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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 févr. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4IO
N° de minute :
[U] [Z]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1005) Société éditrice du magazine Closer numéro 1005
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1005) Société éditrice du magazine Closer numéro 1005
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 30 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1005, édition du 13 au 19 septembre 2024, du magazine Closer, Mme [U] [Z], par acte d’huissier du 5 novembre 2024, a fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, Mme [Z] demande au juge des référés de :
— condamner la société la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par semaine de retard,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société la société Reworld Media Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer de manière symbolique le préjudice subi par Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de ses autres demandes,
— condamner Mme [Z] aux dépens,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1005 du magazine Closer, sous le titre : « [Y] [X] Pour [U], il change de vie… », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [X] et Mme [Z], en train de marcher dans une rue. Un plus petit cliché représente M. [X] en compagnie de sa fille [D]. Agrémenté de la mention « Scoop Closer », le plus grand des deux clichés occupe environ les deux tiers de la page de couverture. Une zone de texte précise : « Sept mois après le drame qui a failli lui coûter la vie, [Y] a pris une grande décision pour son couple ».
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article est titré : « [Y] [X] Pour [U], il change de vie… ». Son chapô précise : « Après sa blessure par balle qui a révélé les tensions avec [U], le chanteur a passé l’été à se reconstruire. Et décidé de s’installer près de [Localité 9] avec sa compagne et leur fille, [J] [E], entrée en maternelle. Un nouveau départ pour ce nomade dans l’âme ».
Il relate que M. [X] a accepté de changer de vie pour sa femme et sa fille en s’installant dans une maison située dans le département de l’Essonne ; qu’il était tiraillé « par sa communauté nomade et sa gadji sédentaire » et qu’après « le coup de folie qui a failli le tuer au printemps », il est peu à peu revenu « aux côtés des deux femmes de sa vie, [U], sa compagne suisse, et leur fille, [J] [E], trois ans et demi » ; qu’il accompagne sa fille à l’école, comme lors d’un matin de septembre ; que Mme [Z] souhaitait que leur enfant suive une scolarité classique, dépourvue de voyages ; qu’il aura fallu que M. [X] « sombre une nuit d’avril pour qu’il réalise combien il tenait à la jeune femme rencontrée dans un restaurant il y a tout juste dix ans ».
L’article poursuit en indiquant que M. [X] évoque dans son dernier single comment il s’est « perdu » dans la nuit du 21 au 22 avril 2024 ; qu’il s’était installée dans un terrain réservé aux gens du voyage en périphérie de [Localité 6], lorsqu’il s’est involontairement tiré dessus avec une arme de point ; qu’il était alors alcoolisé et avait voulu attirer l’attention de sa compagne pour ne pas qu’elle le quitte ; qu’ils s’étaient préalablement disputés à propos de la place de Mme [Z] dans la famille de M. [X] et que le différend s’est porté sur l’éducation de leur fille ; qu’après le coup de feu, Mme [Z] s’est empressée d’appeler les secours, en étant sous le choc et dans l’incompréhension.
L’article se conclut en précisant que M. [X] est revenu plus fort après avoir passé l’été dans une maison louée à [Localité 5] avec Mme [Z] et leur fille.
Le texte est illustré de huit photographies (dont deux sont des reprises de celles figurant en couverture), toutes prises à l’occasion d’une sortie de M. [X] et Mme [Z] afin d’accompagner leur fille [D] à l’école (M. [X] est visible sur sept clichés, Mme [Z] sur six, et [D] sur quatre, dont une photo de face sur laquelle sont visage est flouté). Les clichés comportent des légendes qui insistent sur le changement que représente ce déménagement pour M. [X] et sa famille.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Au-delà des éléments notoires mis en avant par la société la société Reworld Media Magazines (notamment les circonstances du drame survenu dans la nuit du 21 au 22 avril 2024, qui a fait l’objet d’une conférence de presse du procureur de la République et de déclarations ultérieures de M. [X], la possession d’une maison de M. [X] en région parisienne), et qui ne sont en tout état de cause pas poursuivis par la partie demanderesse, la société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire aux droits de la personnalité de Mme [Z] du surplus des informations contenues dans l’article. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [Z] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par six clichés volés, représentant Mme [Z] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [Z] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur son déménagement et son installation dans une maison située dans le département de l’Essonne, les causes de ce changement, la représentation d’une matinée au cours de laquelle elle accompagne sa fille à l’école, son lieu de villégiature de l’été ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Scoop Closer », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— la discrétion particulière dont fait preuve Mme [Z] dont il n’est pas démontré qu’elle dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée, à la seule exception de l’interview donnée le 6 mai 2024 dans Le Parisien, dans laquelle elle revient sur le drame d’avril 2024, le tribunal relevant qu’elle y indique s’exprimer pour démentir des contre-vérités évoqués (notamment un éventuel chantage au suicide de M. [X]) et précise par ailleurs souhaiter retomber dans l’anonymat ;
— l’attestation versée aux débats par Mme [Z], réalisée par sa mère le 28 septembre 2024 dans laquelle elle indique que sa fille lui a expliqué que le magazine Closer avait diffusé des photos d’eux sur le chemin de l’école et qu’elle a été et est toujours bouleversée par ce reportage et qu’elle fait, depuis, très attention et vérifie avant de sortir s’il n’y a pas de photographes, et qu’elle craint d’être suivie ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Le seul élément commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi consiste en la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée, qui insistent sur les décisions prises par M. [X] pour « revenir plus fort ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [Z], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 6 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [U] [Z] une indemnité provisionnelle de 6 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1005 du magazine Closer,
Rejetons la demande, formée par Mme [U] [Z], relative à la publication d’un communiqué judiciaire,
Condamnons la société Reworld Media Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [U] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 27 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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