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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 janv. 2026, n° 25/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02906 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY3U
[K] [E] / S.A.S. HELLIO SOLUTIONS
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S. HELLIO SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Madame Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 17 Septembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 11 Août 2025
— Débats à l’audience publique du : 14 Novembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE ;
Monsieur [K] [E] a contracté avec la SAS HELLIO SOLUTIONS pour la fourniture et l’installation d’une chaudière à granulés ainsi que d’un ballon, thermodynamique, moyennant paiement de la somme de 15.257,75 euros.
Les travaux ayant été exécutés le 28/09/2021, la facture de paiement a été adressée au demandeur, celle-ci indiquant que l’installation avait été réalisée par la Société MATLEX ENERGIES, sous-traitant de la SAS HELLIO SOLUTIONS.
Des malfaçons sont postérieurement apparues, et malgré les multiples interventions du sous-traitant, ils ont persisté.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la protection juridique de Monsieur [K] [E], laquelle a mis en évidence de nombreux défauts.
Une expertise judiciaire a par la suite confirmé l’existence de ces défauts et a chiffré le montant des travaux de remise aux normes à la somme de 8212.07 euros.
Par acte du 11/08/2025 Monsieur [K] [E] a fait citer la SAS HELLIO SOLUTIONS devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-8212.07 euros TTC au titre du préjudice matériel et financier avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2022.
-1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
-4000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 14/11/2025 Monsieur [K] [E] est représenté par son conseil, la SAS HELLIO SOLUTIONS étant non comparante, ni représentée.
Monsieur [K] [E] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le préjudice financier.
Monsieur [K] [E] produit le devis du 24/02 /2021, la facture du 08/10/2021, le rapport du cabinet SARETEC mandaté par la protection juridique de Monsieur [K] [E], ainsi que le rapport rendu le 07/07/2025 par l’expert judiciaire.
L’expert amiable a noté l’absence de raccordement de la cuve à granulés, l’absence de production d’eau chaude, la présence d’un simple thermostat mural filaire au lieu du thermostat WIFI.
L’expert Judiciaire pour sa part indique une incompatibilité du silo de 500 Kilogrammes avec la disposition du local, un dysfonctionnement de la commande des installations de chauffage, des défauts de pose sur les canalisations, notamment, le conduit de fumée et la câblerie.
Il indique que ces équipements ont pu être réparés par le technicien de maintenance, afin de démarrer les installations en toute sécurité.
Il note qu’il reste des travaux à réaliser, à savoir le remplacement de la câblerie dégradée, la mise en place d’une évacuation au pied de la fumisterie, la mise à niveau des canalisations de chauffage avec la nouvelle sonde de température.
Il précise que le silo de 500 Kilogrammes a dû être remplacé par un silo de 200 kilogrammes adapté à la disposition du local du client, et que la vis sans fin doit être remplacée à neuf.
L’expert chiffre le coût total des travaux à la somme de 8.212,07 euros TTC.
Or l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Et en l’espèce l’expert ayant déterminé le coût de la mise en conformité de l’installation, Monsieur [K] [E] sollicite le paiement de cette somme par son contradicteur en réparation du préjudice financier subi.
La SAS HELLIO SOLUTIONS sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 8.212,07 euros.
2) Sur le préjudice de jouissance.
Il résulte des pièces produites que l’installation n’a pas fonctionné correctement sur une période de plusieurs années, la procédure ayant été intentée en 09/2021.
Le comportement fautif de la SAS HELLIO SOLUTIONS qui n’a pas satisfait à ses obligations en livrant dès l’origine une installation conforme aux règles de l’art est à l’origine du préjudice moral subi par son client.
Elle sera déclarée redevable à ce titre de la somme de 1500 euros.
3) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu de la multiplicité des réunions de chantier que nécessitait la procédure intentée par le demandeur et de l’intervention récurrente de son conseil, il sera fait droit à cette demande et la SAS HELLIO SOLUTIONS sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 4000 euros.
4) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SAS HELLIO SOLUTIONS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Condamne la SAS HELLIO SOLUTIONS à payer à Monsieur [K] [E] les sommes de :
-8.212,07 euros au titre de son préjudice financier.
-1500 euros au titre de son préjudice moral.
-4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS HELLIO SOLUTIONS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISRAT
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