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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01037
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHVS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -AXONE, AYANT POUR SYNDIC SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son ets sec – [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -KABAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KABAN est propriétaire au sein de la Résidence AXONE [Adresse 3].
La SCI KABAN ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété
Les différentes relances adressées à La SCI KABAN sont restées vaines. La créance s’élève à 7311,04 euros au titre des arriérés de charges de copropriété à la date du 09/05/2023, outre 714,80 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence AXONE [Adresse 3] a assigné La SCI KABAN d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner La SCI KABAN à lui payer la somme de 7311,04 euros arrêtée au 01/07/2024 au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/02/2024, et la somme de 714,80 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/02/2024,
Condamner La SCI KABAN à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Condamner La SCI KABAN aux entiers dépens, en ce compris les frais fixés à l’article 695 du code de procédure civile, avec application pour le tout des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
La SCI KABAN n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d’AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que La SCI KABAN reste à devoir au jour de l’audience la somme de de 7311,04 euros au titre des charges dues au 01/07/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/02/2024, (pièces produites au débat), outre 714,80 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965.
La SCI KABAN qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SCI KABAN sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence AXONE [Adresse 3] la somme de 7311,04 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 01/07/2024, outre 714,80 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/02/2024.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
La SCI KABAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, avec application pour le tout des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre La SCI KABAN sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 3] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, La SCI KABAN à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence AXONE [Adresse 3] la somme de 7311,04 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 01/07/2024, outre 714,80 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/02/2024.
CONDAMNE La SCI KABAN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Adresse 3] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE La SCI KABAN aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, avec application pour le tout des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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