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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 20/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 avril 2025
Julien FERRAND, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 28 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 avril 2025 par le même magistrat
Madame [U] [E] C/ Société [9]
N° RG 20/00642 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXVJ
DEMANDERESSE
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
DÉFENDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
PARTIE INTERVENANTE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [U] [E] ; Société [9] ; [6] ;
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449 ; la SARL [10], vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SARL [10], vestiaire : 414
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [E], embauchée par la société [9] en qualité d’agent de centre de tri à compter du 12 janvier 2015, a fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 2 août 2016 au titre d’un accident du travail survenu le même jour à l’origine d’un « burn out avec angoisses ».
La société [9] a établi la déclaration d’accident du travail le 4 août 2016 et a formulé des réserves pour ne pas avoir été informée des circonstances de l’arrêt.
Après avoir diligenté une enquête, la [8] a informé Madame [E] et la société [9] par courriers datés du 7 novembre 2016 de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mars 2020, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 28 janvier 2025, Madame [E] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ;
— la majoration de la rente au taux maximum légal ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— l’allocation d’une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— la condamnation de la société [9] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que son action est recevable dès lors que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières intervenue le 15 novembre 2017 et que la [7] a été saisie le 18 avril 2019 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— qu’elle était soumise à une charge de travail très importante nécessitant la réalisation d’heures supplémentaires ;
— qu’elle a fait l’objet d’un premier arrêt en novembre 2015 pour burn out et que son employeur n’a pas répondu à ses demandes pour échanger sur ses conditions de travail;
— qu’elle a décompensé brutalement le 2 août 2016 après que son employeur ait exigé qu’elle reprenne les factures d’un client puis qu’il lui ait reproché de se plaindre sans arrêt et de ne plus répondre au téléphone alors qu’elle lui indiquait qu’elle était submergée de travail ;
— que la société [9] avait conscience de ses conditions de travail dégradées en raison d’une surcharge alors que les horaires prévus par son contrat n’étaient pas respectés et qu’elle travaillait deux samedis par mois ;
— que l’amplitude importante de ses journées de travail est confirmée par les chauffeurs et par les horaires des courriels et des factures qu’elle adressait ;
— que la société [9] n’a pris aucune mesure préventive et qu’elle n’a pas évalué sa charge de travail, ce qui l’a conduite à la décompensation survenue le 2 août 2016.
La société [9] conclut à titre principal au rejet des demandes en l’absence d’accident relevant de la législation professionnelle, à titre subsidiaire à la prescription de l’action engagée aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable, et à titre plus subsidiaire à l’absence de faute inexcusable.
Elle fait valoir :
— que les arrêts de travail du 2 août au 2 novembre 2016 ont été prescrits à Madame [E] pour un burn out résultant du rythme de travail qui lui aurait été imposé alors qu’aucun fait accidentel n’est établi en l’absence d’apparition soudaine d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail ;
— que Madame [E] a repris son activité professionnelle le 3 novembre 2016, que les arrêts prescrits à compter du 1er mars 2017 sont en lien avec un accident du 28 février 2017, et que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable était en conséquence prescrite au 3 novembre 2018 ;
— que les circonstances de l’accident déclaré par Madame [E] sont indéterminées;
— qu’elle n’avait pas connaissance des raisons du premier arrêt de travail prescrit à Madame [E] en novembre 2015 qu’elle lie à une situation de burn out.
La [8] demande que la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle soit déclarée opposable à la société [9], s’en remet à la décision du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, et indique que si la faute est retenue, elle versera le montant de la majoration de rente, les sommes allouées au titre des préjudices personnels et les frais d’expertise qu’elle recouvrera auprès de la société [9].
Elle fait valoir qu’il résulte de l’enquête diligentée :
— que l’accident s’est déroulé aux temps et lieu du travail ;
— que Madame [E], à la suite de la demande de revoir la facturation et des reproches formulés par son employeur, s’est effondrée sur son bureau, qu’elle a pleuré et qu’elle a consulté le jour-même son médecin qui a établi le certificat médical initial;
— qu’elle avait une charge de travail importante, qu’elle a présenté un burn out en 2015, et que la situation ne s’est pas améliorée après qu’elle ait fait part de ses difficultés ;
— que la matérialité de l’accident est établie par une série d’indices probatoires issue du contexte de travail et la confirmation médicale du lien entre les conditions de travail et les faits, en l’absence d’éléments étayant les réserves formulées par l’employeur, et de démonstration d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant ;
— que les indemnités journalières ont été versées au titre de l’accident du travail du 2 août 2016 jusqu’au 17 mai 2018 et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable a bien été adressée avant l’expiration du délai de prescription.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident :
En application des dispositions de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
A la suite de la déclaration d’accident du travail assortie de réserves adressée par la société [9], la [7] a diligenté une enquête au cours de laquelle ont été entendus Monsieur [F], dirigeant de la société [9] et Madame [E].
Monsieur [F] a décrit les tâches dont Madame [E] était chargée et ses horaires de travail de 7H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H15 du lundi au vendredi et exceptionnellement le samedi matin de 08H00 à 12H00.
Il a indiqué qu’aucun problème n’avait été évoqué par Madame [E] le 1er août 2016 à l’occasion d’une réunion d’équipe et lors d’une rencontre avec un certificateur [4] 9001 les 26 et 27 juillet, qu’elle n’avait pas de souci particulier avec les clients, les chauffeurs ou ses collègues, et qu’elle ne subissait pas de pression particulière.
Sur la journée du 2 août 2016, il a précisé quelle travaillait normalement le matin, qu’elle a quitté l’entreprise à midi et n’est pas revenue l’après-midi, qu’elle n’a prévenu personne et qu’aucun incident n’avait été signalé.
Madame [E] a précisé ses horaires de travail, de 7H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00 du lundi au vendredi et fréquemment un samedi sur deux de 8 à 12 heures l’hiver et 14 heures l’été.
Elle a décrit les tâches qu’elle devait exécuter, leur augmentation depuis qu’elle était arrivée dans l’entreprise, faisant part de « l’impression d’être débordée limite submergée » et d’une pression importante du responsable d’un site extérieur.
Elle a fait état d’un premier burn out en 2015, entraînant un arrêt d’une semaine, de l’absence de réponse de Monsieur [F] lorsqu’elle a souhaité un rendez-vous pour évoquer ses conditions de travail et de la détérioration de leurs relations à partir de juin et juillet 2016 après qu’il lui ait reproché d’avoir du retard dans son travail.
Elle a indiqué que le 2 août 2016, Monsieur [F] l’a appelée avec une collègue pour un problème sur le dossier d’un client, qu’il leur a demandé de revoir la facturation depuis avril 2015, qu’elle a indiqué qu’elle n’avait pas le temps de le faire et qu’il lui a reproché de toujours se plaindre, qu’elle s’est ensuite effondrée sur son bureau, qu’elle a beaucoup pleuré, qu’elle est partie à midi chez son médecin traitant après avoir averti sa collègue.
La [7] n’a pas procédé au recueil d’éléments complémentaires malgré les divergences sur le déroulement de la matinée du 2 août 2016, alors que le témoignage de la collègue de Madame [E] censée avoir assisté aux reproches aurait pu être sollicité.
Si Madame [E] a versé aux débats cinq témoignages de chauffeurs faisant état de sa présence de 7H00 à 17H15, et au-delà jusqu’à 20H30 en cas de surcharge de travail et de retard des chauffeurs, et de nombreux courriels envoyés essentiellement pendant sa pause de 13 à 14 heures et parfois après 18H00, elle n’a produit aucun élément susceptible de corroborer ses déclarations sur l’entretien du 2 août 2016 avec Monsieur [F].
Le fait accidentel allégué, à savoir les reproches formulés par Monsieur [F] à l’origine de son effondrement émotionnel, ne sont objectivés par aucun élément probant.
Le seul constat médical effectué le 2 août 2016 d’un état de burn out avec angoisses ne permet pas d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le même jour qui serait à l’origine de cet état.
Au vu de ces éléments, Madame [E] sera déboutée de ses demandes.
Madame [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [U] [E] de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [U] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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