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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZTD
N° MINUTE :
Requête du :
20 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [H] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CUCCHINI, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZTD
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion d’une procédure de vérification, par lettre du 18 avril 2023, l’URSSAF [5] a informé Madame [Z] [T] du réajustement des cotisations dues au titre de son activité d’avocat, et lui a indiqué qu’après déduction des règlements effectués, cette dernière demeurait redevable de la somme de 130.350 euros à titre définitif pour l’année 2020.
Une mise en demeure en date du 5 juillet 2023 a été notifiée à Madame [Z] [T] pour obtenir paiement des cotisations, contributions sociales au titre de la régularisation de l’année 2020 ainsi que des mois de mai 2023 et de juin 2023, pour un montant total restant à payer de 83.557 euros, soit 71.413 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2020, 3.255 euros au titre du mois de mai 2023, et 8.889 euros au titre du mois de juin 2023.
Par courrier du 29 août 2023, Madame [Z] [T] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure du 5 juillet 2023.
Le 31 août 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a accusé réception du recours introduit le 29 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 décembre 2023, reçue le 21 décembre 2023 au greffe, Madame [Z] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF concernant son recours du 29 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 1er juillet 2025.
Par courriel du 27 juin 2025, la représentante de l’URSSAF a expliqué que l’organisme renonçait au bénéfice de la mise en demeure du 5 juillet 2023, cette dernière étant manifestement irrégulière, tout en informant Madame [T] qu’une nouvelle mise en demeure lui serait prochainement notifiée concernant les cotisations relatives à l’année 2020.
Par courriel du 30 juin 2025, Madame [Z] [T] a déclaré prendre acte de la position de l’URSSAF et s’en remettre à la justice pour le traitement des conséquences de cette renonciation. Elle a également informé qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience du 1er juillet 2025, sa présence devenant sans objet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Oralement à l’audience, l'[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de faire droit à la demande de Madame [Z] [T] et renonce au bénéficie de la mise en demeure du 5 juillet 2023, reconnaissant qu’elle est manifestement irrégulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame [T] n’est pas contestée.
Sur le fond, les parties conviennent du fait que le présent litige est devenu sans objet, l’URSSAF reconnaissant que la mise en demeure contestée du 5 juillet 2023 est manifestement irrégulière et renonçant par conséquent au bénéfice de cette dernière.
Le tribunal constate que les parties ne soutiennent plus aucune prétention dans le cadre des débats de l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [Z] [T] recevable en son recours ;
Constate que l’URSSAF [5] renonce au bénéfice de la mise en demeure du 5 juillet 2023, celle-ci étant irrégulière ;
Constate que le litige est devenu sans objet et que les parties ne soutiennent plus aucune prétention ;
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF [5].
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZTD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [T]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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