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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NOTAPIERRE c/ SAS ARCORA, SAS SOHO, SA ALLIANZ IARD, SAS REAL BLUE PARTNERS, SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, SAS MAVIFLEX, SASU FACE RHONE ALPES, SAS DCB CAPITAL, SAS SOCIETE DE PROMOTION ET D' INVESTISSEMENTS, SA BUREAU VERITAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01976 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5JH
AFFAIRE : Société NOTAPIERRE C/ SAS ARCORA, SA BUREAU VERITAS, SA ALLIANZ IARD, SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, SAS DCB CAPITAL, SAS REAL BLUE PARTNERS, SAS MAVIFLEX, SAS SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS, SAS SOHO, SASU FACE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société NOTAPIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS ARCORA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SA BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS DCB CAPITAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS REAL BLUE PARTNERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS MAVIFLEX
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
SAS SOHO
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SASU FACE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [A] [X] de la SELARL [X] AVOCAT – 1832 (grosse + expédition)
Maître [B] [F] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 16] AVOCATS – 659 (expédition)
Maître [G] [S] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [P] [N] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656 (expédition)
Maître [K] [U] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître [W] [O] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [I] [D] de la SCP [M] ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Courant novembre 2015, la SNC LINUX, dont les associés sont les sociétés DCB CAPITAL, REAL BLUE PARTNERS et SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS, a entrepris la construction d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 15].
Dans ce cadre, la SNC LINUX a fait appel à :
la SAS SOHO, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS ARCORA, en qualité de bureau d’études façades ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, qui s’est vu confier le macro-lot « clos-couvert » dont fait partie le lot de travaux n° 07a « façades ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 18 novembre 2015.
Par contrat conclu le 24 juin 2016, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST a sous-traité les travaux relatifs à l’étude, la fourniture et la pose d’un bardage métallique à la SASU FACE RHONE-ALPES, laquelle a sous-traité les travaux de peinture des lames de bardage à la société PEINTURE INDUSTRIELLE LYONNAISE laquelle a fait ultérieurement l’objet d’une fusion-absorption par la SAS MAVIFLEX.
Le 27 juin 2016, la SNC LINUX a vendu en l’état de futur achèvement le bâtiment à la SCPI NOTAPIERRE.
Les travaux de construction ont été réceptionnés le 25 septembre 2017, avec réserves, et livrés le 26 septembre 2017 à la SCPI NOTAPIERRE.
Les réserves ont été levées le 20 avril 2018.
Courant juin 2022, la SCPI NOTAPIERRE a constaté une dégradation du bardage de l’immeuble, généralisée aux façades exposées au soleil, la peinture des lames de bardage se décollant.
Le 29 novembre 2022, la société VSA PROPERTY, gestionnaire du bâtiment pour le compte de la SCPI NOTAPIERRE, a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, l’assureur dommages-ouvrage a, eu égard aux conclusions du cabinet STELLIANT dans son rapport préliminaire du 06 janvier 2023, refusé sa garantie au motif que les désordres constatés, altérant la couche de finition des lames de bardage, ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Dans un rapport daté du 27 mai 2024, la société BRP ETUDE CONSEIL, mandatée par la société VSA PROPERTY, a constaté que les désordres affectaient désormais la majorité des façades du bâtiment, ainsi que leur caractère évolutif.
Par courriers avec accusé de réception en date du 02 juillet 2024, la SCPI NOTAPIERRE a fait part de l’aggravation des désordres à l’assureur dommages-ouvrage et a sollicité de la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST le remplacement de l’intégralité des bardages affectés par les désordres.
Par courrier avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD, au vu du rapport préliminaire du cabinet STELLIANT daté du même jour, a de nouveau refusé sa garantie, pour les mêmes motifs que précédemment.
Le 14 mars 2023, la SNC LINUX a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2024, la SCPI NOTAPIERRE a fait assigner en référé
la SAS DCB CAPITAL ;
la SAS REAL BLUE PARTNERS ;
la SAS SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS ;
la SAS SOHO ;
la SAS ARCORA ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ;
la SASU FACE RHONE-ALPES ;
la SAS MAVIFLEX ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SCPI NOTAPIERRE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que ces désordres esthétiques, qui affectant l’ensemble de son bien et présentant un caractère évolutif, lui causent un préjudice important et rendent l’immeuble impropre à sa destination. Elle ajoute que la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage, les garanties de l’assureur dommages-ouvrage ainsi que les responsabilités contractuelles sont susceptibles d’être mobilisées à ce titre.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS DCB CAPITAL, la SAS REAL BLUE PARTNERS, la SAS DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SAS MAVIFLEX, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS SOHO, la SAS ARCORA, la SA BUREAU VERITAS et la SASU FACE RHONE-ALPES n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les contrats, les déclarations de sinistre, les rapports préliminaires d’expertise dommages-ouvrage, le rapport de la société BRP ETUDE CONSEIL en date du 27 mai 2024, ainsi que les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des parties Défenderesses dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCPI NOTAPIERRE d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCPI NOTAPIERRE et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCPI NOTAPIERRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [H] [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SCPI NOTAPIERRE uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession des travaux ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCPI NOTAPIERRE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCPI NOTAPIERRE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCPI NOTAPIERRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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