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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 24/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
1COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/03948 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDPZ
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
L’Association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE, association Loi 1901 dont le n° SIRET est le 327 377 966, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Baptiste LE JARIEL avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’ Association CHOEUR DE GAMERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 14 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2023, l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE a organisé avec le soutien d’un partenaire, l’entreprise KLANIK via sa filiale KLANIK EXPORT, un événement de streaming caritatif en ligne sur la plate-forme Twitch.
Au cours de cet événement, plusieurs animateurs (streamers), en live sur la plate-forme, participaient à des tables rondes et interviews ainsi qu’à un marathon de jeu video afin de récolter des dons au profit de l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE.
Pendant la durée du live, les spectateurs pouvaient faire des dons en ligne directement sur la plate-forme, sur la page “Streamlabs Charity” administrée par l’association, et reliée à son compte Paypal qui permettait le transfert des fonds de la plate-forme Twitch vers le compte bancaire de l’association.
Soutenant que le montant total des dons récoltés, soit la somme de 11 280,11 €, avait été détourné par l’association CHOEUR DE GAMERS, qui n’avait pas donné suite à ses relances, par acte en date du 9 août 2024, l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE a fait assigné l’association CHOEUR DE GAMERS en demandant au tribunal au visa des articles 313-1, 314-1 du Code pénal et 1240 du Code civil :
— de constater que l’association CHOEUR DE GAMERS a délibérément et frauduleusement détournés les dons récoltés à son profit lors de l’événement du 24 juin 2023,
— de constater que l’association CHOEUR DE GAMERS a commis une faute lui ayant causé un préjudice,
— en conséquence, de condamner l’association CHOEUR DE GAMERS à lui rembourser la somme de 11 280,11 €, et de lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— de condamner l’association CHOEUR DE GAMERS à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’association CHOEUR DE GAMERS aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose pour l’essentiel :
— que les dons ont été tranférés sur le compte Paypal de l’association CHOEUR DE GAMERS, alors que cette association ne participait pas à l’événement,
— que l’association CHOEUR DE GAMERS a donc perçu indûment ces sommes en toute commnnaissance de cause et ne s’est pas manifestée à la réception de ces fonds, ni ne les a spontanément restitués,
— que l’association CHOEUR DE GAMERS a établi un reçu fiscal le 15 novembre 2023 à un donateur faisant mention “ CHOEUR DE GAMERS pour HANDICAP INTERNATIONAL” avec la mention de son adresse et de son numero national des associations, que la volonté de l’association CHOEUR DE GAMERS de dissimuler le détournement aux yeux des donateurs est donc clairement établie,
— que l’argument du président de l’association CHOEUR DE GAMERS, monsieur [C] [V], selon lequel le détournement des fonds résulterait de la négligence de l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE ne résiste pas à l’analyse,
— qu’elle a pu établir qu’une manipulation du compte Paypal sur la plate-forme Streamlabs était intervenue le 27 juin, 2023,
— que monsieur [V] a en tout cas reconnu avoir reçu les dons qui lui étaient destinés.
L’assignation délivrée par l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE constitue ses dernières écritures.
L’association CHOEUR DE GAMERS, assignée en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il a été justifié de l’accomplissement des formalités prescrites à ces dispositions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il y lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile , le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la demande en paiement de la somme de 11 280,11 €
Par courrier en date du 21 décembre 2023 adressée à monsieur [C] [V], président de l’association CHOEUR DE GAMERS, le conseil de l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE a mis ce dernier en demeure de rembourser à la demanderesse la somme de 11 280,11 € au titre des dons récoltés lors de l’événement du 24 juin 2023 et encaissés via le compte Paypal de son association, alors qu’ils ne lui étaient pas destinés.
Par mail en date du 27 mai 2024, monsieur [V] a répondu seulement qu’il n’y avait aucun abus de confiance tel que le conseil de l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE l’affirmait et que cette situation semblait révéler un malentendu ou une incompréhension.
Ceci étant, à l’appui de sa demande, l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE produit aux débats un reçu fiscal établi le 15 novembre 2023 par l’association CHOEUR DE GAMERS avec la mention “pour HANDICAP INTERNATIONAL”, reconnaissant avoir reçu de monsieur [O] [S] le 24 juin 2023, soit à la date de l’événement organisé par la demanderesse, un don de 1 000 €.
Elle produit également une capture d’écran du compte PAYPAL d’un donateur exposant un don de 80 € au titre d’un don effectué le 24 juin au profit de HANDICAP INTERNATIONAL transmis à CHOEUR DE GAMERS.
Si ces documents confirment que l’association CHOEUR DE GAMERS a encaissé aux lieu et place de l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE ces dons pour un montant total de 1 080 €, force est de constater que celle-ci ne produit aucune pièce objective de nature à démontrer que les dons recueillis lors de l’événement du 24 juin 2023 se sont élevés à la somme totale de 11 280,11 €; l’extrait du site internet de la société KLANIK ESPORT exposant que l’événement en collaboration avec HANDICAP INTERNATIONAL avait permis de récolter sur les 12 heures de l’événement la somme de 11 200 €, consiste en de simples affirmations, par ailleurs à visée publicitaire, qui ne permettent pas de faire objectivement la preuve des fonds effectivement récoltés lors de cet événement.
En conséquence, faute de justifier du montant total des dons effectivement reçus à l’occasion de l’événement organisé le 24 juin 2023 et encaissés par l’association CHOEUR DE GAMERS en ses lieu et place, en l’état des pièces précitées, l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE a seulement démontré que l’association CHOEUR DE GAMERS a indûment reçu la somme de 1 080 €.
Si les éléments matériels d’une infraction constituent une faute civile pouvant ouvrir droit à la réparation du préjudice subi par la victime, il est constant , en l’espèce , qu’au regard des pièces produites, soit le reçu fiscal et la capture d’écran précités, le Tribunal est dans l’incapacité de caractèriser les éléments constitutifs d’une escroquerie ou d’un abus de confiance tel que sollicité par la demanderesse.
Aussi, alors que l’encaissement indû par l’association CHOEUR DE GAMERS de la somme de 1 080 € est caractérisé, en application des dispositions de l’article 1302 du Code civil qui prévoit que “ Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”, l’association CHOEUR DE GAMERS sera condamnée à rembourser à l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE la somme de 1 080 €.
Sur les autres demandes
Faute de justifier d’un préjudice spécifique, l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En revanche, l’équité commande de lui allouer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association CHOEUR DE GAMERS condamnée à paiement, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne l’association CHOEUR DE GAMERS à payer à l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE la somme de 1 080 €, ainsi que la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute l’association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne l’association CHOEUR DE GAMERS aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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