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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [G] [J] épouse [B], [R] [B], [W] [N] épouse [J], [T] [J]
N° 26/337
Du 27 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVEE
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
la SELARL PRC AVOCAT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 3 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [G] [J] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 décembre 2019, la Société Générale a consenti à M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B], avec le cautionnement solidaire de la société Crédit logement, un prêt immobilier d’un montant de 234.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,85 %, remboursable en 300 mensualités de 1.025,52 euros.
Par actes séparés du même jour, Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] se sont portés cautions solidaires de M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B], pour une durée de 324 mois, chacun dans la limite de la somme de 304.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023 si bien que l’établissement prêteur à mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
La société Crédit logement a réglé la somme de 4.308,13 euros à la Société Générale qui lui a délivré une quittance subrogative le 5 mai 2023.
Par lettres du 13 juillet 2023, la Société Générale a vainement mis en demeure M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B] de payer la somme de 3.102,67 euros.
M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B], emprunteur, ainsi que Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J], en leur qualité de cautions solidaires, ont de nouveau été mis en demeure de payer la somme de 4.147,92 euros le 25 août 2023 puis la somme de 5.197,22 euros, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, le 2 octobre 2023.
Par lettres du 2 novembre 2023, la Société Générale a notifié aux emprunteurs et à leurs cautions la déchéance du terme du prêt consenti et les a mis en demeure de payer la somme de 214.278,25 euros dans le délai de huit jours.
La société Crédit logement a, en sa qualité de caution, réglé à la Société Générale, prêteur initial, la somme de 214.278,25 euros pour laquelle une quittance subrogative lui a été délivrée le 11 mars 2024.
Par lettres du 5 mars 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Mme [G] [J] épouse [B], M. [R] [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] de lui payer la somme de 218.488,06 euros.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 avril 2024, la société Crédit logement a fait assigner Mme [G] [J] épouse [B], M. [R] [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 218.488,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 janvier 2026, la société Crédit logement sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la révocation de l’ordonnance de clôture,
— la condamnation solidaire de Mme [G] [J] épouse [B], M. [R] [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] à lui payer la somme de 218.488,06 euros en remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement
— la condamnation solidaire de Mme [G] [J] épouse [B], M. [R] [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Hautecoeur-Ducray.
Elle fonde son recours personnel sur les dispositions de l’article 2308 du code civil. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision dès lors que celle-ci est compatible avec la nature de l’affaire, sa créance étant importante et les tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti.
Elle rappelle que la Société Générale n’est pas dans la cause et que l’éventuelle irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne lui est pas opposable puisqu’elle exerce son recours personnel et non subrogatoire. Elle souligne que l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En réplique aux écritures adverses, elle invoque l’article L 332-1 du code de la consommation et soutient que la disproportion d’un cautionnement s’apprécie au moment de sa conclusion et doit être manifeste pour un établissement bancaire raisonnablement diligent. Elle ajoute qu’il incombe à la caution de prouver cette disproportion et que la banque n’a pas d’obligation envers les cautions de vérifier leur solvabilité.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement réclamés au motif que les époux [B] ont déjà bénéficié de délais suffisants et ne produisent aucune pièce justifiant de leur volonté de vendre leur bien immobilier.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 4 février 2025, Mme [G] [J] épouse [B], M. [R] [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] concluent, à titre principal, au débouté et sollicitent le prononcé de l’annulation de la déchéance du terme du prêt souscrit ainsi que de l’irrégularité de la quittance subrogative de la société Crédit logement et, à titre subsidiaire, réclament qu’un délai de paiement de 6 mois soit accordé aux époux [B] pour vendre leur bien outre, en tout état de cause, la condamnation de la société Crédit logement à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] expliquent que leurs difficultés financières sont survenues à la suite de la fermeture de l’une de leurs sociétés en fin 2022 en raison d’impayés. Ils exposent avoir immédiatement informé la Société Générale de la situation et sollicité la suspension des échéances du prêt jusqu’à ce que leur situation financière se rétablisse. Ils relatent que cette dernière a refusé et laissé la situation se dégrader.
Ils énoncent avoir été en mesure d’effectuer un règlement d’un montant de 3.250 euros en avril 2023 afin de régulariser leur dette et en avoir avisé la société Crédit logement. Ils font toutefois valoir que ce virement a été refusé par la Société Générale.
Ils soulignent que les lettres de mise en demeure adressées à M. [R] [B] n’ont jamais été réceptionnées par ce dernier puisque celles-ci ont été envoyées à une adresse erronée.
Ils invoquent les articles 1103 et 1104 du code civil et concluent à la mauvaise foi de la Société Générale qui les a empêchés de régulariser leur dette en rejetant leur virement du mois d’avril 2023. Ils en déduisent avoir été mis en demeure de payer à tort et ajoutent que la déchéance du terme du prêt n’aurait pas dû être prononcée.
Ils concluent également à l’irrégularité de la quittance subrogative produite par la société Crédit logement aux motifs que celle-ci a été établie sur un papier à entête de la société Crédit logement et sans que son auteur ait indiqué son identité ni sa qualité. Ils estiment donc qu’il est impossible de s’assurer que ce document provient de la Société Générale.
Ils se fondent également sur les dispositions des articles 2299 et 2300 du code civil pour relever la disproportion de l’engagement des cautions. Ils rappellent qu’en omettant de s’assurer de la capacité financière de la caution, la banque manque à son devoir de vigilance et à ses obligations contractuelles.
Ils considèrent que le manquement de la Société Générale est susceptible d’entraîner la décharge totale des cautions de leur engagement, privant cette dernière de la possibilité de se prévaloir du cautionnement. Ils concluent donc au débouté des demandes de la société Crédit logement à l’encontre des cautions.
Les époux [B] sollicitent enfin, à titre subsidiaire, qu’un délai de paiement de 6 mois leur soit octroyé pour vendre leur bien.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
Par application de ces textes, les conclusions communiquées le jour même de la clôture sont réputées signifiées avant celle-ci et sont en principe recevables.
En l’espèce, la société Crédit logement a notifié ses dernières conclusions le 20 janvier 2026, soit le jour même de l’ordonnance de clôture, ce qui les rend recevables sans qu’il soit nécessaire de révoquer la clôture de la procédure pour les admettre.
Par conséquent, la demande de révocation de la clôture de la procédure intervenue le 20 janvier 2026 sera rejetée, les conclusions communiquées par la société Crédit logement le même jour étant recevable pour être présumées avoir été notifiées avant la clôture de la procédure.
Sur le recours de la société Crédit logement, caution institutionnelle, contre les débiteurs principaux, M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B], et ses cofidéjusseurs, Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J].
Sur la créance de la société Crédit logement.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Ce texte ajoute que les intérêts courent de plein droit à compter du paiement et que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
L’article 2312 du même code dispose qu’en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
Dès lors, le recours personnel permet à la caution d’obtenir le remboursement de tout ce qu’elle a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
La caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 21 décembre 2019, la Société Générale a consenti à M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B], avec le cautionnement de la société Crédit logement, un prêt immobilier d’un montant de 234.000 euros, remboursable en 300 mensualités de 1.025,52 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,85 %.
Par actes séparés du même jour, Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] se sont portés cautions solidaires de M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B], pour une durée de 324 mois, chacun dans la limite de la somme de 304.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023 si bien qu’après avoir vainement mis en demeure ces derniers ainsi que leurs cautions solidaires personnelles de régulariser la situation à plusieurs reprises, la Société Générale a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
La Société Générale a informé M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B] ainsi que Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles, par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 novembre 2023.
La société Crédit logement, après avoir informé les emprunteurs et leurs cautions qu’elle était appelée pour régler leur dette par lettres des 25 avril 2023, 13 octobre 2023 et 5 mars 2024, a réglé le solde des sommes dues au titre du prêt.
La société Crédit logement justifie avoir réglé à la Société Générale les sommes suivantes :
— 4.308,13 euros suivant quittance subrogative du 5 mai 2023,
— 214.659,93 euros suivant quittance subrogative du 11 mars 2024.
Dès lors, la société Crédit logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre des débiteurs principaux et de ses cofidéjusseurs pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chacun de ses paiements.
La société Crédit logement produit un décompte justifiant de sa créance s’élevant à la somme de 218.488,06 euros arrêtée au 4 avril 2024.
Sur l’opposabilité à la caution de l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt garanti.
Lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions et moyens de défense qu’il eût pu opposer au créancier, telles qu’une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En l’espèce, M. [R] [B] et Mme [G] [J] épouse [B] font valoir qu’ils ont tenté de régulariser leur dette en effectuant un virement d’un montant de 3.250,80 euros auprès de la Société Générale qui a été refusé par cette dernière au mois d’avril 2023.
Ils en déduisent qu’il convient d’annuler le prononcé de la déchéance du terme et de débouter la société Crédit logement de ses demandes puisque leur dette aurait pu être régularisée avant l’envoi de la première mise en demeure si la Société Générale n’avait pas rejeté leur virement.
Toutefois, quand bien même l’irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme du prêt serait établie, celle-ci, qui affecte uniquement l’exigibilité de la dette sans l’éteindre, ne prive pas la société Crédit logement, caution institutionnelle, de son droit d’exercer un recours contre les époux [B], débiteurs principaux, afin d’obtenir le remboursement de la somme qu’elle a payée au créancier.
Dès lors, M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] seront déboutés de leur demande visant au prononcé de l’annulation de la déchéance du terme du prêt souscrit par les époux [B].
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la quittance subrogative.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Ce texte ajoute que cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Par ailleurs, aucun terme sacramentel n’est requis et il suffit que l’intention des parties de substituer le solvens à l’accipiens dans les droits de celui-ci contre le débiteur fasse l’objet d’une manifestation de volonté extériorisée. Les parties ne sont donc pas tenues d’utiliser les termes « subroger » ou « subrogation ». En effet, la subrogation ne rentre pas dans la catégorie des contrats solennels dont la validité, outre le consentement des parties, nécessiterait l’accomplissement de formalités.
En l’espèce, la société Crédit logement verse aux débats deux quittances subrogatives des 5 mai 2023 et 11 mars 2024.
Ces documents ont été établis sur un papier à entête de la société Crédit logement et leur rédacteur n’a pas indiqué son identité ni sa qualité.
Néanmoins, les textes n’imposent pas de formalisme particulier pour la validité d’une subrogation conventionnelle.
En outre, la dénomination de la Société Générale, l’adresse de son siège ainsi que son tampon sont visibles sur ces quittances si bien qu’il n’y a aucun doute quant à l’identité du subrogeant.
En effet, il ressort de ces documents que la Société Générale, le subrogeant, reconnaît avoir reçu de la société Crédit logement, le subrogé, les sommes de 4.308,13 euros et 214.659,93 euros et, dans le même temps, subroge cette dernière dans ses droits et actions contre M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J].
De surcroît, la société Crédit logement produit ces quittances subrogatives uniquement pour établir la réalité du paiement de ces sommes à l’établissement prêteur puisqu’elle exerce son recours personnel et non subrogatoire.
Par conséquent, M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] seront déboutés de leur demande de prononcé de l’irrégularité des quittances subrogatives communiquées par la société Crédit logement.
Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution.
Aux termes de l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Selon l’article 2300 du même code, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
L’article 2312 du code civil dispose qu’en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
Ce recours peut prendre la forme d’un recours personnel, par référence à l’article 2305 du code civil, qui prive la caution de la faculté d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et celles qui sont purement personnelles au débiteur.
Pour autant, il est acquis que la sanction prévue en cas d’engagement disproportionné aux biens et revenus de la caution prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-17.903, P+B).
Il est également désormais constant que ce n’est pas parce que la caution professionnelle est étrangère au contrat de prêt qu’elle ne peut pas se voir opposer l’exception de disproportion une fois qu’elle a acquitté la dette du débiteur principal (Civ. 1re, 5 janv. 2022, FS-B, n° 20-17.325).
Ainsi, la caution, personne physique, peut opposer au cofidéjusseur qui exerce, après paiement de la créance garantie, son recours, le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste de son engagement prévu à l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Lorsque le cofidéjusseur solvens, personne morale professionnelle de la garantie de prêts, exerce son recours contre une caution personne physique qui lui oppose la disproportion de son engagement de caution, cette disproportion est une exception personnelle à la caution, et non au débiteur principal, qui est opposable erga omnes, toute solution contraire conduisant à priver l’article L. 332-1 du code de la consommation de ses effets.
Tel est le cas en l’espèce puisque le moyen de défense tiré de la disproportion de l’engagement des cautions, dans leur rapport avec le créancier, n’a pas précédé le recours exercé par la société Crédit logement à l’encontre de Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J], personnes physiques.
En vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion de l’engagement doit s’apprécier en considération des revenus et salaires mais également du patrimoine de la caution au regard de ses charges pour déterminer si la charge nouvelle que constitue le cautionnement dépassait manifestement les possibilités de garantir le paiement de la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
En cas de pluralité de cautions, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement s’apprécie au regard des revenus et du patrimoine de chacune d’entre elles et non de leurs revenus et patrimoines cumulés.
Il incombe à la caution qui oppose le caractère disproportionné de son engagement de le prouver, nonobstant l’obligation du créancier de se renseigner sur sa solvabilité, ce dernier n’ayant pas à vérifier les informations qui lui sont fournies.
En l’espèce, il incombe à Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de leur engagement au regard de leurs biens et revenus au jour de la conclusion du contrat de cautionnement.
Toutefois, ces derniers ne produisent aucune pièce en ce sens.
Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve que leur engagement de cautions solidaires souscrit le 21 décembre 2019 était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus si bien que la société Crédit logement est fondée à s’en prévaloir.
Par conséquent, M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 218.488,06 euros en remboursement du prêt consenti le 21 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande reconventionnelle des époux [B] d’octroi d’un délai de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [B] ne produisent aucun justificatif de leurs ressources et charges pour démontrer qu’ils sont dans l’incapacité de régler leur dette et qu’ils disposent de perspectives sérieuses de l’apurer dans un délai de 6 mois par la vente de leur bien immobilier.
Il convient en outre de constater qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais de fait qu’ils n’ont pas mis à profit pour permettre le règlement, au moins partiel, de leur dette et rien n’indique qu’un délai supplémentaire pourrait leur permettre de régler les sommes dont ils sont redevables.
L’octroi d’un délai de grâce apparaît donc illusoire et n’aboutirait qu’à retarder davantage le paiement des sommes dues alors que les débiteurs n’établissent pas qu’ils se trouvent dans une situation financière compromise.
Par conséquent, les époux [B] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Parties perdantes au procès, M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit logement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la société Crédit logement le 20 janvier 2026 comme étant postérieures à la clôture de la procédure ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 218.488,06 euros en remboursement du prêt consenti le 21 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B], Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE la société Crédit logement de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [B], Mme [G] [J] épouse [B] Mme [W] [N] épouse [J] et M. [T] [J] aux dépens, distraits au profit de la Selarl Hautecoeur-Ducray, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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