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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 25 mars 2026, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02086 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D46D
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [R] [W], [V] [G] épouse [W]
MINUTE N° : 26/00165
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
né le 19 Septembre 1986
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [V] [G] épouse [W]
née le 12 Janvier 1985
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 23 janvier 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] épouse [W] un logement incluant un stationnement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial 522,09 €, charges en sus.
Par acte en date du 3 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CAF de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par en date du 24 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer sa résiliation,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 1440,03 € pour l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner les défendeurs solidairement aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 1765,60 €. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire selon des mensualités de 50 €.
Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 50 € ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils exposent que Madame [V] [G] doit reprendre une activité professionnelle et que Monsieur [R] [W] perçoit un revenu mensuel de 1600 € à 1700 €, outre des allocations familiales de 1200 € et 1300 €.
Le pôle médico-social de [Localité 1] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier et que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous proposé le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 3 juillet 2024 délivré aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 3 septembre 2024 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs sont redevables de la somme de 1 694,64 € arrêtée au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en application de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, de la situation financière des défendeurs, du plan d’apurement respecté depuis novembre 2025 et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus conformément à la demande des défendeurs et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’ils se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, in solidum dès lors que leur occupation fautive du bien concoure à un dommage unique pour le bailleur, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 23 janvier 2023 consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G], portant sur un logement incluant un stationnement situé [Adresse 3], est acquise au 3 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 1694,64 € (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 33 échéances mensuelles de 50 € (CINQUANTE EUROS) et d’une 34ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] in solidum à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 3 juillet 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision .
LE GREFFIER LE JUGE
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