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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3222
N° Minute : 25/748
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. MARSEILLAN
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°879 379 287,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Fabienne CASTILLO, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Karine BENDAYAN, avocat au Barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. DIX-VINS
immatriculée au RCS de [Localité 5] n°944 074 186,
prise en la personne de son président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière MARSEILLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MARSEILLAN), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à MARSEILLAN (34340) donnés à bail à la société par actions simplifiée DIX-VINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS DIX-VINS), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la remise des meubles dans un lieu désigné par elle, à défaut, leur entrepôt à ses frais dans un autre lieu approprié avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois renouvelable à compter de la signification de la décision à l’issue duquel il sera procédé à leur mise aux enchères publiques, et sa condamnation à lui payer une provision de 3.240,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 200,00 € par jour, et une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’exécution forcée,
Vu l’absence de comparution de la SAS DIX-VINS, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SCI MARSEILLAN a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI MARSEILLAN justifie, par la production du bail en date du 4 juin 2024, de l’acte authentique de cession en date du 22 mai 2025, du commandement de payer en date du 19 septembre 2025 et des termes de l’assignation, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail et l’acte de cession stipulent que le loyer annuel hors taxes est de 10.800,00 € payable en douze fractions égales de 900,00 €.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Loyer août 2025 = 1.080,00 €Loyer septembre 2025 = 1.080,00 €Loyer octobre 2025 = 1.080,00 €
Soit une somme impayée totale de 3.240,00 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 19 septembre 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SAS DIX-VINS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS DIX-VINS causant un préjudice à la SCI MARSEILLAN, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En revanche, il convient de relever que la SCI MARSEILLAN sollicite de voir fixer à la somme de 200,00 € TTC par jour le montant de l’indemnité d’occupation. Or, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un tel quantum, de sorte qu’il s’agit d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera rejetée et cette dernière sera fixée à la somme de 1.080,00 € par mois.
Enfin, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la locataire soit redevable des sommes suivantes :
Loyer août 2025 = 1.080,00 €Loyer septembre 2025 = 1.080,00 €Loyer octobre 2025 = 1.080,00 €
Soit une somme impayée totale de 3.240,00 € (trois-mille-deux-cent-quarante euros).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS DIX-VINS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS DIX-VINS ne permet d’écarter la demande de la SCI MARSEILLAN formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société civile immobilière MARSEILLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée DIX-VINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée DIX-VINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée DIX-VINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière MARSEILLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 3.240,00 € (trois-mille-deux-cent-quarante euros) correspondant aux loyers impayés ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée DIX-VINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière MARSEILLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1.080,00 € (mille-quatre-vingts euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
DÉBOUTONS la société civile immobilière MARSEILLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée DIX-VINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée DIX-VINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière MARSEILLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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