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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS, Syndicat de copropriétaires de L' IMMEUBLE LES ECRINS DE LA TOUR MAGNE c/ LA SCI CDP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00281 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KTJ2
Syndic. de copro. L’IMMEUBLE LES ECRINS DE LA TOUR MAGNE
C/
LA SCI CDP
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE LES ECRINS DE LA TOUR MAGNE
représenté par son syndic en exercice la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS
RCS NIMES N° 414 989 889
16 Rue De Verdun
30900 NÎMES
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
LA SCI CDP
RCS NIMES N° 834 857 179
221 Rue Claude Nicolas Ledoux Le Valmedica
30900 NÎMES
représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS&CONSEILS, Avocat au Barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CDP est propriétaire des lots n°46, 47, 48 et 49 au sein de l’immeuble LES ECRINS DE LA TOUR MAGNE, sis 105 impasse Cantegril à NIMES (30).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Ecrins de la Tour Magne, pris en la personne de son syndic, a assigné La SCI CDP devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement :
— de la somme de 7 477,28 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 31 mars 2024, à parfaire au jour du jugement à venir suivant évolution de la créance, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
— de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et s’est opposé à l’octroi de délais au bénéfice de la défenderesse.
La SCI CDP, comparante par ministère d’avocat n’a pas contesté être redevable de la somme sollicitée au titre des arriérés de charges de copropriété mais a sollicité le bénéfice de délais de paiement pour s’en acquitter durant une période de 24 mois invoquant des travaux « pharaoniques » réalisés de manière trop prématurée et avoir subi des pertes enregistrées au cours des exercices 2022 et 2023, invoquant sa bonne foi.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 21 juin 2022, 31 mai 2023 approuvant les comptes des exercices 2021 et 2022 et adoptant le budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales,
— le relevé de compte des charges et frais dus au 12 mars 2024,
— une sommation de payer les charges de copropriété en date du 09 juillet 2024,
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic
— les appels de fonds et factures correspondant à la période écoulée depuis le 1er juin 2023,
— le commandement de payer signifié le 19 septembre 2023,
— le règlement de copropriété,
— les mises en demeure adressées le 04/12/2023 et 31/01/2024,
Il ressort de ces documents que La SCI CDP reste débitrice de la somme de 7 477,28 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 31 mars 2024 au paiement de laquelle elle sera condamnée.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner La SCI CDP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Ecrins de la Tour Magne la somme précitée avec intérêts au taux legal à compter de la date de signification du commandement de payer (soit le 19 septembre 2023).
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce la SCI CDP verse aux débats :
— un résultat d’exploitation pour la période 2022 faisant état d’un résultat déficitaire à hauteur de -5 675 euros,
— un état préparatoire au bilan actif pour la période 2023 faisant état d’un résultat de l’exercice déficitaire de -14 188,90 euros.
Afin de concilier les intérêts respectifs de chacune des parties, il convient d’accorder à la SCI CDP des délais de paiement durant une période de 12 mois selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
La demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée, celui-ci ne démontrant pas la résistance abusive reprochée à la SCI CDP.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce La SCI CDP sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner La SCI CDP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble Les Ecrins de la Tour Magne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu en dernier ressort par défaut,
CONDAMNE la SCI CDP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble Les Ecrins de la Tour Magne la somme de 7 477,28 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
AUTORISE la SCI CDP à se libérer de ladite somme en 12 mensualités, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification du présent jugement, par 12 mensualités de 623,10 euros, la 12ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE La SCI CDP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble Les Ecrins de la Tour Magne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SCI CDP au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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