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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGDS
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/
affaire : S.A.R.L. BOULANGERIE SAINT FRANCOIS
c/ S.A.S. JOIA
Expédition délivrée
à Me Aude CALANDRI
à S.A.S. JOIA
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BOULANGERIE SAINT FRANCOIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. JOIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 19 octobre 2023, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Condamné la société Boulangerie [Adresse 7] à faire exécuter les travaux de remplacement des lambourdes abîmées au-dessus du four et à faire procéder à la pose d’un faux plafond coupe-feu au-dessus de ce four dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; Condamné la société Joia à relever et garantir la société Boulangerie [Adresse 7] de cette condamnation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la Sarl Boulangerie [Adresse 7] a fait assigner la Sas Joia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Sarl Boulangerie [Adresse 7] ; En conséquence :
Condamner la Sas Joia agissant poursuites et diligences de son représentant légal, à payer par provision à la Sarl Boulangerie [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la somme de 11 859,68 euros TTC et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la Sas Joia agissant poursuites et diligences de son représentant légal, à payer par provision à la Sarl Boulangerie [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ; Condamner la Sas Joia agissant poursuites et diligences de son représentant légal à payer à la Sarl Boulangerie [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a effectué les travaux pour lesquels elle a été condamnée pour un montant de 11 859,68 euros TTC et qu’elle est contrainte d’en poursuivre le recouvrement auprès de la Sas Joia.
Sur la compétence du juge des référés, elle indique, au visa des articles 835 et 334, que le jugement du 19 octobre 2023 ne prévoit pas de condamnation au paiement des sommes mises à la charge du débiteur principal et qu’en conséquence, le juge de l’exécution ne saurait être compétent.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas Joia ne s’est fait ni assister ni représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La procédure instituée par cet article, qui tend à procurer au créancier dépourvu de titre un titre provisoirement exécutoire, ne constitue pas une voie d’exécution.
En l’espèce, la société demanderesse produit un jugement définitif du 19 octobre 2023 aux termes duquel la société Joia est condamnée à la relever et garantir dans l’exécution de travaux de remplacement de lambourdes abîmées et pose d’un faux plafond au-dessus du four.
Ce jugement constitue un titre exécutoire qu’il appartient au demandeur de faire exécuter, exécution qui n’a pas été tentée en l’espèce, sinon par l’envoi d’une mise en demeure.
En cas de difficulté avérée d’exécution ou d’interprétation du jugement au fond, il lui appartiendra de saisir la juridiction compétente.
Le juge des référés ne saurait en effet délivrer un second titre exécutoire pour parvenir au même résultat que le premier titre.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés de convertir une condamnation à relever et garantir en condamnation pécuniaire.
En conséquence, la demande de la Sarl Boulangerie [Adresse 7] sera rejetée, de même que les demandes subséquentes au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La Sarl Boulangerie [Adresse 7] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la Sarl Boulangerie [Adresse 7] ;
CONDAMNONS la Sarl Boulangerie [Adresse 7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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