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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00402 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MW6
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTOIN DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. COFIDIS
RCS [Localité 8] metropole n°325 307 106
(contrat 28950000382427)
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [D] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2017, Madame [D] [E] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt personnel d’un montant de 10000 euros, moyennant le paiement de 60 mensualités au taux contractuel annuel de 6,38%.
Après vaine mise en demeure préalable, la déchéance du terme était dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000515 du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire a condamné Madame [D] [E] à payer la somme de 6958,69 euros en principal et aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [D] [E] le 06 mai 2024 avec remise à étude, laquelle a fait opposition suivant courrier du 31 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 octobre 2024.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.
A l’audience, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite de :
— constater la déchéance du terme sur le contrat initial sur les mesures recommandées pour non-respect du plan comme notifié le 21 juin 2023 et en tout cas prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable,
— débouter Madame [D] [E] de l’intégralité de ses moyens et demande sauf à la déclarer irrecevable en son opposition,
— condamner Madame [D] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 4332,91 avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,38% l’an depuis le 21 juin 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; or concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 et à défaut l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner Madame [G] [J] à payer à la SA COFIDIS une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— dire que la procédure de surendettement n’interdit pas à la SA COFIDIS de solliciter condamnation dont les effets seront suspendus et différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement dès lors qu’elles auront force exécutoire.
Elle explique que la dette est devenue exigible en l’absence de règlement des échéances prévues dans le cadre du plan de surendettement et après mise en demeure de celle-ci de paiement des échéances impayées.
Madame [D] [E], représentée par son conseil, sollicite de :
recevoir l’opposition de Madame [E],débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,constater la déchéance du droit aux intérêts,accorder à Madame [E] des délais de paiement sur une période de trois ans, sur la somme de 2340 euros correspondant au solde restant dû au 13 juin 2025,condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 1000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, elle expose qu’elle a bénéficié en 2021 d’un plan de surendettement lequel plan a été notifié aux créanciers et en particulier à COFIDIS le 27 octobre 2021, que le jugement de vérification des créances du 23 mars 2023 a été notifié à COFIDIS le 19 avril 2023. Elle précise que ce n’est qu’en octobre 2023 que l’échéancier a pu se mettre en place pour le remboursement des sommes dues à COFIDIS.
Elle soutient la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L312-16 du code de la consommation.
Elle sollicite le maintien des sommes mises à sa charge dans le cadre du plan et la fixation de la somme de 6581,19 euros à titre principal déduction faite de la somme totale des versements depuis octobre 2023 de 4240,53 euros y compris les versements à la date des plaidoiries.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 mars 2024 et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [D] [E] le 06 mai 2024 avec remise à étude, laquelle a fait opposition suivant courrier du 31 juillet 2024.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 31 juillet 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, les parties ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 avril 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 13 octobre 2022 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 06 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a cessé de régler les échéances du prêt le 13 octobre 2022. La SA COFIDIS, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat suivant courrier du 21 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s’agissant d’un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Par conséquent, Madame [D] [E] sera déboutée de sa demande de constater la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 15 avril 2017, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de prêt et le décompte de la créance arrêté au 03 avril 2025, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles et du détail des sommes dues.
Les sommes dues s’élèvent à 4332,91 euros (7563,79 euros moins les 16 versements effectués de 201,93 euros) au titre du capital restant arrêté au 03 avril 2025.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euros.
En conséquence, il convient de condamner madame [D] [E] au paiement de 4332,91 euros, arrêtée au 03 avril 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter de la date de la mise en demeure du 21 juin 2023 et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, il est regretté que Madame [D] [E] ne justifie pas de sa situation financière.
Pour autant, il sera observé qu’elle procède au règlement mensuel de la somme de 201,93 euros depuis le 28 décembre 2023 de sorte qu’il lui sera accordé des délais de paiement afin d’apurer sa dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi.
Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [E], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de madame [D] [E] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et enregistrée sous le numéro 21-24-000515,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [D] [E] au paiement de la somme de 4332,91 euros, arrêtée au 03 avril 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter de la date de la mise en demeure du 21 juin 2023 et de 1 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [D] [E] à s’acquitter de sa dette en 22 fois, en procédant à 21 versements de 201,93 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge,
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