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le refus de garantie de la compagnie GROUPAMA constitue une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité. Ce comportement à l’origine d’un préjudice de jouissance distinct du seul retard dans le versement de la garantie, Monsieur [X] ayant été privé de véhicule. En conséquence, la défenderesse n’est pas fondée à opposer à l’intéressé les dispositions de l’article 1231-6 du code civil pour faire obstacle à sa demande indemnitaire.
Si la défenderesse fait valoir qu’un tel préjudice de jouissance n’est pas prévu par le contrat, il y a lieu de rappeler que la demande de Monsieur [X] ne sollicite pas l’application d’une garantie contractuelle, mais l’indemnisation d’un préjudice lié au comportement fautif de son assureur, lequel a indûment refusé sa garantie.
En tout état de cause, comme indiqué précédemment, la clause d’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales du contrat n’est pas opposable à Monsieur [X].
Il y a dès lors lieu d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le requérant.
Ce préjudice sera évalué à 1/1000ème par jour de la valeur du véhicule, soit à la somme de 20,52 euros par jour que la défenderesse sera condamnée à lui verser à compter du 23 juin 2021 (date à laquelle l’indemnisation aurait dû être versée suite à la mise en demeure du requérant), jusqu’au jour de la présente décision qui emporte condamnation à paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la compagne GROUPAMA à payer à Monsieur [X] la somme de 25.444,80 euros (soit 1240 jours x 20,52 euros).
La mise en demeure du 04 mai 2021 ne portant pas sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
2.2. Sur les frais de gardiennage
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Pour faire échec à la demande de Monsieur [X] tendant à la prise en charge des frais de gardiennage, la compagne GROUPAMA fait valoir que ces frais sont exclus des prévisions du contrat.
Il a toutefois été démontré que les conditions générales du contrat ne sont pas opposables à Monsieur [X] de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée par la défenderesse.
Si la compagnie d’assurances soutient que l’impossibilité de retirer le véhicule de son point de stockage résulte de l’absence de mutation du certificat d’immatriculation imputable à Monsieur [X], il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’alors même que le certificat d’immatriculation demeurait au nom de l’ancien propriétaire, le requérant était bien le légitime propriétaire du véhicule de sorte que celui-ci ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à limiter la garantie de la compagnie GROUPAMA.
Compte tenu de ce qui précède, les frais de gardiennage du véhicule sont donc dus par la compagnie GROUPAMA à compter du 29 juin 2020, date de la découverte du véhicule, et jusqu’au paiement de l’indemnité due au titre de la garantie, dès lors que ce gardiennage a durée en raison du refus d’indemnisation de la compagnie GROUPAMA, malgré les éléments en sa possession.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie GROUPAMA à payer ces frais soit directement à la société de gardiennage de véhicule, soit à les rembourser à Monsieur [X] sur présentation d’une facture détaillée acquittée, pour la période du 29 juin 2020 jusqu’au paiement de l’indemnité due au titre de la garantie due par la compagnie GROUPAMA.
2.3. Sur l’indemnisation du préjudice moral et de la résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il résulte des débats que la compagnie GROUPAMA a indûment refusé sa garantie en ayant recours à des rapports d’enquête et d’analyse fondés sur des informations non vérifiées. Au regard du contenu de ces rapports, la compagnie GROUPAMA a, sans réel discernement, multiplié les accusations à l’encontre de son assuré.
Une telle attitude caractérise une résistance abusive de la part de de la compagnie GROUPAMA qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 5.000 euros.
En outre, l’attitude de la compagnie GROUPAMA a nécessairement causé à Monsieur [X] une situation de stress justifiant qu’il soit alloué à l’intéressé une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
3. Sur la demande reconventionnelle présentée par la compagnie GROUPAMA
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA soutient que l’application de la clause de déchéance de garantie implique la restitution, par Monsieur [X], des sommes avancées par elle dans le cadre du traitement du sinistre.
Elle sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [X] à lui payer une somme de 5.033,86 euros correspondant à l’analyse des clés, aux frais d’expertise, et aux frais d’enquête ou, à titre subsidiaire, la condamnation de l’intéressé à lui payer la seule somme de 3.466,12 euros après exclusion des frais d’enquête.
Il a toutefois été démontré que la compagnie GROUPAMA n’était pas fondée à invoquer, à l’encontre de son assuré la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat. En conséquence, les demandes de restitution formulées par la défenderesse ne peuvent qu’être rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code prévoit par ailleurs que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la compagnie GROUPAMA sera condamnée aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres.
4.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit enfin que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La compagnie GROUPAMA succombant dans la présente instance, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur [X] une somme de 4.000 euros au titre des mêmes dispositions.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la clôture de la procédure à la date de l’audience du 18 décembre 2024
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes présentées par la compagnie [Adresse 13] ;
DECLARE Monsieur [T] [X] recevable en son action ;
DIT que les conditions générales et particulières du contrat d’assurances souscrit par Monsieur [T] [X] le 24 juin 2019 ne lui sont pas opposables;
DEBOUTE la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de sa demande tendant à l’application de la clause de déchéance de garantie prévue au contrat ;
DEBOUTE la compagnie [Adresse 13] de sa demande tendant à ce que Monsieur [X] soit privé de tout droit à garantie ;
DEBOUTE la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat d’assurance du 24 juin 2019 ;
CONDAMNE la compagnie [Adresse 13] à payer à Monsieur [T] [X] une somme de 20.524 euros en garantie du vol du véhicule RENAULT MEGANE IV GT immatriculé [Immatriculation 12] avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Monsieur [T] [X] une somme de 25.444,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcer du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie [Adresse 13] à prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] à compter du 29 juin 2020 jusqu’au paiement de l’indemnité due au titre de la garantie, ces frais étant soit directement payés par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à la société de gardiennage du véhicule, soit remboursés à Monsieur [X] sur présentation d’une facture détaillée et acquittée ;
CONDAMNE la compagnie [Adresse 13] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive outre la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [T] [X] à lui restituer la somme de 5.033,86 euros au titre de la répétition de l’indu ;
DEBOUTE la compagnie [Adresse 13] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [T] [X] à lui restituer la somme de 3.466,12 euros au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie [Adresse 13] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [14] Sabrina LEGRIS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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