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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02633 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KU2
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02633 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KU2
N° de MINUTE : 26/00050
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02633 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KU2
Jugement du 09 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2024, M. [R] [Z] a déposé un dossier à la [Adresse 12] ([13]) de la Seine-[Localité 15] demandant l’attribution d’heures supplémentaires au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 30 avril 2024, la [10] ([9]) lui a refusé le bénéfice d’une attribution supplémentaire de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 27 juin 2024, M. [R] [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de la [9] sur les modalités d’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine.
Par décision du 8 octobre 2024, la [9] a maintenu sa décision.
Par courrier reçu le 9 décembre 2024 au greffe, M. [R] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui attribuer des heures supplémentaires au titre de la PCH aide humaine.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [R] [Z], présent et assisté de sa mère, demande au tribunal de lui attribuer des heures supplémentaires au titre de la PCH aide humaine soit 8 heures par jour plus les heures de nuit.
Il fait valoir que son aidante familiale, qui passait plus de 40 heures par semaine à l’aider dans les gestes du quotidien, est désormais à la retraite avec des difficultés de santé. Il expose que les heures attribuées au titre de la PCH aide humaine sont sous évaluées au regard de ses pathologies.
Par conclusions reçues le 16 septembre 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [R] [Z] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 30 avril 2024 et du 8 octobre 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que présente une déficience motrice hémiplégique séquellaire d’une rupture d’anévrisme en 2016 sans trouble cognitif, ainsi qu’une déficience neurologique stabilisée sous traitement, entraînant des difficultés notables dans le domaine de la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la préhension de la main non-dominante et présente une difficulté absolue dans les domaines de la préhension de la main non-dominante et est donc éligible à tous les éléments de la PCH. Elle expose que M. [R] [Z] s’est vu attribué 2h30/jour d’aide humaine par aidant familial, avec pour répartition :
— 30 min par jour pour l’aide à la toilette
— 15 min pour l’habillage
— 1h15 pour l’alimentation
— 30 min pour la participation à la vie sociale
Elle ajoute que M. [R] [Z] a la possibilité de solliciter une aide-ménagère pour répondre aux besoins d’aide pour effectuer les courses et le ménages, qui ne sont pas compensés par la PCH et de modifier la répartition des heures et notamment demander l’intervention tout ou partie d’un prestataire ou d’un emploi direct directement auprès du service financeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution d’heures supplémentaires au titre de la PCH
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, la [13] confirme que M. [R] [Z] présente une difficulté absolue dans les domaines de la préhension de la main non-dominante et est donc éligible à tous les éléments de la PCH. Elle expose que M. [R] [Z] s’est vu attribué 2h30/jour d’aide humaine par aidant familial, avec pour répartition :
— 30 min par jour pour l’aide à la toilette
— 15 min pour l’habillage
— 1h15 pour l’alimentation
— 30 min pour la participation à la vie sociale
M. [R] [Z] soutient que son aidante familiale, qui passait plus de 40 heures par semaine à l’aider dans les gestes du quotidien, est désormais à la retraite avec des difficultés de santé de sorte qu’il rencontre des difficultés depuis 2022. Il fait valoir que depuis 2022, les heures attribuées au titre de la PCH aide humaine sont sous évaluées au regard de ses pathologies.
Au soutien de sa demande, M. [R] [Z] verse aux débats :
un compte rendu de consultation médicale du 22 janvier 2025 qui indique « sa mère qui était sa principale aidante pour la toilette et l’habillage et la cuisine est moins disponible et il a effectué des démarches pour l’obtention d’une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. […] Ce jour, je confirme que le patient présente toujours une hémiparésie gauche prédominant au membre supérieur, il marche avec une canne et un releveur sur la jambe gauche. Il persiste une hypoesthésie gauche. » un certificat médical du docteur [O] du 18 janvier 2024 indiquant « sa mère était auxiliaire de vie, il va changer d’aidant car mère fatiguée ».Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une divergence sur le nombre d’heures nécessaires au titre de la PCH aide humaine existe entre M. [R] [Z] et la [13].
Il convient donc d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur le nombre d’heures attribuées à M. [R] [Z] au titre de la PCH aide humaine.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la [13] de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 9 avril 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder, le docteur [C] [Y],
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 janvier 2024, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre M. [R] [Z],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;dire si M. [R] [Z] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;Rappelle qu’il appartient à la [13] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [8] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 9 avril 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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