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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jex, 8 sept. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 3]
[Localité 1]
JEX
N° RG 25/00090 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SPV
Nature de l’Affaire:
50B
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me BENOIDT
VERLINDE
1 ccc
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Me [I], au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Bernard CHANE-TENG, avocat au barreau de Saint Pierre de la Reunion substitué par Me DELPONT
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 décembre 2016, le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE DE LA REUNION a condamné M. [X] [Z] [H] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 312.827,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015 et la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 28 septembre 2018 signifié le 8 décembre 2018, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS a confirmé la décision de première instance et condamné M. [X] [Z] [H] aux dépens d’appel outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [X] [Z] [H] pour paiement de la somme de 317.827,51 euros au titre du principal, 74.508,87 euros au titre des intérêts acquis au 21 avril 2024 et 9822,06 euros au titre des frais et accessoires divers soit un total de 402.158,44 euros, somme à laquelle il convient de déduire des acomptes versés pour un montant total de 147.416,39 euros.
Lors de l’audience de conciliation en saisie des rémunérations du 5 juin 2025, M. [X] [Z] [H] assisté par Maître CHANE-TENG a contesté le bien-fondé de la saisie des rémunérations et le dossier a été renvoyé devant le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge de l’exécution du 30 juin 2025.
A cette date, la SA CREDIT LOGEMENT demande au Tribunal de :
— débouter M. [X] [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer la requête en saisie des rémunérations déposée par la SA CREDIT LOGEMENT régulière, recevable et bien fondée ;
— donner acte à la SA CREDIT LOGEMENT qu’elle renonce à faire application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration des intérêts ;
— fixer la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 212.303,88 euros suivant décompte de créance arrêté au 20 mai 2025 outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] [Z] pour la somme de 212.303,88 euros ;
— condamner M. [X] [Z] [H] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SA CREDIT LOGEMENT soutient que même si certains frais sont écartés de la saisie des rémunérations, la requête n’en reste pas moins recevable. Elle estime au surplus que tous les frais sollicités sont justifiés.
Aux termes de ses écritures, M. [X] [Z] [H] demande :
— que la requête et l’assignation en saisie des rémunérations de la SA CREDIT LOGEMENT soient déclarées nulles ;
— que la demande au titre des dépens de la SA CREDIT LOGEMENT soit déclarée irrecevable faute de production d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire et que la demande au titre des intérêts soit également déclarée irrecevable compte tenu de l’acquisition de la prescription depuis le 28 septembre 2020 ;
— que la SA CREDIT LOGEMENT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
à défaut, que le report de la dette soit ordonné sur 24 mois ou subsidiairement qu’un échelonnement de 24 mois de la dette soit accordé.
M. [X] [Z] [H] soutient que la requête en saisie des rémunérations n’est pas recevable compte tenu des erreurs faites sur les sommes réclamées. Il estime au surplus que, pour pouvoir être réclamés, les dépens doivent avoir fait l’objet d’une ordonnance de taxe et enfin que la SA CREDIT LOGEMENT a fait une erreur dans la date à compter de laquelle elle a fait partir la majoration du taux d’intérêt. Il soutient enfin que la demande au titre des intérêts faite par la SA CREDIT LOGEMENT est prescrite depuis le 28 septembre 2020 compte tenu de l’application d’un délai de prescription de 2 ans.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie des rémunérations :
L’article R 3252-13 du code du travail prévoit que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l’employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
M. [X] [Z] [H] soutient que, compte tenu des erreurs commises par la SA CREDIT LOGEMENT sur les sommes réclamées dans sa requête, celle-ci doit être déclarée comme nulle.
Or, la SA RCEDIT LOGEMENT a satisfait dans sa requête aux prescriptions du code du travail, il appartient ensuite au juge de l’exécution chargé de la procédure de vérifier les montants sollicités. Il s’ensuit que la requête en saisie des rémunérations formée par la SA CREDIT LOGEMENT est valable.
Sur le montant de la créance
Les articles L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R 3252-1 du Code du Travail ouvrent devant le Juge de l’exécution la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie des rémunérations, n’est pas un juge d’appel, et ne doit pas apprécier le bien-fondé de la décision de condamnation qui sert de fondement à la saisie.
En revanche, aux termes de l’article R 3252-19 du Code du travail, en matière de saisie des rémunérations, le juge doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais.
Sur le principal
Il résulte des dispositions de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La créance, dont le créancier prétend qu’elle est inexécutée, doit répondre à un certain nombre de conditions, de fond et de forme, pour permettre d’engager une mesure d’exécution forcée. Ainsi notamment, la créance doit avoir été constatée dans un titre exécutoire condamnant le débiteur ou constatant son engagement, titre qui, par-ailleurs, doit être revêtu de la formule exécutoire.
En l’espèce, aucune remarque ne semble devoir être formulée quant au montant du principal réclamé qui sera fixé à la somme de 317.827,51 euros.
Sur les intérêts
L’article L218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que les dispositions de cet article s’appliquent aux crédits immobiliers et en matière de saisie des rémunérations aux dettes dites périodiques dues en vertu de la décision et échues postérieurement à celle-ci et donc les intérêts.
M. [X] [Z] [H] soutient que ce délai de prescription s’applique aux intérêts qui lui sont réclamés en vertu de la décision de la Cour d’appel de TOULOUSE du 28 septembre 2018, qui constitue le point de départ de ce délai. Il en déduit que l’ensemble des intérêts qui lui sont réclamés sont prescrits.
Toutefois, et conformément à ce qui est soutenu par la SA CREDIT LOGEMENT, seuls les intérêts antérieurs au 17 juin 2022 sont prescrits, le dépôt de la requête en saisie des rémunérations interrompant le délai de prescription des échéances périodiques que constituent les intérêts.
La SA CREDIT LOGEMENT a par ailleurs accepté de ne pas appliquer la majoration des taux d’intérêts réclamés.
Dès lors, le montant des intérêts dus par M. [X] [Z] [H] sera fixé à la somme de 16.987,10 euros actualisée au 20 mai 2025 (en appliquant les intérêts sur la somme due en principal de 170,411,12 euros).
Sur les frais et accessoires
Aux termes de l’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ». En outre, aux termes de l’article L 111-8 alinéa 1 du même code, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
L’article L111-8 du même code précise qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dès lors, le demandeur doit fournir les justificatifs des frais dont il demande le remboursement.
M. [X] [Z] [H] soutient que les dépens ne peuvent être recouvrés qu’après établissement d’une ordonnance de taxe ou un certificat de vérification et demande le rejet des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT au titre des frais et accessoires. Or, cette ordonnance n’est pas exigée pour le recouvrement des frais d’exécution forcée ce qui est le cas en l’espèce d’une partie des frais sollicités.
Il convient en l’occurrence de conserver les frais suivants qui sont justifiés par le créancier et qui incombent au débiteur :
— l’assignation du 11 janvier 2016 : 80,36 euros
— la signification du 22 décembre 2016 du jugement : 106,09 euros
— la signification du 6 décembre 2018 de l’arrêt d’appel : 107,94 euros
— l’assignation en saisie des rémunérations du 7 août 2024 : 55,15 euros
Cependant, l’ensemble des frais d’hypothèque établis pour certains avant le titre exécutoire et qui ne constituent pas une mesure d’exécution forcée mais une sûreté et qui auraient du faire l’objet d’un certificat de vérification resteront à la charge du créancier conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Dans ces conditions le total des frais à mettre à la charge de M. [X] [Z] est de 349,54 euros.
* * *
Par conséquent, il convient de fixer le montant de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard du défendeur à la somme totale de 187.747,76 euros ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile, pris dans sa version issue du décret n°2020-1452 en date du 27 novembre 2020 et applicable au présent litige, des délais de grâce peuvent être accordés par le juge de l’exécution après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou lors de l’audience de saisie des rémunérations.
De tels délais sont octroyés dans le cadre de l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] [Z] [H] sollicite un report de sa dette à 2 ans ou à défaut des délais de paiement de 24 mois et détaille ses ressources et ses charges. Il convient de noter que les deux décisions de première instance et d’appel produites ont rejeté la demande de délai de paiement du débiteur soulignant la mauvaise foi de ce dernier. Il convient ici de noter qu’alors que M. [X] [Z] a retrouvé une activité professionnelle lucrative en 2022, ce dernier n’a effectué aucun paiement à la SA CREDIT LOGEMENT alors qu’il reconnaît devoir des sommes. Les propositions faites par ce dernier sont insuffisantes pour couvrir en 24 mois une part significative de sa dette.
Dans ce contexte, la demande de report ou de délais de paiement de M. [X] [Z] sera rejetée.
En conséquence, il est fait droit à la demande de saisie sur rémunération dans la limite de la quotité saisissable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [Z] [H] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner M. [X] [Z] [H], condamné aux dépens, à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 euros en application des dispositions du présent article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [X] [Z] [H] de nullité de la requête en saisie des rémunérations introduite par la SA CREDIT LOGEMENT le 17 juin 2024 ;
ORDONNE la saisie des rémunérations au bénéfice de la SA CREDIT LOGEMENT contre M. [X] [Z] [H];
FIXE, après sa vérification, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [X] [Z] [H], à hauteur de 187.747,76 € ( cent-quatre-vingt-sept mille sept-cent-quarante-sept euros et soixante-seize centimes) ainsi détaillée :
— principal : 317.827,51 €
— intérêts : 16.987,10 €
— frais : 349,54€
— acompte : 147.416,39 euros
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [X] [Z] [H], au bénéfice la SA CREDIT LOGEMENT pour un montant de 187.747,76 € (cent-quatre-vingt-sept mille sept-cent-quarante-sept euros et soixante-seize centimes) dans la limite de la quotité saisissable ;
DEBOUTE M. [X] [Z] [H] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’à défaut pour le tiers-saisi de verser mensuellement le montant à saisir sur les rémunérations, il sera déclaré débiteur des retenues qui auraient dû être opérées ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [H] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Z] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des contentieux et
de la protection
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