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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN3M
Le 19 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [D] [M] né le 08 Avril 2000 à [Localité 5] demeurant Chez Mme [N] [Adresse 2] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 15 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [D] [M] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [D] [M] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 3] le 12 mars 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient, Mme [F] [N], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient adressé en consultation par le SAMU à la suite de crises clastiques dans son foyer, hétéro-agressivité, impossibilité de le calmer en dépit des traitements habituels, tentative de strangulation décrite par ses proches, alors que M. [M] souffre de déficience intellectuelle.
Par décision en date du 15 mars 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [M], conformément aux certificats médicaux établis au cours de la période d’observation.
Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [M] n’a pu comparaître à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation sur la procédure et sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [U] que M. [M] est un patient souffrant de troubles du spectre autistique avec déficience intellectuelle, qui a été admis à la suite d’une recrudescence d’agressivité sur son lieu de vie. A ce jour, son état demeure instable, avec persistance de l’hétéro-agressivité notamment sur les temps de repas. En outre, le patient n’a pas conscience de ses troubles et n’est pas en mesure, du fait de sa déficience, de comprendre les consignes complexes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [M] né le 08 Avril 2000 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 19 Mars 2025 à :
— M. [D] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Nathalie PFALZGRAF, Conseil de [D] [M]
— Mme [F] [N] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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