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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 déc. 2025, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 16/12/2025
A Me DENARIE (C2401)
Me BRANGER (P0581)
Me SEOUDI (B0810)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/02527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C322Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2401
Madame [B] [T], EPOUSE [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2401
Madame [O] [T] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2401
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C322Z
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A. MILLEIS BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0810
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2007, les époux [K] ont souscrit un contrat de location de coffre-fort auprès de l’agence de la BARCLAYS BANK, sise [Adresse 6] à [Localité 11], aux droits de laquelle est venue la MILLEIS BANQUE. Il a été mis à leur disposition le coffre-fort n°48, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 138 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant de 530 euros.
Le 22 janvier 2019, un braquage a été commis dans la salle des coffres de cette agence, dont le coffre-fort n°48, qui a été fracturé.
Par lettre du 15 février 2019, la MILLEIS BANQUE a transmis aux époux [K] une autorisation de levée de secret bancaire à renseigner, aux fins d’inventaire des biens déposés dans leur coffre.
Les époux [K] ont rempli un état des pertes faisant état d’un montant global de 566 822,33 euros.
La banque a déclaré ce sinistre à son assureur, la société GENERALI IARD, qui a mandaté le cabinet d’expert [W] pour procéder à l’évaluation de la valeur des biens allégués volés au regard des justificatifs produits en vue d’une indemnisation.
Le 15 décembre 2021, la MILLEIS BANQUE a payé une première somme de 159 508,33 euros, à titre d’indemnisation, puis le 17 janvier 2024, une somme complémentaire de 36 125 euros.
Par acte du 19 janvier 2024, les époux [K] et Mme [T] ont fait assigner la MILLEIS BANQUE devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle soit condamnée à payer :
— aux époux [K], la somme de 371 189 euros au titre des montres et bijoux dérobés, outre celle de 10 000 US $ au titre des espèces, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
— à Mme [T] la somme de 33 150 euros au titre de la disparition de sa montre ROLEX, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
— aux époux [K] et à Mme [T] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 juillet 2024, la MILLEIS BANQUE a fait assigner en intervention forcée la société GENERALI IARD.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par conclusions du 5 juin 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal, à titre principal, de débouter les requérants de leurs demandes, à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à leurs demandes, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à défaut, de la subordonner à la constitution d’une garantie pour répondre de toutes restitutions et, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 avril 2025, les époux [K] et Mme [T] demandent au tribunal de condamner in solidum la MILLEIS BANQUE et la société GENERALI IARD au paiement des sommes réclamées dans leur acte introductif d’instance, sollicitant désormais la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 20 février 2025, la MILLEIS BANQUE demande au tribunal, à titre principal, de débouter les requérants de leurs demandes, à titre subsidiaire, de condamner la société GENERALI IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2025.
Il a été demandé à la MILLEIS BANQUE d’adresser en cours de délibéré le procès-verbal de constat d’huissier du 23 janvier 2019, dressé à la suite du braquage. Cette pièce a été reçue le 6 novembre 2025.
Il n’a été autorisé que la seule transmission de cette pièce, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte des observations des parties et d’autres pièces transmises en cours de délibéré.
SUR CE
Sur la demande principale :
Les demandeurs rappellent que la banque a reconnu sa responsabilité, en indemnisant les époux [K] d’une partie de leurs préjudices, à la suite du cambriolage dont ils ont été victimes.
A titre préalable, ils font valoir que malgré leurs demandes, la banque ne les a pas autorisés à constater qu’après effraction, leur coffre-fort était vide. Ils notent qu’il ressort du rapport [W] n°2 qu’un constat d’huissier relatif aux coffres-forts aurait été dressé, non contradictoirement, le 23 janvier 2019, et que le cabinet [W] n’aurait constaté que le 31 janvier 2019 que le coffre des époux [K] aurait été vidé de tout contenu.
Ils en concluent que la banque ne démontre pas que leur coffre était totalement vide et qu’il ne s’y trouvait pas en particulier des factures et justificatifs, ce qui doit conduire à faire droit à leurs demandes.
Sur le contenu du coffre-fort, ils soutiennent que la production de photographies, de factures de bijoux, ou encore les activités du titulaire ont déjà été jugées, en fonction des circonstances, comme étant des présomptions suffisantes de la présence de bijoux dans le coffre-fort, au moment du vol.
En l’espèce, ils considèrent que les pièces justificatives qu’ils produisent attestent de la présence des bijoux qui se trouvaient dans le coffre-fort, ainsi que de leur valeur.
Sur les espèces se trouvant dans le coffre, ils rappellent qu’il ressort des opérations de caisse des 28 avril et 5 mai 2008 que M. et Mme [K] ont acheté deux fois 5 000 US $ à leur banque.
Si l’article 6 du contrat de location de coffre-fort dispose que ni les sommes d’argent ni le préjudice moral ou d’affection ne seront pris en considération, ils relèvent que ce contrat n’interdit pas de déposer des espèces.
En outre, ils estiment que cette clause limitative de responsabilité n’est pas applicable en cas d’une faute lourde ou intentionnelle caractérisée, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’un préposé de la banque était complice des cambrioleurs.
Sur la montre appartenant à Mme [T], les requérants se fondent sur une attestation sur l’honneur de Mme [K], qui déclare l’avoir achetée en 2001 aux comptoirs de [Localité 10] à Montparnasse, repris en 2009 par MATY, et l’avoir confiée en 2009 à sa sœur pour la mettre en sécurité dans le coffre-fort de sa banque, alors qu’elle partait s’installer à Tahiti.
En réponse, la MILLEIS BANQUE rappelle que chaque locataire victime du braquage avait la possibilité de se constituer porter partie civile, comme elle le leur a rappelé par lettres des 27 mars et 9 juillet 2019, ce qui leur permettait d’accéder aux éléments de l’enquête.
Dans tous les cas, elle souligne que la visite de la salle des coffres a fait l’objet d’un constat d’huissier le 23 janvier 2019, estimant dès lors n’avoir commis aucune dissimulation. Elle souligne que le rapport établi par le cabinet [W] indique que le coffre n°48 est un coffre de petite taille situé en première partie du mur de gauche, depuis l’entrée de la salle des coffres, à mi-hauteur, et qu’il a été constaté lors de la visite de la salle des coffres le 31 janvier 2019, que ce coffre était ouvert, vide de tout contenu et comportant des traces d’effraction. Elle ajoute que ce coffre a été mentionné comme un « coffre ouvert » par le constat d’huissier.
Par ailleurs, la banque fait valoir que pour prétendre au versement d’une indemnisation, la victime doit apporter la preuve par tous moyens du dépôt des objets dans le coffre, sous réserve qu’il s’agisse de présomptions graves, précises et concordantes, y compris par témoignages, permettant de convaincre et de justifier de l’existence, du dépôt et donc du vol des biens.
Elle estime qu’en l’espèce, les demandeurs n’ont pas fourni les justificatifs utiles pour faire droit à leur réclamation complémentaire.
Ceci étant rappelé.
La MILLEIS BANQUE ne conteste pas sa responsabilité et ses conséquences, à savoir qu’elle doit rembourser la valeur des biens qui se trouvaient dans son coffre-fort.
Il est rappelé que l’obligation de garantir la conservation du coffre-fort et de son contenu est une obligation de résultat, le banquier ne pouvant s’exonérer qu’en apportant la preuve de la force majeure ou du fait de la victime, étant souligné qu’il ne saurait être en principe considéré qu’un hold-up constitue pour une banque un cas de force majeure, en ce qu’il ne s’agit pas d’un événement totalement imprévisible.
Il appartient cependant aux requérants de rapporter la preuve du dépôt des objets qui se trouvaient dans le coffre-fort.
Pour ce faire, il peut être tenu compte de la crédibilité des déclarations du titulaire du coffre, si certains éléments laissent présumer que ces déclarations sont exactes, par la production de photographies, de factures et par les activités du titulaire du coffre, dans la mesure où elles constituent des présomptions suffisantes de la présence d’objets dans le coffre lors du vol.
1) Sur l’état du coffre-fort à l’issue du cambriolage
Les requérants soutiennent que puisque la banque ne rapporte pas la preuve que leur coffre-fort n’était pas totalement vide à l’issue du cambriolage, notamment en ce qu’il contenait des factures et certificats, il convient de faire droit à leurs demandes indemnitaires complémentaires portant sur des objets dont ils soutiennent qu’ils se trouvaient dans ledit coffre.
Cependant, le procès-verbal de constat dressé par huissier le 23 janvier 2019, à 9h00, soit dès le lendemain du cambriolage, mentionne que le coffre-fort n°48 objet du litige fait partie des coffres ouverts, contrairement aux coffres n° 41 à 49 dont les portes sont voilées, sans que ce procès-verbal n’indique qu’il restait des objets dans ce coffre-fort.
Le rapport d’expertise du cabinet [W] du 10 octobre 2022 confirme que ce coffre-fort n°48 était vide lors de la visite des lieux effectuée le 31 janvier 2019.
Si les époux [K] font valoir que la banque ne leur a jamais permis d’avoir accès à leur coffre, ce qui leur aurait permis de vérifier s’il contenait des factures et certificats, ils ne justifient pas avoir effectué une telle demande auprès de la MILLEIS BANQUE.
Dans tous les cas, alors que les services d’enquête sont intervenus sur les lieux, si des biens étaient restés dans ce coffre-fort ou d’autres, ils auraient nécessairement été placés sous scellés.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
2) Sur les bijoux et montres :
A titre liminaire, de première part, il est relevé que le total des postes 1, 20, 22, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37 et 32 s’élève à la somme de 250 639 euros, alors qu’il est réclamé à ce titre une somme de 371 189 euros.
De seconde part, à défaut d’être corroborées par des pièces justificatives, les diverses attestations produites mentionnant que Mme [K] portait ses bijoux à diverses occasions ne permettent pas d’établir que la requérante était propriétaire des bijoux détaillés ci-après avec leurs références précises, et qu’il serait vraisemblable que ces bijoux se trouvaient dans le coffre-fort antérieurement au cambriolage.
— Poste 1 : Une montre ROLEX pour femme – Modèle Lady Datejust 28 Oyster 28mn, acier et or jaune, bracelet Jubiler avec fondu blanc, estimée à 10 500 euros.
Il est produit une attestation établie par Mme [T], sœur de Mme [K], le 9 mai 2019, de laquelle il résulte qu’elle aurait acheté cette montre à [Localité 9] en 2001 et l’aurait donnée à sa sœur en 2009, avant de s’installer à Tahiti. Elle ajoute avoir vu sa sœur porter cette montre en mai 2012, lors d’une visite à [Localité 10].
Cependant, si elle indique avoir sollicité un duplicata de la facture des "comptoirs de [Localité 10]« , devenus »Maty", précisant l’avoir égarée, ce duplicata n’est pas fourni.
Par ailleurs, les photocopies de photographies produites ne permettent pas d’identifier la montre portée par Mme [K].
A défaut de facture ou certificat d’origine, il ne peut être retenu que cette montre se trouvait dans le coffre-fort.
— Poste 20 : Une paire de boucles d’oreilles en diamant de 2 et 2,02 carats, montées sur platine, estimées à 25 400 euros.
— Poste 22 : Une paire de boucles d’oreilles en diamant en forme de cœur de 1 carat, montées sur or jaune, estimée à 15 000 euros.
— Poste 29 : Un bracelet en or blanc orné de 34 diamants, estimé à 11 000 euros.
— Poste 30 : Un bracelet en or blanc orné de 35 diamants, estimé à 13 000 euros.
— Poste 33 : Une rivière de diamants montée sur or platine, estimée à 69 000 euros.
Les seules photocopies de photographies produites ne permettent pas d’identifier ces bijoux, alors qu’il n’est versé aux débats aucun justificatif d’achat.
— Poste 32, un pendentif en or jaune et diamant solitaire, taille goutte d’eau avec un collier en or jaune, estimé à 9 800 euros, acheté au Cambodge
— Poste 34 : Un diamant en pendentif de 3,9 carats monté sur un collier en or blanc, estimé à 59 100 euros, acheté au Cambodge.
Pour ces deux bijoux, le rapport d’expertise du cabinet [W] relève qu’aucun document douanier d’importation en France n’a été transmis, pas plus qu’un certificat pour les diamants.
Dans le cadre de la présente, aucune pièce en ce sens n’est produite.
Par ailleurs, les photocopies de photographies produites ne permettent pas d’identifier ces bijoux.
— Poste 27 : Une bague « toi et moi » en or blanc et diamant en perle de Tahiti et perle des mers du sud d’une valeur de 8 900 euros. Cette bague apparaît sur une photo prise dans un restaurant à [Localité 10], sur l’index gauche de Mme [K].
— Poste 36 : Un « chocker » (collier ras du cou) en perles de Tahiti, fermoir en or blanc et diamant, estimé à 25 139 euros.
— Poste 37 : Un pendentif avec perle de Tahiti couleur noir orné de diamant autour de la perle, avec collier en or blanc, estimé à 3 800 euros.
Il est indiqué par les requérants que ces bijoux ont été achetés en Polynésie.
Le rapport d’expertise [W] relève, pour le 36, que ce bijou a été vendu par une société K ET M appartenant à M. [J] [Y]. Il est produit une facture du 24 avril 2015 mais l’extrait KBis de la société mentionne une immatriculation postérieure, au 29 janvier 2016. En outre, le numéro RCS de ce Kbis concerne une autre société, TPI 16 19 B, alors que sur la facture c’est le numéro RCS 4749B qui apparaît.
Une difficulté similaire a été relevée par l’expert concernant les bijoux 27 et 37, qui ont été vendus par l’entreprise ayant pour enseigne 5MK, exploitée personnellement par M. [J] [Y], avec comme numéro RCS le B14014. Le justificatif fourni émane pourtant d’une société 5MK, avec un numéro de RCS différent, outre la mention du RCS B14014.
En outre, pour ces bijoux 27, 36 et 37, il est relevé l’absence de document d’importation et, pour les perles, de certificats d’origine.
Les demandeurs ne produisent aucun élément supplémentaire.
De plus, les seules photocopies de photographies versées aux débats ne permettent pas d’identifier ces bijoux.
Il ne sera pas fait droit aux contestations portant sur ces bijoux et cette montre.
3) Sur les espèces des époux [K]
L’article 6 des conditions générales du contrat de location stipule que ni les sommes d’argent, quelle que soit la nature de la monnaie, ni le préjudice moral ou d’affection ne seront pris en considération.
Pour contester cette clause limitative de responsabilité, les requérants soutiennent qu’elle n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’une faute lourde ou intentionnelle est caractérisée, en ce qu’un préposé de la banque était complice des cambrioleurs.
Cependant, cette complicité n’est nullement établie, aucune preuve d’une condamnation pénale d’un préposé de la banque n’étant rapportée.
Au surplus, les opérations d’achat sur ces espèces datent des 28 avril et 5 mai 2008, soit plus de 10 ans avant le braquage, de sorte qu’il n’existe aucune certitude sur la présence de cette somme au sein du coffre.
Cette contestation sera également rejetée.
Les requérants étant déboutés en leurs demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par la banque à l’encontre de son assureur.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
La nature de la décision rendue conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉBOUTE M. [F] [K], Mme [B] [T], épouse [K], et Mme [O] [T], épouse [Y], de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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