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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 29 sept. 2025, n° 25/05529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05529 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEQ
N° de Minute : L 25/00532
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
[6]
C/
[X] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[7], anciennement dénommée [9] ayant son siège social [Adresse 2] prise en son établissement régional [10] sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l''issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5529/25 – Page – MA
1
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 2024, le directeur général de [6] a mis [X] [D] en demeure de rembourser la somme de 205,87 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues durant la période du 1er mai 2024 au 7 mai 2024.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2024, le directeur général de [6] a mis [X] [D] en demeure de rembourser la somme de 5.978,96 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues durant la période du 1er février 2023 au 31 août 2023.
Par acte du 23 décembre 2024, le directeur général de [6] a fait délivrer à [X] [D] une contrainte pour le recouvrement de la somme totale de 5.787,15 euros au titre des indus susvisés – dont 11,32 euros de frais – déduction faite de la somme de 409 euros payée par [X] [D].
Par acte d’huissier du 12 mai 2025, le directeur général de [9] a fait signifier cette contrainte à [X] [D].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 mai 2025, [X] [D] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, [6], a comparu représenté par son conseil.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, [6] demande au tribunal de :
débouter [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner [X] [D] à lui payer la somme de 5.785,15 euros au titre du trop perçu et des frais d’exécution prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 ;
condamner [X] [D] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparant en personne, [X] [D] a reconnu le montant de sa dette et a sollicité un échéancier pour s’en acquitter par mensualités de 100 euros. Il a déclaré percevoir un salaire de 1.600 euros par mois et rembourser trois prêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures.
En l’espèce, [6] a régulièrement mis en demeure le débiteur de rembourser les trop – perçus par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
[X] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 mai 2025, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire.
Par conséquent, convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur la demande en restitution de l’indû :
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
En application de l’article 25 du règlement d’assurance chômage, issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33, qui permettent le cumul de l’allocation et de la rémunération d’une activité occasionnelle ou à temps réduit.
Au titre de ses obligations, le demandeur d’emploi doit, conformément à l’article L5411-2 du code du travail, porter à la connaissance de [9] les changements affectant sa situation susceptibles d’avoir une incidence sur son inscription comme demandeurs d’emploi et, notamment, aux termes de l’article R5411-6, 1°, l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
L’article 32 du règlement d’assurance chômage précise que le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au second alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l’allocation.
Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues à l’article 24 ou à l’article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle :
— si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ;
— si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [X] [D] ne conteste le bien fondé de la dette ni en son principe, ni en son montant.
Le caractère indû des prestations fournies à [X] [D] ne fait pas débat.
Par conséquent il convient de condamner [X] [D] à payer à [9] la somme de 5.785,15 euros en remboursement de l’allocation de retour à l’emploi indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement dès lors que cette somme est inférieure à celle qui était sollicitée aux termes des mises en demeure et de la contrainte.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil et eu égard à la situation économique de la partie défenderesse, il y a lieu de lui accorder la possibilité de s’acquitter de la dette dans un délai n’excédant pas deux ans à compter de la signification de la présente décision et selon les modalités définies au présent dispositif.
En l’espèce, s’il est constant qu’un précédent échéancier n’a pas été respecté, [X] [D] a honoré certaines mensualités, ce qui a permis à sa dette de diminuer et témoigne de sa bonne volonté.
Pour sa part, [6] ne démontre pas l’existence de difficultés financières telles qu’elles feraient obstacle à la demande de délais de paiement présentée par le défendeur.
Au regard du montant de la dette et des ressources de [X] [D], des délais de paiement lui seront accordés selon les modalités déterminées au présent jugement.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [D] qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Toutefois, l’équité commande de rejeter la demande présentée par [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE [X] [D] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [6] le 12 mai 2025 ;
CONDAMNE [X] [D] à payer à [6] la somme de 5.785,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que [X] [D] pourra s’acquitter du montant de cette condamnation par 24 versements mensuels dont 23 de 150 € et un dernier versement comprenant le solde, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les versements suivants devront intervenir le 15 de chaque mois ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital de la dette ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, [X] [D] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
REJETTE la demande présentée par [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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