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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 sept. 2025, n° 25/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/04012 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRW7
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Association AS BENFLED
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me LOUNES
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Commune DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 309
DEFENDERESSE :
Association AS [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 28 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Attendu que dans l’assignation délivrée à personne le 24 avril 2025, la commune de [Localité 12] expose qu’elle a conclu avec l’association AS [Localité 8] une convention d’occupation des locaux concernant une salle devant servir aux entraînements de football des enfants le mercredi de 12 à 16 heures ; que lors de l’entraînement qui a eu lieu le 15 novembre 2023, les membres de l’association ont endommagé par de multiples impacts un mur de la salle omnisports ; que l’association a alors fait une déclaration de sinistre à son assureur la société Abeille Assurances ; que le coût des travaux de reprise a été chiffré en février 2024 à 3 038,40 euros ; que l’assureur ayant refusé de prendre en charge ce coût au motif que les dommages n’entrent dans aucune des garanties souscrites par l’association, la commune a effectué une démarche amiable auprès de l’association qui est demeurée infructueuse ; qu’il en était de même pour la tentative de conciliation préalable du 21 mars 2025 ;
Que la commune, au visa des articles 750–1 du code de procédure civile et 1103 du code civil, sollicite la condamnation de l’association AS [Localité 8] à lui régler la somme de 3 038,40 euros outre les intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’association quoi que citée à personne n’était ni présente ni représentée ; que la commune de [Localité 12] a donc été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 3 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque une faute contractuelle de rapporter la preuve d’une faute et que le dommage résulte bien de ladite faute ;
Qu’en l’espèce à l’appui de ses demandes, la commune verse aux débats :
la convention d’occupation de la salle omnisports conclue avec l’association défenderesse, 2 photographies des dégradations faisant apparaître 2 fissures évaluées à une trentaine de centimètres chacune sur le mur situé derrière la cage de handball,un devis du 5 février 2024 pour un montant de 3038,40 euros,un courrier du 12 avril 2024 émanant de la société Groupama et à destination de la société Aviva, un courrier du 15 avril 2024 adressé à la société Groupama par l’agent général d’assurance de la société Abeille, par lequel il est indiqué que ces dommages ne sont pas couverts par elle, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 9 avril 2025 autorisant le maire de cette commune à ester en justice ;
Attendu d’une part qu’une déclaration de sinistre faite à un assureur ne vaut pas reconnaissance d’une quelconque responsabilité ce d’autant que la commune demanderesse ne verse aucun élément probant quant à la reconnaissance par l’association AS [Localité 8] que les dommages ont bien été occasionnés par ses membres et que les photographies ne sont pas datées ; que d’autre part il apparaît que la commune de [Localité 12] est assurée auprès de la société Groupama ; que la juridiction ignore si le préjudice dont la commune fait état n’a pas déjà été réparé même partiellement ; que de troisième part, la commune demanderesse verse un devis et non pas une facture ;
Qu’il s’ensuit que faute de rapporter la preuve que les membres de l’association sont bien à l’origine des dégradations et qu’elle n’a pas été indemnisée par la société Groupama, la commune sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DEBOUTE la commune de [Localité 12] de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 3 septembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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