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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 avr. 2026, n° 25/07704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07704 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QCR
N° de MINUTE : 26/00330
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [K], épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Hélène ADRIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 250
C/
DEFENDEUR :
LA SOCIETE BOOST CAR (dénommée désormais GROUPE AUTOMOBILE
[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par mandat signé le 15 juillet 2024, M. [Z] [I] et Mme [E] [K] épouse [I] ont confié leur véhicule LAND ROVER immatriculé GR-421 YL à la société BOOST CAR, avec pour mission de le vendre pour un prix net convenu de 23.000 €.
Soutenant avoir cédé leur véhicule pour la somme de 21.500 euros à la société BOOST CAR en vue de sa revente mais ne pas en avoir perçu le prix, ils ont, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, fait assigner ladite société en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Ils demandent, au via des articles 1104,1582, 1583, et 1650 du code civil, de :
Condamner la société BOOST CAR à leur payer la somme de 21.500 € au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, Condamner la société BOOST CAR à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice causé par le retard injustifié de paiement ; Condamner la société BOOST CAR à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BOOST CAR aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignée à étude, la société BOOST CAR n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
Par note en délibéré transmise le 2 avril 2026 sur autorisation du tribunal, ils ont transmis les statuts modifiés de la société BOOST CAR, qui a changé, à compter du 12 septembre 2025, de dénomination sociale, pour se dénommer désormais GROUPE AUTOMOBILE [Localité 3]. Ils ont également transmis le procès-verbal des décisions des associés en date du 11 septembre 2025 actant ce changement de dénomination sociale.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1582 et 1583 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Selon les articles 1650 et 1651 du code civil, « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Si rien n’a été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et au temps où la délivrance doit être faite. »
En l’espèce, les époux [I] transmettent, outre une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule à leur nom :
— le mandat de vente du 15 juillet 2024, qui atteste qu’ils ont confié leur véhicule aux fins de vente à la société BOOST CAR,
— une déclaration d’achat du véhicule, le 19 juillet 2024, par la société BOOST CAR,
— une facture d’achat du véhicule par la société BOOST CAR, délivrée le 19 juillet 2024, au prix de 21.500 euros, la facture indiquant que le prix de vente « reste à payer » ;
— une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 21.500 euros, envoyée à la société BOOST CAR le 1er octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 4 octobre 2024, dans laquelle les époux [I] demandent le paiement du prix convenu et précisent avoir appris que le véhicule avait été cédé à l’acquéreur final le 3 septembre 2024 ;
— une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 21.500 euros, envoyée par l’assureur protection juridique des époux [I] à la société BOOST CAR le 16 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, sans retour de l’accusé de réception.
Il résulte de ces éléments que le véhicule a été confié à la société BOOST CAR le 15 juillet 2024, puis vendu à cette dernière moyennant la somme de 21.500 euros, sans que la vente ne soit assortie d’aucune condition ni clause de paiement différé. Le prix n’a pas été payé alors que la propriété du véhicule a été transférée à la société BOOSTCAR.
Dans ces conditions, la vente est parfaite et la société BOOST CAR sera condamnée à régler aux époux [I] la somme de 21.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société BOOST CAR sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, la société BOOST CAR sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société BOOST CAR, désormais dénommée GROUPE AUTOMOBILE [Localité 3], à payer à M. [Z] [I] et Mme [E] [K] épouse [I] la somme de 21.500 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société BOOST CAR, désormais dénommée GROUPE AUTOMOBILE [Localité 3], aux dépens,
CONDAMNE la société BOOST CAR, désormais dénommée GROUPE AUTOMOBILE [Localité 3], à payer à M. [Z] [I] et Mme [E] [K] épouse [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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