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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/00070 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 8]
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à Me AZZARO, par la toque.
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me DURIMEL, Me LANCEREAU, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic le CABINET [H]
Inscrit au RCS de [Localité 10] sous le numéro 702 052 994, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque C880
DEFENDERESSE :
Madame [C] [S] [M]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque E0511
CRÉANCIER INSCRIT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités en son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque R0050
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
Attendu que le poursuivant a justifié du paiement de la créance et des frais de la saisie par la partie saisie ; qu’eu égard à ce paiement volontaire dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé et en l’absence de contestation, il convient de mettre les frais de la procédure de saisie à la charge du débiteur ;
— -----------------
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 30 Janvier 2025 publié le 12 Février 2025 sous le volume 2025S numéro 13 au 1er bureau du SPF de [Localité 11] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à [Localité 11], le 11 Septembre 2025.
La Greffière La Juge de l’exécution.
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