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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/58564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6R5M
N°: 1
Requête du :
26 novembre 2024
24/53611
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1CCC service des
minutes délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 03 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
et Maître Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC207 (postulant)
DÉFENDERESSES
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169
La CPAM DE LILLE-DOUAI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025 présidée par Lucie LETOMBE, Juge tenue publiquement
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu notre ordonnance en date du 18 novembre 2024 , enregistrée sous le numéro RG 24/53611,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
En date du 26 novembre 2024, le conseil de Madame [G] [J] [X] a formé une requête en omission de statuer concernant l’ordonnance du 18 novembre 2024 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [G] [J] [X] demande au juge des référés de bien vouloir statuer sur sa demande de provision ad litem de 5 000 €, afin de faire face aux frais que la procédure va engendrer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 pour être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, il y a lieu de constater qu’il a été omis de statuer sur la demande de provision ad litem, dans l’ordonnance du 18 novembre 2024.
Au regard de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice qui a été accordée à Madame [G] [J] [X], il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Completons le dispositif de notre décision du 18 novembre 2024 (RG 24/53611) avec la mention suivante :
Condamnons le Bureau Central Français (BCF) à verser à Madame [G] [J] [X] une indemnité provisionnelle de 1 500 € pour frais de procédure ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 18 novembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 février 2025
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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