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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 août 2025, n° 25/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02842 – N Portalis DB2H-W-B7J-3CPW
Ordonnance du : 07 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20.02.24 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 21.02.2024 conformément à l’article L. 3214-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté modificatif du Préfet du Rhône pris suite à une levée d’écrou en date du 19.03.2024 portant maintien en soins psychiatriques avec transfert,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13.02.2025,
Concernant :
Monsieur [L] [U]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 22 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30.07.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [L] [U] assisté de Maître SARR Fatou, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de monsieur [L] [U] fait valoir un défaut de motivation des certificats médicaux en ce que le risque d’atteinte à l’ordre public n’est pas caractérisé ;
Attendu cependant que monsieur [L] [U] a été mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle commis sur une autre patiente lors d’une période d’hospitalisation ; qu’il a été incarcéré à l’UHSA, structure qui n’a pas été en mesure de gérer les troubles présentés par le patient ; que celui-ci a donc été placé sous contrôle judiciaire afin de pouvoir intégrer un établissement spécialisé plus adapté ;
Que par décision du 13 février 2025, le juge des libertés et de la détention de ce tribunal a autorisé le maintien de monsieur [L] [U] en hospitalisation complète sans consentement ;
Que les certificats médicaux émis après cette décision indiquent que l’intéressé est pris en charge dans un service fermé adapté à la prise en charge de ses troubles sévères du neurodéveloppement ; qu’après une période d’amélioration de l’état du patient, le certificat médical du 18 avril 2025 souligne qu’il existe un risque de passage à l’acte violent ; que le 19 mai 2025 il est indiqué que l’état de tension psychomotrice est insuffisamment apaisé par le traitement qui doit être réévalué, que les temps sociaux sont supportables pour le patient uniquement en raison du cadre et des temps d’isolement dont il bénéficie ; que le certificat médical du 19 juin 2025 note la persistance d’un état de tension important avec harcèlement relationnel, résistance aux soins, et risque de fugue pathologique ; que le certificat médical du 21 juillet 2025 note que le contact est encore difficile et que le patient est dans le déni de ses difficultés et des circonstances ayant conduit à son hospitalisation ;
Attendu qu’il en résulte que depuis l’ordonnance du 13 février 2025, l’état du patient n’a pas évolué favorablement, qu’il présente toujours des risques d’atteinte à autrui ou de fugue, et que les motifs ayant conduit à son hospitalisation rendent ces risques particulièrement crédibles ;
Attendu qu’il est en outre attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [Z], médecin de l’établissement, en date du 25.07.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02842 – N Portalis DB2H-W-B7J-3CPW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SARR Fatou, avocat de permanence le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [L] [U] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 07 Août 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025.
Le Greffier,
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