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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/03560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03560 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZYG
AFFAIRE : [N] [K] / Organisme URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 30.10.2025
Copie à SCP CHARBIT, BENISTI
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Véronique BENTOLILA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF, par la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la Banque Postale agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [K] [N], pour paiement de la somme totale de 7.783,82 euros au titre de cotisations impayées. Les comptes n’étaient pas créditeurs. Dénonce en a été faite par acte du 04 juillet 2025 avec un délai de contestation expirant le 04 août 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une contrainte rendue le 29 avril 2025 par le Directeur de l’organisme.
Une précédente mesure de saisie-attribution avait été réalisée le 27 juin 2025 également infructueuse.
Postérieurement, le 22 juillet 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé à la demande de l’URSSAF par le même commissaire de justice instrumentaire à l’encontre de monsieur [K] pour paiement de la somme de 7.598,30 euros, remis à personne en l’étude.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2025, monsieur [N] [K] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins de voir :
— juger que l’action de l’URSSAF est infondée,
— dire que la mise en demeure du 18 décembre 2024 est irrégulière et dépourvue de l’effet interruptif de prescription,
— dire que la contrainte du 29 avril 2025 est irrégulière et dépourvue de l’effet interruptif de prescription,
— juger que l’action en recouvrement de l’URSSAF sur le fondement de la mise en demeure du 12 mars 2012 est prescrite,
— juger que la période de cotisation de décembre 2009 figurant sur la mise en demeure du 18 décembre 2024 est prescrite,
— juger que la contrainte du 29 avril 2025 est dépourvue de créances certaines, liquides et exigibles,
— condamner l’URSSAF à payer à monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [K], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’URSSAF, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour elle ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS,
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à voir :
— dire que la mise en demeure du 18 décembre 2024 est irrégulière et dépourvue de l’effet interruptif de prescription,
— dire que la contrainte du 29 avril 2025 est irrégulière et dépourvue de l’effet interruptif de prescription,
— juger que l’action en recouvrement de l’URSSAF sur le fondement de la mise en demeure du 12 mars 2012 est prescrite,
— juger que la période de cotisation de décembre 2009 figurant sur la mise en demeure du 18 décembre 2024 est prescrite,
— juger que la contrainte du 29 avril 2025 est dépourvue de créances certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, monsieur [K] soutient n’avoir jamais eu connaissance de la contrainte dressée le 29 avril 2025 à son encontre.
Il soutient l’irrégularité des mises en demeure de 2021 et 2024 pour adressage à une mauvaise adresse, et partant de là, de l’absence d’interruption du délai de prescription. Il indique qu’il semble que lesdites mises en demeure auraient été adressées à l’adresse suivante : [Adresse 2], tout comme la contrainte. Il indique ne plus habiter à cette adresse.
Il évoque également une mise en demeure en date du 12 mars 2012.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En tout état de cause, les mises en demeure évoquées par monsieur [K] ne sont pas produites dans le cadre des débats, tout comme l’acte de signification de la contrainte litigieuse.
Monsieur [K] ne fonde sa contestation devant le juge de l’exécution que sur des dispositions du code de la sécurité sociale et non sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Or, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence n’a pas compétence pour apprécier une contestation quant à la contrainte délivrée à son encontre, sur la période de cotisation sollicitée ou les mises en demeure préalables. Il s’agit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Il appartenait à monsieur [K], si la contrainte ne lui avait pas été signifiée à sa personne (Ce qui n’apparaît pas dans les pièces versées aux débats), de former opposition à celle-ci devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lorsque la mesure de saisie-attribution a été diligentée à son encontre, afin de contester la signification de celle-ci et de présenter les contestations qu’il formule devant le juge de l’exécution.
De surcroît, Monsieur [K] ne formule aucune contestation quant à la régularité du commandement de payer aux fins de saisie vente, ni ne sollicite de voir déclarer ledit commandement nul et de nuls effets.
Les demandes formulées par monsieur [K] seront donc déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution pour défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître de ces chefs.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [K], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables, devant le juge de l’exécution, les demandes formulées par monsieur [N] [K] tendant à voir :
— dire que la mise en demeure du 18 décembre 2024 est irrégulière et dépourvue de l’effet interruptif de prescription,
— dire que la contrainte du 29 avril 2025 est irrégulière et dépourvue de l’effet interruptif de prescription,
— juger que l’action en recouvrement de l’URSSAF sur le fondement de la mise en demeure du 12 mars 2012 est prescrite,
— juger que la période de cotisation de décembre 2009 figurant sur la mise en demeure du 18 décembre 2024 est prescrite,
— juger que la contrainte du 29 avril 2025 est dépourvue de créances certaines, liquides et exigibles.
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE monsieur [N] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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