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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 sept. 2025, n° 25/52120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52120 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLY
N° : 4
Assignation du :
20 Mars 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [F], Société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice le Cabinet NEXITY GRAND [Localité 8] S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
La société civile immobilière [F] (ci-après "la SCI [F]") est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à PARIS (75002). Cet immeuble est voisin d’un autre immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Le mur de l’immeuble de la SCI [F] a été percé à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin pour disposer deux rails de soutènement de blocs de climatisation, sans autorisation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2024, la SCI [F] a mis en demeure le syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS (75002), prise en la personne de la société NEXITY, de procéder à la dépose des climatiseurs et au rebouchage des trous laissés par l’installation dénoncée. Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2025, elle a, par le truchement de son conseil, réitéré sa demande, sans succès.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 20 mars 2025, la SCI [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS (75002) devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé en exécution de travaux réparatoires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025. La SCI [F], régulièrement représentée par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation et demande au juge des référés de :
« Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété et les pièces,
— Recevoir la SCI [F] en ses moyens, fins et prétentions et l"y déclarer bien fondée ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à faire déposer les rails implantés dans le mur pignon de la SCI [F] en limite des deux fonds et à faire procéder à la remise en état du mur :
* par une entreprise dûment qualifiée et assurée à cet effet ;
* et sous la surveillance de l’architecte de la SCI [F] après validation de ce dernier du dossier de travaux et du devis de remise en état et dont les honoraires et frais seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires.
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir sur minutes ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à communiquer à la SCI [F] l’identité des propriétaires des installations de climatisation et des rails, à compter du rendu de l’ordonnance à intervenir sur minute.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à la SCI [F] 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens – en ce compris les frais de commissaire de justice qui seraient nécessaires à la signification de l’ordomiance et à la constatation de l’absence de remise en état à la suite de la signification de l’ordonnance – dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCAT".
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], bien que régulièrement assigné à personne physique, n’était pas représenté.
MOTIFS
Sur la demande de travaux de remise en état
Il résulte de l’article 809 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est ainsi constant que tout empiètement constitue une atteinte au droit de propriété impliquant la démolition de l’ouvrage à l’origine de celui-ci.
A l’appui de sa demande, la SCI [F] fait valoir qu’il existe une atteinte à son droit de propriété consécutive à l’installation de rails de soutènement pour des climatiseurs par percement du mur de l’immeuble lui appartenant, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Elle produit pour en justifier notamment :
— une attestation de notaire du 12 septembre 2016,
— un extrait du plan cadastral,
— deux mises en demeure adressées au syndic de copropriété avec leurs accusés de réception dont la dernière intégrant une photographie du mur concerné et des rails de soutènement,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 19 mars 2025.
Il en résulte que la SCI [F] est propriétaire du mur qui présente un percement dans lequel sont introduits des rails de soutènement pour climatiseurs.
Elle n’a donné aucune autorisation pour ce percement.
Les constats et les photographies de l’huissier mandaté par la SCI [F] corroborent les dénonciations formulées au moins à deux reprises par courriers recommandés avec des accusés de réception qui ont été versés aux débats et dont l’un intègre une photographie explicite du percement dénoncé.
Les rails de soutènement ont été installés au niveau des façades soit dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à PARIS (75002) n’a à tout le moins pas réagi aux demandes de la SCI [F].
Il existe au regard des éléments qui précèdent une atteinte manifeste au droit de propriété de la SCI [F] et ce faisant, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI [F] et le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire exécuter les travaux de dépose des rails implantés dans le mur pignon de la SCI [F] situé en limite des deux fonds et à faire procéder à la remise en état du mur par une entreprise dûment qualifiée à cet effet et sous la surveillance de l’architecte de la SCI [F] dont les honoraires seront mis à sa charge, le tout sous astreinte et conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de l’identité des propriétaires des installations de climatisation et des rails
En l’absence de réaction du syndicat des copropriétaires aux mises en demeure de la SCI [F], il y a lieu d’ordonner la communication par ce syndicat de l’identité des propriétaires des installations de climatisation et des rails litigieux.
En revanche, la demande d’astreinte formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SCI [F] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à PARIS (75002) à faire déposer les rails implantés dans le mur pignon de la SCI [F] situé en limite des deux fonds et à faire procéder à la remise en état du mur par une entreprise dûment qualifiée à cet effet et sous la surveillance de l’architecte de la SCI [F] ; DISONS que les honoraires de cet architecte seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] de communiquer l’identité des propriétaires des rails et des installations de climatisation ;
REJETONS le demande d’astreinte formulée par la SCI [F] au titre de la communication précitée ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à PARIS (75002) à payer à la SCI [F] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 12 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Malika KOURAR
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