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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 6 mai 2025, n° 21/09542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 21/09542 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI7W
AFFAIRE : Mme [N] [V] et autres (Me Gaspard JOUAN de la SELARL [29])
C/ Mme [O] [J] (Me Henry BOUCHARA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [N] [R] [V]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [LN] [U] [D]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [M] [B] [K]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [I] [W] [L] [K], en qualité d’héritier de feu son père Monsieur [Z] [K] – INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [T] [S] [K], en qualité d’héritière de feu son père Monsieur [Z] [K] – INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 25] (34)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [O] [E] [J]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 23] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
[G] [Y] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 19], laissant pour lui succéder mesdames [N] [V], [LN] [J], [O] [J] et [S] [J], aux droits de laquelle viennent messieurs [M] et [I] et madame [A] [K].
Par acte d’huissier du 25 octobre 2021 mesdames [N] [V] et [LN] [J] et monsieur [M] [K] ont fait assigner madame [O] [J] afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre eux et que madame [O] [J] soit condamnée à payer diverses sommes en règlement des charges de biens immobiliers indivis, loyers impayés et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 19 décembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la mise en cause, à l’initiative de la partie la plus diligente, de monsieur [I] [K] et de madame [A] [K] et rejeté une demande d’expertise.
Monsieur [I] [K] et madame [A] [K] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 18 mars 2024.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 mars 2025 mesdames [N] [V], [LN] [J] et [A] [K] et messieurs [M] [K] et [I] [K] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Y] ;ordonner que le notaire qui sera désigné pour y procéder règle, sur les fonds de la succession, la somme provisionnelle de 9.834,96 € à madame [LN] [J] à valoir sur les frais qu’elle justifie avoir avancés pour le compte de l’indivision successorale ;ordonner que ce notaire règle, sur les fonds de la succession, la somme provisionnelle de 6.097,41 € à madame [N] [J] à valoir sur les frais qu’elle justifie avoir avancés pour le compte de l’indivision successorale ;ordonner que ce notaire règle, sur les fonds de la succession, la somme provisionnelle de 4.252,99 € à monsieur [M] [K] à valoir sur les frais qu’il justifie avoir avancés pour le compte de l’indivision successorale ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame [O] [J] au titre de l’occupation du rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 24] entre décembre 2014 et octobre 2015 à la somme de 540 € par mois ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame [O] [J] au titre de l’occupation du rez-de-chaussée et du premier étage de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 24] entre novembre 2015 et janvier 2017 à la somme de 840 € par mois ;condamner madame [O] [J] à payer à l’indivision successorale la somme totale de 18.450 € à titre d’indemnité d’occupation de la maison indivise située [Adresse 16] de décembre 2014 à janvier 2017 ;condamner madame [O] [J] à payer à l’indivision successorale la somme totale de 2.341,04 € au titre des charges impayées à la suite de l’occupation de la maison indivise située [Adresse 15] de décembre 2014 à janvier 2017 ;attribuer préférentiellement le bien indivis, sis [Adresse 22], à madame [LN] [J], pour une valeur de 100.000 €, à charge de soulte éventuelle ;condamner madame [O] [J] à régler à madame [N] [J], madame [LN] [J], monsieur [M] [K], monsieur [I] [K] et madame [A] [K], la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier du fait de la résistance abusive ;condamner madame [O] [J] à régler à madame [N] [J], madame [LN] [J], monsieur [M] [K], monsieur [I] [K] et madame [A] [K], la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025 madame [O] [J] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Y] ;dire que le notaire devra déterminer en priorité le montant des avances faites par chacun des indivisaires afin qu’ils puissent être remboursés sur les fonds de l’indivision ;dire que le notaire devra déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [LN] [J] pour l’occupation du bien dépendant de la succession sis à [Localité 20] ;déclarer irrecevables les demandes relatives à la fixation d’indemnités au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 28] pour la période antérieure au 24 juin 2016 comme atteintes par la prescription ;débouter les demandeurs de leurs demandes de fixation d’indemnités d’occupation du bien situé [Adresse 28] et à titre subsidiaire laisser au notaire la fixation de cette indemnité ;débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;condamner madame [N] [J], madame [LN] [J], monsieur [M] [K], monsieur [I] [K] et madame [A] [K] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée avec effet au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de partage judiciaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les héritiers de [G] [Y], décédée le [Date décès 12] 2013, sont en indivision sur les biens composant les successions de leur auteur.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils n’ont pu s’entendre amiablement sur la liquidation et le partage de ces indivisions successorales.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [Y].
Sur la désignation d’un notaire :
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, [G] [J] est décédée en l’état d’un testament du 24 décembre 2009 instituant des legs particuliers au profit de ses petits-enfants. L’actif de la succession comporte des liquidités mais également des biens immobiliers, qu’il conviendra d’évaluer. Plusieurs indivisaires font valoir des créances pour frais de conservation des biens indivis, et des créances d’indemnité d’occupation, contestées par ailleurs. Madame [LN] [J] sollicite enfin l’attribution préférentielle d’un bien immobilier avec fixation d’une soulte.
Dans ces conditions, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire.
En l’absence de choix commun par les copartageants, il convient de désigner maître [H] [P] [F], notaire à [Localité 24], pour procéder aux opérations. Un juge sera commis pour les surveiller.
La mission du notaire commis sera de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un projet d’état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Si un désaccord subsiste entre les parties sur le contenu de ce projet, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra au juge commis accompagné de son projet.
Sur les dépenses de conservation et les demandes de provision :
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ».
Dès lors que le tribunal est saisi d’une demande à ce titre, il lui appartient de calculer les indemnités revenant aux différents indivisaires, sans déléguer cette tache au notaire chargé du partage.
Madame [LN] [J] sollicite une indemnité d’un montant de 9.834,96 €, selon un tableau récapitulatif qu’elle produit aux débats accompagné des factures correspondantes.
Parmi ces dépenses figurent des frais de conservation des biens immobiliers indivis, dont le paiement de charges de copropriété, des taxes foncières, approvisionnement en eau et électricité, cotisations d’assurance, ainsi que des frais d’obsèques.
Les frais d’avocat et de notaire ne sont pour leur part pas destinés à la conservation des biens indivis et ne peuvent donner lieu à indemnisation à ce titre.
Madame [N] [J] et monsieur [M] [K] sollicitent de la même manière, en produisant également les factures, appels et charges et avis d’imposition, la fixation d’une créance, respectivement de 6.097,41 € et 4.252,99 €.
Néanmoins, ainsi que le souligne madame [O] [J], ni madame [LN] [J], ni madame [N] [J], ni monsieur [M] [K] ne produisent de preuve de paiement de ces sommes, telle qu’un relevé de compte bancaire, de nature à démontrer que ces sommes ont été exposées sur leurs deniers personnels.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre des indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil est à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis. Cette indemnité résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres coïndivisaires d’user de la chose, même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un d’eux.
Cette indemnité est due à l’indivision, et non à l’indivisaire privé de la possibilité d’utiliser le bien.
Le moyen tiré de la prescription d’une partie des demandes formées à ce titre devait être soulevé devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur ce point en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il est donc irrecevable devant le tribunal statuant au fond.
Mesdames [N] [V], [LN] [J] et [A] [K] et messieurs [M] [K] et [I] [K] soutiennent que madame [O] [J] a occupé le bien indivis sis [Adresse 13] à [Localité 24] entre décembre 2014 et janvier 2017.
Selon les contrats de location produits au débats, ce bien a été loué de 2009 au 3 octobre 2015 à madame [C] pour un loyer, charges comprises, de 540 € par mois. Un congé mettant fin à ce bail a été donné au locataire le 1er juillet 2015, avec effet au 3 octobre de cette année.
Il est encore justifié par la production des relevés de compte bancaire de [G] [Y] que le loyer a été payé par madame [C].
Madame [O] [J] reconnaît expressément dans ses conclusions (page 13) avoir partagé les lieux occupés avec madame [C], et ce jusqu’en janvier 2017. Madame [O] [J] ne peut tirer argument du fait que ses coïndivisaires ont fait réaliser un avis de valeur comprenant une visite du bien le 3 février 2021 pour soutenir l’absence de jouissance privative de sa part, alors que son occupation des lieux a pris fin en janvier 2017.
En effet, dès lors que ce logement constituait son domicile, cette seule circonstance était de nature à rendre impossible sa jouissance par les autres indivisaires.
Madame [O] [J] n’est devenue copropriétaire indivise de ce bien qu’à compter du [Date décès 7] 2016, date du décès de [G] [Y]. Elle ne peut donc être tenue de l’indemnité prévue à l’article 815-9, expressément invoqué par ses copartageants, qu’à compter de cette date.
Madame [O] [J] est donc redevable d’une indemnité d’occupation entre le décès de [G] [Y], le [Date décès 7] 2016, et le mois de janvier 2017 date à laquelle elle a quitté les lieux.
Conformément à l’avis de valeur locative produit aux débats, et en l’absence d’autre élément contemporain, cette indemnité sera fixée à 840 € par mois.
Madame [O] [J] est donc redevable envers l’indivision d’une somme de 840 € x 10 mois = 8.400 €.
Il est également soutenu que [G] [Y], ou l’indivision après le décès de celle-ci, aurait payé diverses factures notamment d’eau et d’électricité afférentes à l’appartement du [Adresse 13] occupé par madame [O] [J]. Cette dernière soutient avoir payé à ce titre une somme de 884,29 €, non contestée par les autres indivisaires.
Or ces charges, dès lors qu’elles sont relatives à l’occupation personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis, lui incombent personnellement et ne sauraient être supportées par l’indivision.
Madame [O] [J] devra en conséquence être condamnée à restituer à l’indivision la somme de 1.590,04 €, compte non tenu des frais exposés par un tiers au partage. Il sera rappelé à ce titre que nul ne plaidant par procureur, les consorts [J] ne sauraient solliciter la condamnation de madame [O] [J] à payer une somme au bénéfice de monsieur [X].
Sur l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 20] :
L’article 831-2 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Il n’est pas démontré que madame [LN] [J] réside effectivement à [Localité 20] (ses conclusions font état d’une adresse à [Localité 27]), et qu’elle y avait sa résidence à l’époque du décès.
Faute de remplir les conditions rappelées ci-dessus, elle ne saurait prétendre à l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 20].
Sur la demande de dommages et intérêts :
La seule situation de mésentente entre les indivisaires ne saurait à elle seule caractériser l’attitude fautive de l’un d’eux au sens des articles 1240 et suivants du code civil.
De même l’existence de créances de l’indivision contre un indivisaire, indemnisées en application des règles spéciales à l’indivision, n’est pas de nature à faire naître une créance supplémentaire de dommages et intérêts.
Il ne saurait pareillement être reproché à madame [O] [J] de contester les demandes formées à son encontre et de faire valoir ses droits en justice. En effet l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, lesquelles ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que madame [O] [J] avait un intérêt légitime à contester les demandes de condamnations pécuniaires formées à son encontre, lesquelles se sont avérées en partie infondées.
Enfin madame [N] [J], madame [LN] [J], monsieur [M] [K], monsieur [I] [K] et madame [A] [K] ne démontrent pas le préjudice qu’ils allèguent à hauteur de 10.000 €, que ce soit en frais supplémentaires de partage, ou de majorations d’imposition, ou encore au titre d’un préjudice moral simplement allégué.
Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [G] [Y] ;
Commet maître [H] [P] [F], notaire à [Localité 24], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [21], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [G] [Y] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, les primes versées doivent être réunies fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [26] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute madame [LN] [J], madame [N] [J], monsieur [M] [K] de leurs demandes de provision au titre des dépenses de conservation des biens indivis ;
Condamne madame [O] [J] à payer à l’indivision la somme de 8.400 € à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 24] ;
Condamne madame [O] [J] à payer à l’indivision la somme de 1.590,04 € au titre des charges afférents au bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 24] ;
Déboute madame [LN] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 20] ;
Déboute madame [N] [J], madame [LN] [J], monsieur [M] [K], monsieur [I] [K] et madame [A] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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