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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 11 juin 2025, n° 14/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 11 Juin 2025
N° RG 14/02979 – N° Portalis DBXV-W-B66-D5MI
==============
COMMUNE D'[Localité 14]
C/
[F] [O], [R] [B] épouse [O]
Copie certifiée conforme délivrées
le
à :
— Me CARE T39
— Me PAVAN T38
— CEMA 28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 21] ; représentée par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [O],
né le 13 avril 1966 à [Localité 18] (28), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
Madame [R] [B] épouse [O]
née le 30 Décembre 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2] ; représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 19]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 février 2025, à l’audience du 23 Avril 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La mairie d'[Localité 14] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 11] et ZB [Cadastre 12] sises sur ladite commune.
Elle a indiqué être également propriétaire d’un chemin communal non cadastré partant de la route départementale n° 928 en direction du nord-est desservant les parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 5]. Elle a soutenu par la suite que ce chemin pouvait être qualifié de chemin d’exploitation.
Monsieur [F] [O], éleveur de chiens, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 10] ainsi qu’avec son épouse de deux autres parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 6] et ZB n° [Cadastre 9], situées sur la même commune.
La commune d'[Localité 14] s’est plainte d’une occupation sans droit ni titre de ses parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que du chemin qu’elle désigne comme communal puis du chemin qu’elle qualifie d’exploitation.
Monsieur [F] [O] a indiqué que le seul accès à ses parcelles et à celles de son épouse, consiste à passer par les parcelles appartenant à la mairie d'[Localité 14] pour lesquelles il a invoqué une promesse de vente de la part de cette dernière.
Monsieur [O] a fait état d’une situation d’enclave des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 10] et ZB [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier de justice en date du 29 octobre 2014, la commune d'[Localité 14], représentée par son maire en exercice, a fait assigner Monsieur [F] [O] devant la présente juridiction, afin d’obtenir son expulsion des parcelles cadastrées commune d'[Localité 14] ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et du chemin communal bordant ces dernières ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter de la date de délivrance de la présente assignation et à défaut à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2016, la commune d'[Localité 14] a demandé au juge de la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 544 et suivants du Code civil, de :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées commune d'[Localité 14] ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et du chemin communal bordant ces dernières, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, faute par lui de les avoir libérées dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la commune d'[Localité 14] la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la date de délivrance de la présente assignation et à défaut de la décision à intervenir, jusqu’à la complète libération des lieux,
— Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard la destruction de toute construction et la remise en état des parcelles communales et du chemin, et la suppression de toute ouverture sur celles-ci,
— Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la commune d'[Localité 14] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CARE PETITJEAN-PERSON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2016, Monsieur [F] [O] a demandé au juge de la présente juridiction, au visa des articles 544, 545, 682 et 2272 du Code civil, de :
— Renvoyer les parties devant le [Adresse 15],
— Constater que la Commune d'[Localité 14] n’assigne que Monsieur [F] [O] et que son épouse Madame [R] [B] épouse [O] n’est pas concernée par la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
— Constater que Monsieur et Madame [F] [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 9] « la justice » d’une contenance de 52a et 12ca,
— Constater qu’il n’y a pas de chemin communal à cet endroit,
— Constater que la propriété de Monsieur [F] [O] cadastrée section Z B n° [Cadastre 10] d’une contenance de 25a et 6ca et celle de Monsieur et Madame [O] cadastrée sections ZB [Cadastre 6] et [Cadastre 9] d’une contenance de 52a et 12ca n’ont pas d’accès sur la voie publique et que leur seul accès se fait par les parcelles communales cadastrées sections ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— Constater que la Commune d'[Localité 14] s’était engagée à vendre aux époux [O] les parcelles ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— Constater que la Commune d'[Localité 14] avait autorisé les époux [O] à édifier un portail,
En cas de besoin,
— Ordonner un déplacement du Tribunal sur les lieux pour constater que lesdites parcelles n’ont pas d’accès à la voie publique et que le seul accès, autorisé autrefois par la Commune ne peut se faire par les parcelles ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— Désigner un expert Judiciaire qui aura pour mission de se rendre sur les lieux pour constater que les parcelles ZB n°[Cadastre 10] d’une part et ZB [Cadastre 6] et [Cadastre 9] d’autre part n’ont pas d’accès à la voie publique en dehors du passage par les parcelles ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— Décrire lesdites parcelles communales ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12], leur contenance et leur valeur ainsi que la valeur locative des dites parcelles,
— Organiser le droit de passage et de sécurité de l’exploitation canine,
— Dire et juger que la Commune fera l’avance des éventuels frais de transport ou d’expertise nécessaires,
— Dire que l’Expert devra rechercher l’existence du chemin communal revendiqué par la Commune,
— Donner acte à Monsieur [O] de son souhait d’acquérir avec son épouse les parcelles communales cadastrées sections ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— Déclarer Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
— Ordonner une médiation et désigner à cet effet le [Adresse 15],
— Condamner dès ce stade de la procédure la Commune d'[Localité 14] à indemniser Monsieur [F] [O] du préjudice subi par l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Commune d'[Localité 14] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Commune d’Ardelles aux entiers dépens dont faculté de recouvrement au profit de la SCP VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 08 juin 2016.
Par des conclusions signifiées le 30 mai 2016, Monsieur [F] [O] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2016 avec une nouvelle clôture à la date du 8 juin 2016 à 14 heures le jour de l’audience et maintenu l’ensemble de ses demandes, y ajoutant simplement une demande tendant à voir constater que le chemin communal dont faisait état la commune d'[Localité 14], était entièrement cultivé par des tiers.
La décision a été mise en délibéré au 21 septembre 2016 avant de faire l’objet d’une prorogation au 30 septembre 2016.
Par jugement en date du 30 septembre 2016, le Tribunal Judiciaire de Chartres anciennement dénommé Tribunal de Grande Instance jusqu’au 31 Décembre 2019, a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 Mai 2016,
— Déclaré en conséquence recevables les écritures et les pièces de Monsieur [F] [O] signifiées le 30 Mai 2016,
— Prononcé une nouvelle clôture au 8 Juin 2016, date de l’audience de plaidoirie,
— Débouté Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure de médiation,
— Débouté Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à l’organisation de mesure d’instruction,
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [O] des parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées à [Localité 14], appartenant à la commune d'[Localité 14] et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, faute par ce dernier de les avoir libérées dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— Débouté la commune d'[Localité 14] de sa demande d’expulsion portant sur le chemin communal invoqué,
— Débouté la commune d'[Localité 14] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— Condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [F] [O] à procéder à la destruction du portail implanté par lui sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 11] appartenant à la commune d'[Localité 14] ainsi qu’à celle de toutes ouvertures crées sur celle-ci,
— Condamné en tant que de besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [F] [O] à procéder à la destruction de toute construction implantée sur les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à la commune d'[Localité 14],
— Débouté Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à la reconnaissance de l’état d’enclave sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 10] située sur la commune d'[Localité 14],
— Ordonné la réouverture des débats afin d’inviter Monsieur [F] [O], demandeur à la reconnaissance de l’état d’enclave des parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] situées à [Localité 14], à mettre en cause son épouse, Madame [R] [B] épouse [O], sauf à ce que celle-ci choisisse d’intervenir volontairement à la présente procédure,
— Ordonné dans l’attente, le sursis à statuer sur la demande de Monsieur [F] [O] tendant à la reconnaissance de l’état d’enclave des parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] situées sur la commune d'[Localité 14],
— Ordonné dans l’attente, le sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [O] et sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile des parties ainsi que sur les dépens,
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2016,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2019, la commune d'[Localité 14], demande au juge de la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer les époux [O] irrecevables et en tous cas mal fondés en leur demande de fixation d’un droit de passage sur les parcelles communales,
— Dire et juger que l’accès aux parcelles ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] se fait par le chemin d’exploitation bordant ces parcelles,
— Ordonner la libération par les époux [O] de l’assiette de ce chemin et partant la destruction de toute construction et l’arrachage de toute plantation de leur chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir,
— Subsidiairement, dire que cet accès se fera par la pointe de la parcelle [Cadastre 12],
— Ordonner l’arrachage de toute plantation installée sur les parcelles communales [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la décision à venir,
— Débouter les époux [O] de toutes leurs autres demandes,
— Condamner solidairement les époux [O] à payer à la requérante, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CARE PETITJEAN-PERSON conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2019, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [B] épouse [O] demandent au juge de la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 682 et suivants du Code civil, de :
— Déclarer le Tribunal de Grande Instance de Chartres incompétent au profit du Juge de l’Exécution de Chartres pour tout ce qui concerne l’exécution du jugement du 30 Septembre 2016 et renvoyer la commune d’ARDELLES à mieux se pourvoir devant cette juridiction,
— Donner acte à Madame [R] [B] épouse [O] de son intervention volontaire en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9],
— Déclarer les époux [O] recevables et biens fondés en leurs demandes,
— Constater l’état d’enclave de ces parcelles,
— En conséquence, accorder un droit de passage à Monsieur et Madame [O] sur les parcelles ZB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] jusqu’à la voie publique par le chemin le plus court,
— Constater que Monsieur [O] a respecté le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 30 Septembre 2016,
— Déclarer les époux [O] recevables et bien fondés en leur demande d’indemnisation de leur préjudice et condamner la Commune d'[Localité 14] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission de confirmer le respect des dispositions du jugement mixte du 30 Septembre 2016 et de fixer l’assiette du droit de passage des époux [O] depuis leurs parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] sur les parcelles cadastrées section ZB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] jusqu’à la voie publique,
— Rejeter les demandes de la commune d'[Localité 14] tendant à reconnaître l’existence d’un chemin d 'exploitation et à obtenir l’expulsion des époux [O] dudit chemin, lequel n’existe pas ainsi que la demande tendant à l’arrachage de la haie,
— Condamner la Commune d'[Localité 14] à verser aux époux [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Commune d'[Localité 14] aux entiers dépens dont les frais d’expertise avec faculté de recouvrement au profit de la [22] VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2019 avec fixation de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2019.
Par jugement en date du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a constaté l’intervention volontaire de Madame [R] [O] et, avant dire droit sur la détermination de l’assiette du droit de passage revendiqué par les époux [O], ordonné une mesure de consultation confiée à Monsieur [E] [G].
Puis, par des conclusions d’incident dans leur dernier état en date du 11 mars 2022, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [B] épouse [O] demandent au juge de la mise en état à ce qu’il soit sursis à statuer compte tenu de la perte du chèque qu’ils avaient établi.
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident en date du 16 mars 2022, la Commune d'[Localité 14] demande au juge de la mise en état à ce que les époux [O] soient déclarés irrecevables et mal fondés en leur incident et à ce qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté la commune d'[Localité 14] de sa fin de non-recevoir et ordonné le sursis à statuer dans le présent litige dans l’attente du dépôt du rapport du consultant après établissement par les époux [O] d’un nouveau chèque de 2 000 euros à l’ordre de Monsieur [E] [G].
Les époux [O] étant dans l’impossibilité de consigner la somme mise à leur charge, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 03 octobre 2022, mis à la charge de la Commune d'[Localité 14] la somme de 2 000 euros au titre de la consignation pour la consultation.
Le 04 octobre 2023, Monsieur [E] [G] a déposé son rapport de consultation.
Puis, par des conclusions en ouverture de rapport notifiées par voir électronique le 24 juillet 2024, la Commune d'[Localité 14] demande au juge de la présente juridiction de :
— Déclarer les époux [O] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— Subsidiairement, dire que le passage au profit des parcelles s’exercera par la pointe de la parcelle [Cadastre 12], à charge pour lé bénéficiaire de faire réaliser un accès après avoir sollicité toutes les autorisations administratives nécessaires,
— Condamner les époux [O] à payer à la commune d'[Localité 14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune d’ARDELLES fait valoir qu’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 25] ne saurait être retenu dès lors que le tribunal judiciaire de Chartres a, dans un jugement en date du 30 septembre 2016, précisé que la parcelle [Cadastre 24] n’est nullement enclavée. Elle indique également que le passage à cet endroit ne serait ni le plus court, ni le plus dommageable vers la voie publique. En outre, elle soutient que la solution consistant à passer à la pointe de la parcelle [Cadastre 23] [Cadastre 12] est la plus pertinente dès lors qu’il s’agit du trajet le plus court. Elle précise s’être rapprochée des services départementaux pour la création d’un tel passage et indique que le déplacement de cet accès naturel aurait pour conséquence d’améliorer la sécurité. Enfin, elle soutient que les époux [O] ne peuvent pas solliciter l’ouverture d’un passage sur les parcelles communales ZB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sans avoir d’abord apporté une solution à la propriété de l’ancien chemin, sur lequel il ne possède aucun droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [B] épouse [O], demandent au juge de la présente juridiction, au visa de l’article 683 du Code civil et des dispositions du même code relatives à la prescription acquisitive, de :
— Fixer l’assiette du droit de passage bénéficiant aux parcelles enclavées des époux [O], situées commune d'[Localité 14], cadastrées section ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9], sur la parcelle appartenant à ladite commune, cadastrée section ZB n° [Cadastre 11], selon le tracé figurant à l’annexe n°1 du rapport de consultation de Monsieur [G],
— Condamner la commune d'[Localité 14] à payer aux époux [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la commune d'[Localité 14] aux dépens, comprenant les frais de consultation de Monsieur [G],
— Débouter la commune d'[Localité 14] de toutes les demandes formées à l’encontre des époux [O].
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [B] épouse [O] font valoir que l’état d’enclave des parcelles ZB [Cadastre 6] et [Cadastre 9] ne peut plus être remis en cause dès lors que le jugement du 12 février 2020 n’a pas été contesté par la commune. Ils précisent que les juges disposent d’un pouvoir souverain pour déterminer où s’exercera le droit de passage et soutiennent que le critère de l’endroit où ce dernier serait le moins dommageable doit prévaloir face à celui du trajet le plus court. Ils exposent que la solution consistant à entériner le passage actuel devra être retenue comme le préconise l’expert dès lors qu’elle est la moins coûteuse et qu’elle ne comporte aucun inconvénient pour la commune. Ils soutiennent que, même si le second passage possible est plus court entre les parcelles enclavées et la voie publique, il s’accompagne de contraintes notamment financières et de problématiques complexes dans sa création de sorte qu’il convient d’écarter une telle solution. A titre subsidiaire, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [B] épouse [O] font valoir, sur le fondement des articles 688, 690 et 2265 du Code civil, que les parcelles ont été desservies par le chemin actuel depuis plus de trente ans de sorte que la commune ne saurait leur imposer un passage à un endroit différent.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 23 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025 et prorogée au 11 juin 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 127-1 du Code de Procédure Civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige qui vise à fixer l’assiette d’un droit de passage, il apparaît opportun de pouvoir réunir les parties autour d’un médiateur qui les informera au vu du texte sus- visé de l’intérêt de recourir à une mesure de médiation, libre à eux par la suite de l’accepter ou pas.
Il sera donc ordonné dans le cadre de la présente affaire, une mesure d’injonction à information à médiation dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Il sera dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
ENJOINT à la commune d'[Localité 14] d’une part et à Monsieur [F] [O] et Madame [R] [B] épouse [O] d’autre part, de se rendre au rendez-vous d’information sur la médiation en personne et accompagnés de leur conseil s’ils le souhaitent, du 11 juillet 2025 à 11heures au CEMA 28 – [Adresse 3] tél. : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 17] ;
INVITE en cas de difficulté, les parties à prendre directement attache avec le CEMA ; [Adresse 3] 0237212341 [Courriel 17] ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences ;
RAPPELLE que les actes constatant un accord issu d’une médiation lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et qu’ils sont alors immédiatement exécutoires ;
ORDONNE dans l’attente du rendez-vous sus ordonné et de l’éventuelle médiation conventionnelle qui s’engagerait entre les parties, le sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 Octobre 2025, pour vérifier l’état d’avancement du processus de médiation ou qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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