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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 avr. 2026, n° 26/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Avril 2026
Affaire N° RG 26/01025 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB2Q
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par monsieur [A] [I], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 08 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté en conséquence, que le contrat conclu le 1er février 2024 entre l’établissement [Localité 2], d’une part, et madame [V] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] est résilié depuis le 17 février 2025,
— condamné madame [V] [Z] à payer à l’établissement [Localité 2] la somme de 4.632,83 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— autorisé madame [V] [Z] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 10 euros (dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à madame [V] [Z] ,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 février 2025,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de madame [V] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* madame [V] [Z] sera condamnée à verser à l’établissement [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Ce jugement a été signifié à madame [V] [Z] par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025.
Par courrier dont il a été accusé réception le 15 décembre 2025 par madame [V] [Z], le bailleur social a mis cette dernière en demeure de régulariser sous quinzaine les sommes dues au titre des loyers des mois d’octobre et novembre 2025 augmentées de la mensualité due pour le remboursement de l’arriéré locatif, à peine de résiliation du bail et de mise en oeuvre de la procédure d’expulsion.
Par acte du 31 décembre 2025, [Localité 2] a fait délivrer à madame [V] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rennes le 04 février 2026, madame [V] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai pour quitter son logement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 05 mars 2026.
A cette audience, madame [V] [Z] a confirmé sa demande de délais pour quitter les lieux pendant une année. Elle a fait état de sa situation financière et familiale ainsi que de ses difficultés à trouver un nouveau logement.
L’OPH NEOTOA dûment représenté, s’est opposé à la demande de délais, faisant valoir une précédente procédure en expulsion en 2021, un effacement de sa créance locative en 2022 et le non-respect des délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [V] [Z] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 11 et 17 ans à sa charge.
Madame [V] [Z] déclare travailler en tant qu’AESH et justifie percevoir des revenus de l’ordre de 1.000 € net imposables par mois, outre 260 € en tant que vacataire dans les cantines sur le temps des vacances scolaires, ainsi que des allocations versées par la CAF à hauteur de 993,84 € (dont APL de 383,97 € par mois).
Il ressort du décompte produit par [Localité 2] que depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection, des versements ont été effectués de manière irrégulière (07/09/25, 13/10/25, 29/12/25, 30/01/26 et 30/03/26) et que la dette locative s’est aggravée puisqu’elle atteint la somme de 5.253,42 € au 01er mars 2025, déduction faite des frais de contentieux.
Elle déclare sans le démontrer avoir fait des recherches de logement dans le parc immobilier privé et ne justifie que de démarches très récentes pour se reloger dans le parc immobilier social, la demande datant du 04 mars 2026.
Ces manquements de madame [V] [Z] à la fois dans le paiement de son indemnité d’occupation ainsi que de la mensualité au titre du règlement de l’arriéré locatif, et dans la recherche d’un nouveau logement, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la bonne volonté de madame [V] [Z] dans l’exécution de ses obligations en ce qu’ils témoignent d’efforts fournis par l’occupante des lieux, même si sa mobilisation est contemporaine de la date de l’audience devant le juge de l’exécution.
Du reste, elle a fait part à l’audience d’une perspective de travail dans le domaine périscolaire, ce qui est de nature à améliorer ses ressources et garantir le paiement des sommes dues à [Localité 2].
Dans ces circonstances, en présence de deux enfants mineurs dans les lieux, il y a lui de lui accorder un délai de quatre mois, pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Afin de ne pas pénaliser le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante ainsi que de la mensualité de 10 € au titre de l’arriéré locatif (sauf en cas de décision définitive d’effacement de l’arriéré locatif dans le cadre d’une procédure de surendettement), telles que prévues par le jugement rendu le 08 août 2025 par le juge des contentieux de la protection.
II – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [V] [Z] supportera la charge de ses éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par celle-ci dans le seul objectif d’obtenir un délai avant expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [V] [Z] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 09 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 1] ;
— SUBORDONNE ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation courante et de la mensualité de 10 € due pour l’arriéré locatif (sauf décision définitive d’effacement de l’arriéré locatif dans le cadre d’une procédure de surendettement) telles que fixées par le jugement du 08 août 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;
— DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante et de la mensualité de 10 € due pour l’arriéré locatif (sauf décision définitive d’effacement de l’arriéré locatif dans le cadre d’une procédure de surendettement), telles que fixées par le jugement du 08 août 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, madame [V] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
— DIT que madame [V] [Z] devra quitter les lieux le 09 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— CONDAMNE madame [V] [Z] au paiement des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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