Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/03238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 18/11/2025
A Me FOUCAULT (P0111)
A l’administration fiscale
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/03238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [R] [H] née [Y], en sa qualité d’héritière de Madame [C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0111
Madame [T] [G] née [Y], en sa qualité d’héritière de Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0111
DÉFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-d e-France et de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par l’Inspecteur
Décision du 18 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] est décédée le [Date décès 1] 2019. Ses deux filles, héritières, Mmes [H] et [G], ont déposé une déclaration de succession le 28 octobre 2019, enregistrée le 31 octobre 2019.
Dans cette déclaration, le mobilier a été évalué comme suit :
— dans la résidence secondaire à [Localité 14] pour une valeur totale de 730 euros, au vu de l’inventaire reçu par Maître [N], notaire à [Localité 9], le 22 mai 2019 ;
— dans la résidence principale au [Adresse 4] à [Localité 12], pour une valeur totale de 291 775 euros, au vu de l’inventaire notarié du 8 octobre 2019.
Dans une déclaration de succession rectificative du 22 octobre 2021, la valeur du mobilier de la résidence principale a été modifiée, à la suite de ventes aux enchères publiques. Cette valeur a été ramenée à la somme de 237 790,20 euros, détaillée comme suit :
— ventes du 22 septembre 2020 par Maître [P], commissaire-priseur, pour un montant de 194 632 euros ;
— ventes des 13 décembre 2019, 6 février 2020, 4 juin 2020, 7 septembre 2020, 21 octobre 2020 et 16 décembre 2020 par Maître [I], pour un montant de 28 043,20 euros.
Soit un sous-total de 222 675,20 euros.
Au vu d’une attestation du 13 octobre 2020, Maître [P] a rectifié des prisées portant sur des meubles non vendus :
— une partie des meubles non vendus a été réévaluée à la somme de 11 140 euros, contre 164 700 euros selon l’inventaire initial ;
— les autres meubles non vendus n’ont pas été réévalués et leur valeur reste celle de la prisée portée dans l’inventaire initial pour 1 875 euros.
La valeur du mobilier de l’appartment parisien a donc été ramenée à la somme de 237 790,20 euros, au lieu de 291 775 euros, d’où une demande de restitution de droits à hauteur de 24 292 euros.
Par décision du 29 décembre 2023, l’administration a refusé cette restitution de droits. Elle a estimé que tout le mobilier de la succession n’avait pas été déclaré, relevant que des inventaires n’ont été effectués que dans la résidence principale et la résidence secondaire, mais non dans le chalet de [Localité 10] acquis par la défunte le 4 juin 1997, dont la nue-propriété a été donnée à ses deux filles le 9 septembre 1999, alors que Mme [V] en conservait l’usufruit et donc, la jouissance.
Par acte du 6 mars 2024, Mmes [H] et [G] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la décision d’acceptation partielle du 29 décembre 2023, en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 24 292 euros, et qu’il soit ordonné à l’administration de leur restituer cette somme, la défenderesse étant condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 janvier 2025 signifiées le 27 janvier 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision d’acceptation partielle du 29 décembre 2023 et de débouter Mmes [H] et [G] de leurs demandes.
Par conclusions du 17 mars 2025, les requérantes maintiennent leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025.
SUR CE
L’administration fiscale rappelle que l’évaluation des biens meubles s’effectue conformément aux dispositions de l’article 764 du code général des impôts, de sorte que lorsqu’une partie seulement des meubles a fait l’objet d’une vente publique, le prix de celle-ci constitue la base de l’évaluation et il y a lieu de retenir l’estimation de l’inventaire pour le surplus.
Elle ajoute que les inventaires mentionnés par la législation fiscale doivent répondre au formalisme prévu à l’article 789 du code civil.
Décision du 18 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSG
En l’espèce, elle relève que les inventaires n’étaient pas joints à la déclaration principale de succession, que de même, les inventaires, les bordereaux de ventes et l’état rectificatif des biens non vendus n’étaient pas joints à la déclaration de succession rectificative et n’ont été communiqués qu’à la demande du service, de sorte que les déclarations déposées ne remplissaient pas le formalisme exigé par la législation.
Elle estime non probante la diminution de valeur des biens non vendus aux enchères publiques et rappelle qu’en application de l’article R* 194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve pèse sur le contribuable, lorsque l’imposition contestée a été établie d’après les bases qu’il a indiquées dans la déclaration souscrite.
Elle note que les contribuables fournissent une attestation du commissaire-priseur, Maître [P], du 13 octobre 2020 pour solliciter la diminution de la valeur des meubles, alors que ce document modifie leur estimation aux motifs, soit de leur prétendue non-conformité à la description du catalogue, soit à l’absence d’enchère. Or, elle considère ce document contestable, en ce qu’il fait état d’une diminution de valeur anormalement élevée par rapport à l’estimation initiale, sans justification, rappelant que la valeur vénale des biens doit être estimée au jour du fait générateur des droits, soit au jour du décès. Elle précise que l’inventaire initial a estimé l’ensemble des biens non vendus à la somme de 164 700 euros, alors que l’inventaire rectificatif retient une valeur de 11 140 euros, ajoutant que le mobilier situé [Adresse 4] a été prisé aux termes d’une continuation d’inventaire pour une valeur totale de 291 775 euros.
Par ailleurs, l’administration relève l’absence d’inventaire du chalet de [Localité 10], dont la défunte disposait en tant qu’usufruitière depuis 1999, et que si les contribuables soutiennent que les meubles se trouvant dans ce chalet ont été déménagés dans la propriété de [Localité 13], la déclaration de succession mentionne une valeur de mobilier de 730 euros concernant cette propriété, ce qui constitue une estimation notoirement insuffisante puisque la défunte l’avait acquise avec des meubles estimés dans l’acte à 12 850 euros, alors que le chalet de [Localité 10] avait une surface habitable de 256 m2.
En réponse, les demanderesses rappellent, sur les inventaires, que le mobilier a été inventorié dans chaque lieu où la défunte disposait de meubles, par des commissaires-priseurs ayant déclaré sur l’honneur devant notaire que tout avait été inventorié : à [Localité 11], au [Adresse 4], résidence principale de la défunte, un inventaire a été dressé, tout comme à [Localité 13] résidence secondaire de la défunte, où l’inventaire a relevé une valeur du mobilier dérisoire (730 euros).
Elles ajoutent que Mme [V] s’était réservée l’usufruit du chalet à [Localité 10] mais que dans la mesure où aucun meuble meublant ne lui appartenait au moment de son décès, il n’y a pas eu d’inventaire. Elles précisent à cet égard que l’état de santé de leur mère ne lui permettait plus de se déplacer à [Localité 10] et ce, de longue date, qu’elle a acheté une résidence secondaire à [Localité 13] et que ses meubles ont été déménagés de [Localité 10] vers cette résidence secondaire, bien avant son décès.
Elles indiquent que ce sont les héritières, à l’époque nues-propriétaires, qui ont alors remeublé le chalet à [Localité 10], ce qui explique l’absence d’inventaire.
Elles en concluent que l’inventaire des meubles est conforme et que la rectification effectuée par Maître [P], le 13 octobre 2020, concernant les meubles non vendus, doit être prise en compte.
Elles estiment par conséquent que les meubles non vendus situés dans la résidence principale de la défunte doivent être réévalués à la somme de 13 240 euros (lire 11 140), le surplus n’ayant pas fait l’objet d’une réévaluation demeurant évalué à la somme de 1 875 euros.
Sur l’absence de pièces annexées aux déclarations de succession initiale et rectificative, les contribuables considèrent que c’est à tort que l’administration soutient que devait être joint un inventaire, alors que la déclaration visée à l’article 789 du code civil à laquelle doit être annexé un inventaire n’est pas la déclaration de succession fiscale mais la déclaration faite au tribunal judiciaire par la personne qui n’entend prendre la qualité d’héritier qu’à concurrence de l’actif net. Elles ajoutent que même pour cette déclaration au tribunal, l’inventaire peut être transmis ultérieurement. Dans tous les cas, elles rappellent ne pas avoir entendu prendre la qualité d’héritières à concurrence de l’actif net, en application de cette disposition.
Sur la remise en cause par l’administration de la valeur probante de la diminution de la valeur des biens non vendus, les requérantes soutiennent que l’écart de valorisation entre l’inventaire initial et les valeurs résultant des ventes aux enchères est normal et doit être pris en compte, qu’en effet, les biens vendus aux enchères ont été valorisés à la hausse en raison de la dynamique du marché et de l’intérêt des acheteurs, ce qui reflète leur valeur marchande, alors qu’à l’inverse, les biens non vendus ont été valorisés à la baisse car ces biens n’ont pas suscité le même intérêt, ce qui démontre leur valeur de marché inférieure.
Ceci étant exposé.
L’objet du litige porte sur la modification de la valeur du mobilier prisé dans l’inventaire des biens situés dans la résidence principale de la défunte à [Localité 12], [Adresse 4], à la suite de la rectification par le commissaire-priseur des prisées portant sur des meubles non vendus.
L’article 764 du code général des impôts, qui dispose que :
« I Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
Décision du 18 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JSG
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. »
L’article 789 du code civil rappelle que : « La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif. L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire.»
C’est à tort que les contribuables contestent l’application des règles de forme prévues à l’article 789 du code civil, s’agissant de l’inventaire à fournir concernant l’évaluation du mobilier. En effet, l’article 764 du code général des impôts concernant cette évaluation renvoie expressément à cette disposition du code civil, quant au formalisme de cet inventaire.
Or, il n’est pas contesté que les déclarations de succession initiale et rectificative n’étaient accompagnées d’aucun inventaire et que celui-ci n’a été fourni qu’à l’appui de la seconde déclaration, après demande de l’administration, de sorte que les règles de forme prévues à l’article 789 du code civil n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, la diminution de la valeur des meubles se trouvant dans la résidence principale se fonde sur l’attestation du 13 octobre 2020 établie par Maître [P], commissaire-priseur, s’agissant des meubles qui n’ont pas pu être vendus aux enchères.
L’inventaire de ces meubles annexé à l’acte notarié du 8 octobre 2019 les évaluait à la somme de 164 700 euros, alors que l’attestation susvisée ne retient sur ce point qu’une valeur de 11 140 euros.
Il n’est joint à cette attestation du 13 octobre 2020 aucune pièce permettant de justifier d’un tel écart d’évaluation, qui ne peut uniquement résulter du fait que les meubles en question n’ont trouvé aucun acquéreur dans le cadre des enchères. De même, aucun justificatif n’est produit quant aux motifs avancés pour retirer de la vente les deux biens référencés 54 et 46.
Par ailleurs, sur l’absence d’inventaire des meubles se trouvant dans le chalet de [Localité 10], les requérantes ne versent aux débats aucune pièce attestant que leur mère ne disposait plus de mobilier dans ce chalet, lors de son décès. Elles ne justifient pas du déménagement de ces biens depuis ce chalet vers la résidence secondaire à [Localité 13], bien avant le décès de leur mère, ne produisant sur ce point que des photos non datées. A supposer que ce déménagement ait eu lieu, elles n’apportent aucune explication sur le fait que le mobilier de la résidence secondaire a été évalué à la somme dérisoire de 730 euros, alors que lors de l’acquisition du chalet de [Localité 10] le mobilier s’y trouvant avait été estimé à 12 850 euros.
La contestation des contribuables sera par conséquent rejetée.
Elles seront également déboutées de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mmes [R] [H] et [T] [G] de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11], le 18 novembre 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Activité ·
- Santé
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Demande d'avis ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Directeur général ·
- Lettre recommandee ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Résolution judiciaire ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Débiteur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Document ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Société générale ·
- Disproportion ·
- Cautionnement ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Dette
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Épouse ·
- Accès
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Effets
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Avocat ·
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- International ·
- Ordonnance du juge ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.