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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 3 mars 2025, n° 22/11200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11200 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2G6M
AFFAIRE :
Mme [T] [M] épouse [V] et Monsieur [C] [V] (Me [J] [G])
C/
S.A.S. PORCELANOSA EST (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prooncé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [M] épouse [V]
née le 11 Février 1979 à [Localité 3],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [V]
né le 14 Décembre 1978 à [Localité 3],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. PORCELANOSA FRANCE
venant aux droits de la société PORCELANOSA EST suite à la fusion par absorption intervenue à compter du 31 juillet 2021
société au capital de 19 920 000€,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°402 116 933
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 septembre 2021, [C] [V] et [T] [M] épouse [V] ont commandé à la SASU PORCELANOSA EST une cuisine complète pour un montant de 49.700,00 Euros, comprenant notamment un plan de travail en granit.
La livraison et la pose du plan de travail sont intervenus le 16 décembre 2021.
Par lettre recommandée AR en date du 25 février 2022, la SASU PORCELANOSA EST a été mise en demeure de finaliser les travaux.
*
Par acte en date du 20 juillet 2022, invoquant la garantie légale de conformité, [C] [V] et [T] [M] épouse [V] ont assigné la SASU PORCELANOSA EST aux fins d’obtenir :
— la somme de 49.700,00 Euros au titre de la non conformité du plan de travail,
— subsidiairement, la somme de 12.277,98 Euros au titre de la non conformité du plan de travail
— la somme de 10.000,00 au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— la finalisation des travaux,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [V] et [T] [M] épouse [V] font valoir :
— que le plan de travail ne correspondait pas à celui qu’ils avaient choisi,
— que la découpe du plan de travail avait été mal réalisée,
— que la réalisation de la cuisine présentait des malfaçons,
— que la SASU PORCELANOSA EST n’avait pas rempli son obligation résultant de la garantie légale de conformité,
— que leurs demandes n’étaient pas fondées sur la garantie des vices cachés mais sur la garantie légale de conformité,
— que la SASU PORCELANOSA EST avait admis que l’échantillon n’était pas représentatif,
— que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité étaient d’ordre public et que les conditions générales de vente ne pouvaient pas y déroger,
— que la clause les privant de se prévaloir de la non-conformité par rapport à l’échantillon était abusive,
— que le procès verbal de réception des travaux concernait uniquement les travaux de reprise,
— que ce procès verbal ne concernait pas le plan de travail,
— que les non-conformités n’avaient pas été réglées par la SASU PORCELANOSA EST,
— que la réparation et le remplacement de la cuisine étaient impossibles.
*
La SASU PORCELANOSA FRANCE venant aux droits et obligations de la SASU PORCELANOSA EST est intervenue volontairement à la cause.
La SASU PORCELANOSA FRANCE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle avait rectifié tous les défauts de finition de la cuisine,
— qu’un procès verbal de réception sans réserves avait été établi le 30 novembre 2022,
— que [C] [V] et [T] [M] épouse [V] avaient été informés des variations possibles de la couleur du plan de travail et de la crédence,
— que [C] [V] et [T] [M] épouse [V] lui avaient interdit l’accès à leur appartement et qu’elle n’avait pas pu réaliser les finitions avant le 30 novembre 2022,
— qu’elle avait remédié aux malfaçons invoquées par [C] [V] et par [T] [M] épouse [V] le 30 novembre 2022,
— qu’en l’état du procès verbal de réception sans réserves, les demandes de [C] [V] et [T] [M] épouse [V] étaient irrecevables,
— que la couleur du plan de travail était conforme à la commande,
— que la demande de remboursement de la totalité de la cuisine n’était pas justifiée,
— que la perte de valeur de l’appartement n’était pas démontrée.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur le défaut de conformité
Concernant les malfaçons, en l’état de la réception sans réserve des travaux le 30 novembre 2022, aucun recours n’est plus possible et la demande de finalisation des travaux ne peut qu’être rejetée.
Concernant la non conformité du plan de travail, l’article L217-4 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit :
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
[C] [V] et [T] [M] épouse [V] ont contesté la conformité du plan de travail dès le 22 décembre 2021 si bien que le procès verbal de réception des travaux du 30 novembre 2022 ne peut pas permettre à la SASU PORCELANOSA FRANCE d’invoquer l’absence de recours concernant le plan de travail.
La SASU PORCELANOSA EST a reconnu dans un mail daté du 28 janvier 2022 que :
Le choix de la pierre s’est effectué dans notre magasin en présence de notre vendeur [Y] [P] et cela sur un échantillon présenté parmi une gamme de pierres naturelles. (…)
Après vérification, il s’avère que l’échantillon présenté n’est pas complètement représentatif de la pierre posée.
La SASU PORCELANOSA FRANCE invoque la clause suivante :
Les dimensions, couleurs et poids des carreaux de céramique sont soumis à des variations inhérentes à leur nature ou leur fabrication, bénéficient des tolérances d’usage. Notre responsabilité ne peut être pour une conformité d’aspect et de nature variant avec les échantillons remis. Il en est de même pour les produits fabriqués à partir de matériaux naturels (bois, marbre …)
La garantie légale de conformité est une garantie d’ordre public. Il ne peut y être dérogé dans des conditions générales de vente.
En tout état de cause, cette clause apparaît abusive dans la mesure où elle prive le consommateur de tout recours à l’encontre du professionnel en cas de manquement à ses obligations de délivrance ou de garantie.
Le défaut de conformité est démontré.
L’article L217-10 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit notamment :
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
[C] [V] et [T] [M] épouse [V] ne peuvent pas réclamer le remboursement de la totalité du prix de vente dans la mesure où ils ne demandent pas la résolution du contrat.
Il sera alloué à [C] [V] et à [T] [M] épouse [V] la somme de 12.277,98 Euros, correspondant à la valeur de plan de travail et de la crédence au titre de la réduction de prix.
— Sur les autres chefs de demandes
Il sera alloué à [C] [V] et à [T] [M] épouse [V] la somme de 5.000,00 Euros au titre de préjudice moral et de jouissance dans la mesure où, s’ils peuvent utiliser la cuisine, un élément important de celle-ci ne correspond pas à leur choix.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [C] [V] et par [T] [M] épouse [V] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [C] [V] et à [T] [M] épouse [V] la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU PORCELANOSA FRANCE les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SASU PORCELANOSA FRANCE venant aux droits et obligations de la SASU PORCELANOSA EST,
CONDAMNE la SASU PORCELANOSA FRANCE à verser à [C] [V] et à [T] [M] épouse [V] ensemble :
— la somme de 12.277,98 Euros au titre de la réduction de prix,
— la somme de 5.000,00 au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande formée par [C] [V] et par [T] [M] épouse [V] au titre de la finalisation des travaux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [C] [V] et par [T] [M] épouse [V],
REJETTE la demande formée par la SASU PORCELANOSA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SASU PORCELANOSA FRANCE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 03 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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